‹ L'E?glise de Gene?ve, 1555-1909;Chapitre 103 sur 170 · DES MARIAGES ET PREMIÈREMENT DES PERSONNES QUI SE PEUVENT MARIER · texte numérisé non relu

DES MARIAGES ET PREMIÈREMENT DES PERSONNES QUI SE PEUVENT MARIER

Que les pères, tuteurs ou curateurs n’aient à faire contracter mariage à leurs enfants, pupilles ou mineurs, jusqu à ce qu'ils soient venus en âge de pouvoir consommer le marlage.

Que nul jeune homme ne puisse être marié, qu'il n’ait au moins dix-huit ans accomplis et la fille quatorze : et encore qu'avec l’âge on ait égard à ce que la corporance portera.

Que nuls jeunes gens qui n’ont jamais été mariés, soient fils ou filles ayant encore leurs pères vivants, n'aient puissance de contracter mariage sans congé de leurs dits pères, sinon qu'étant parvenus en âge légitime, à savoir le fils à vingt ans, et la fille à dix-huit : et que, après le dit âge passé, ils aient requis ou fait requérir duement leurs pères de les marier, et que iceux n’en aient tenu compte, et qu'il en ait été connu par le Consistoire après avoir appelé les dits pères, et les avoir exhortés de faire leur devoir : auquel cas il sera permis aux dits jeunes gens de se marier sans l'autorité de leurs pères, en les renvoyant devant le Conseil pour les autoriser de se faire.

Que le semblable soit observé aux pupilles qui sont sous l’autorité de tuteurs ou curateurs. Toutefois, que la mère ou le curateur ne puisse marier celui ou celle qu'ils auront en charge, sans appeler des principaux parents, s'il y en a, et à défaut de iceux, des plus prochains voisins ou amis, gens de bonne et honnête réputation.

En cas que les jeunes gens se marient sans congé de père ou de mère en l’âge auquel il leur a été permis ci-dessus, étant connu qu'ils ont licitement fait pour la négligence ou trop grande rigueur de leurs pères, que les dits pères soient contraints à leur assigner dot ou leur faire tel parti et condition comme s'ils avaient consenti, à la dite et connaissance du Conseil, après avoir eu l’avis et rapport des parents, eu aussi égard aux circonstances et qualités des personnes et biens.

Que nul père n'ait à contraindre ses enfants à tel mariage que bon lui semblera contre le bon gré et consentement de ceux ou celles qu’ils veulent marier. Mais que l'enfant qui ne voudrait accepter le parti que son père lui voudrait donner, s’en puisse excuser gardant toujours modestie et révérence, sans que, pour tel refus, le père lui en fasse aucune punition. Le semblable sera observé en ceux qui sont en tutelle ou curatelle.

S'il advient que l'enfant qui aura refusé le parti que son père lui aura voulu donner,en choisisse puis après un autre qui ne soit point tant à son profit et avantage, que le père à cause de telle rebellion ou mépris, ne soit tenu sa vie durant lui rien donner.

(A1 Que ceux ou celles qui auront été déjà mariés combien qu'ils aient leurs pères encore vivants, soient néanmoins en liberté de se pouvoir remarier, moyennant qu'ils aient l’âge susdit accompli, à savoir de vingt ans pour le fils, et dixhuit pour la fille, et qu’ils aient été émancipés, c'est-à-dire qu'ils soient sortis de la maison de leurs pères, ou qu'ils aient tenu ménage à part. Combien qu'il sera toujours plus honnète qu'ils se laissent gouverner par le conseil de leurs pères, en telles affaires principalement.

| CVI Que nul eunuque, c’est-à-dire celui auquel défaudraient entièrement les parties nécessaires à génération ne soient recu à faire promesse de mariage, encore qu'il trouvat partie qui y consentit.

Que nulle veuve ne puisse faire promesses de mariage que six mois après la mort de son mari, sur peine de châtiment : sauf si le congé lui est donné par le Conseil. CVIIT Quant à l’homme veuf, combien qu'il n’y ait tel égard qu’à la femme, qu'il attende néanmoins quelque temps raisonnable avant que se remarier : tant pour obvier au scandale, que pour montrer aussi qu'il a senti la main de Dieu.

Que la femme âgée de quarante ans et non plus, ne puisse prendre homme moins âgé qu’elle de dix ans, et que celle qui à passé quarante ans ne puisse prendre l'homme moins âgé qu’elle de cinq ans.

Que l’homme ayant soixante ans passés ne puisse prendre fille ou femme en mariage moins âgée de lui que de la moitié.

Que celui qui aura commis adultère avec la femme d’autrui, quand il sera venu à notice, ne la puisse prendre à femme, pour le scandale, et les dangers qui y sont. Que nulles promesses de mariage ne se fassent entre personnes qui n'aient fait profession de l'Evangile, ou qui venant de la Papauté ne fassent la dite profession par promesses expresses au Consistoire, ou au temple, avant la célébration du mariage : et quand il se trouvera des promesses autrement faites et pratiquées, le tout soit déclaré nul, les parties et ceux qui auront moyenné, ou consenti à telles promesses soient punis selon l’exigence du cas.

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