CHAPITRE !V DES DEGRÉS DE CONSANGUINITÉ QUI EMPÈCHENT LE MARIAGE
CXIIT En ligne directe, c’est-à-dire du père à la fille, ou de la mère au fils, et d’entre tous autres ascendants et descendants, que nul mariage ne se puisse contracter : d'autant que cela contrevient à l'honnêteté de nature, et est défendu tant par la loi de Dieu que par les lois civiles.
Pareillement d’oncle à nièce ou arriere-nièce, de tante à neveu ou arrière-neveu, et conséquemment : d’autant que l’oncle représente le père, et la tante représente la mère.
Item, entre frères et sœurs, soient de père et de mère, ou de l’un des deux.
Quant aux autres degrés de parentage, combien que le mariage ne soit point défendu par la loi de Dieu, néanmoins pour éviter scandale en ce qui de longtemps n’a point été accoutumé, afin que par aucune occasion de notre part la Parole de Dieu ne soit blasphémée par les ignorants : nous ordonnons que le cousin germain qui est fils du frère ou de la sœur, ne puisse épouser sa cousine germaine, Jusqu'à ce qu'avec le temps il en soit autrement par nous avisé. Aux autres degrés au-dessous du cousin germain qu'il n'y ait nul empêéchement.