CHAPITRE VI DES PROMESSES DE MARIAGE ET DE LEUR ACCOMPLISSEMENT
Que toutes promesses de mariage se fassent honnêtement et en la crainte de Dieu, et non point en dissolution, ni par légèreté frivole, comme en tendant seulement le verre pour boire l'un à l’autre, sans s'être premierement accordés de propos rassis. Et que ceux qui feront autrement soient chàtiés. Mais à la requête d’une des parties qui se dirait avoir été surprise, telle promesse de mariage soit rescindée. Combien qu’en pourparlant ou devisant de mariage, il soit loisible d'y ajouter condition ou réserver la volonté de quelqu'un. Toutefois, quand il est question de faire la promesse, il la faut faire pure et simple, et par parole de présent : tellement qu'un propos de mariage qui aura été tenu sous condition, ne soit tenu pour promesse de mariage. Que nulle promesse de mariage ne se fasse clandestinement, sous condition ou autrement entre les jeunes gens qui n'auront point encore été mariés; mais qu'il y ait pour le moins deux témoins gens de bien et de bonne réputation, et qui sachent en quelle autorité se font les promesses : autrement le tout sera nul.
S'il advient que deux jeunes gens, ou bien l’un des deux, aient contracté mariage ensemble de leur propre mouvement par folie ou légèreté, qu'ils en soient punis et châtiés, et que telles promesses soient rescindées à la requête de ceux qui les auront en charge.
S'il se trouve quelque subornation en tels faits, ou que quelqu'un les ait induits à cela, et s’en soit entremêlé, qu'un tel ou une telle soient punis par prison de trois jours au pain et à l’eau, et qu'il erie merci à ceux à qui il attouchera. CXX VIT Que les témoins qui se seront trouvés quand telles promesses de mariage auront été faites, soient aussi punis par prison d’un jour au pain et à l’eau.
CXX VIII Après une promesse de mariage faite, que le mariage soit accompli dedans six semaines, s’il n'y avait cause raisonnable pour le différer plus longuement : autrement qu’on appelle les parties au Consistoire pour leur remontrer: s'ils n'obéissent, qu'ils soient renvoyés devant le Conseil, pour être contraints d'accomplir leur mariage.
Que toute promesse de mariage soit publiée en l'Eglise par annonces qui se feront par dimanches consécutifs, ayant la signature du premier syndic pour attestation de connaissance des parties; tellement aussi qu'ils puissent être épousés au dimanche auquel échoit la troisième publication: laquelle sera lors tenue pour faite au sermon auquel on se voudra marier. Et s’il y a une des parties qui soit d'autre paroisse que de celles de la ville, qu’on en ait aussi bien attestation par les annonces proclamées et soussignées du ministre du lieu.
Que s'il se faisait quelque opposition sur les annonces, ou lorsqu'on célèbre le mariage, le ministre ait à remettre l’opposant par devant le Consistoire au prochain jour, et l’admonester d'y faire citer sa partie, en surséant cependant aux annonces ou au mariage : mais aussi que nul ne soit reçu à telles oppositions sinon qu’il soit de la ville, ou autrement connu, ou ayant quelqu'un de connaissance avec lui qui puisse répondre des intérêts : et ce, pour éviter à ce qu'aucun ne fasse vitupère ou dommage à une fille honnête ou le contraire.
Que si l’opposant ne se trouvait au jour qu’il aurait été remis, qu'on procède aux annonces et au mariage comme s’il n'y était survenu aucun empêchement, réservant à la partie intéressée de se pourvoir où il appartiendra.
Que devant les fiançailles et jusqu’à ce que le mariage ait été béni en l'Eglise à la façon des chrétiens, les parties n’habitent point ensemble comme mari et femme, sur peine de trois jours de prison au pain et à l’eau. Et qu'étant appelés en Consistoire, ils y soient remontrés de leur faute.
Que les parties au temps qu'elles doivent être épousées, viennent modestement au temple, sans tabourins ni ménestriers, niles épouses particulièrement avec cheveux pendants, mais tenant gravité convenable à chrétiens et chrétiennes, et qu'ils se rendent au temple devant que l'heure du sermon sonne, afin que la bénédiction du mariage se fasse commodément à l'entrée du sermon. S'ils sont négligents et arrivent trop tard, qu’on les renvoie.
Qu'il soit loisible de célébrer les mariages tous les jours, à savoir les ouvriers à tels des sermons qu’il semblera bon aux parties et le dimanche au premier et au dernier sermon réservé seulement les jours qu’on célèbre la Cène, afin que lors il n’y ait nulle distraction, et que chacun soit mieux disposé à recevoir le Sacrement.
Que les noms de l'époux et de l'épouse soient enregistrés par le ministre qui aura célébré le mariage, afin d'en avoir mémoire et témoignage quand et où il appartiendra.