CHAPITRE VII DES DIFFÉRENDS SURVENANT ES PROMESSES DE MARIAGE
Que toutes causes matrimoniales concernant la conjonetion ou séparation personnelle et non pas les biens, soient traitées premièrement en Consistoire : et que là s’il se peut faire appointement amiable, qu'il se fasse au nom de Dieu. S'il est requis de prononcer sentence juridique, que les parties soient renvoyées au Conseil avec déclaration de l’avis du Consistoire, pour en donner la sentence définitive. CXXX VII
Que depuis qu’il appert d'une promesse de mariage légitimement faite entre personnes capables, que telle promesse ne soit point rescindée sinon pour l’un de ces deux cas : à savoir quand il se trouverait par probation suffisante que celle qui aurait été prise pour vierge ne le serait pas : ou que l’une des parties aurait maladie contagieuse en son corps et incurable.
CXXX VIII Si quelqu'un tire une partie en cause, alléguant qu’elle lui ait fait promesse de mariage sans que cela se puisse prouver par deux témoins, gens de bien et de bonne renommée, qu'en cas de négative, le serment soit déféré à la partie défendante, et qu’en le niant elle soit absoute.
Si une fille étant duement liée par promesse de mariage, est transportée frauduleusement du territoire, afin de ne point accomplir le mariage, qu'on s’enquière s’il y a quelqu'un en la ville qui ait aidé à cela, afin qu’un tel soit contraint de la faire retourner, sous telle peine qu'il sera avisé ; ou bien si elle a tuteurs ou curateurs, qu'il leur soit enjoint de la faire venir s’il est à eux possible.
Si un homme après avoir promis fille ou femme s'en vaen un autre pays, et que la fille ou femme en vienne faire plainte au Consistoire, demandant qu’on la délivre de sa promesse, attendu la déloyauté de sa partie, qu’on s’enquière sil l’a fait pour quelque occasion honnête et du su de sa partie, ou bien si ça été par débauchement, et de ce qu'il n'aurait point eu vouloir d'accomplir le mariage. S'il se trouve qu'il n’ait point eu de raison apparente, et qu'il l'ait fait de mauvais vouloir, qu'on s’enquière du lieu où il s’est retiré : et s'il y a moyen, qu'on lui notifie qu'il ait à venir dedans certains jours, pour s'acquitter de la foi qu'il a promise. S'il ne comparait point ayant été averti, que la partie complaignante soit envoyée par le Consistoire ou magistrat, pour obtenir lettres en vertu desquelles son dit promis soit proclamé par trois dimanches au temple, à ce qu'il y ait à comparoir, tellement qu’il y ait quinze jours de distance de l’une des proclamations à l’autre, et ainsi que tout le terme soit de six semaines. S'il ne comparait dedans le terme, que la partie complaignante se représente devant le Magistrat pour être déclaré libre, en bannissant le dit prétendu époux pour sa déloyauté. S'il comparait, qu'on le contraigne de célébrer le mariage au premier jour qu'il se pourra faire. Que si on ne sait en quel pays il est allé, et que la fille ou la femme avec les plus prochains parents ou amis de celuici, s'il en a, jurent qu'ils en sont ignorants, qu'on fasse les
mêmes proclamations comme si il lui avait été notifié; s’il avait quelque juste raison et même qu'il eût averti sa partie, que la dite partie attende l’espace d’un an, devant qu'en son absence, on puisse procéder à l'encontre de lui; et cependant que sa dite partie fasse toute diligence, tant par elle que par ses amis, pour l'induire à se retirer. Que si après l'an passé, il ne revient point, alors que les proclamations se fassent, et qu'il soit pourvu à la partie complaignante, selon qu'il est porté ci-dessus.
Que le semblable se fasse en faveur de l'homme contre la fille ou femme qu'il aurait fiancée, si elle s'était absentée : réservé que l’homme ne soit point contraint d'attendre un an, encore que la partie fût partie du su et consentement de celui-ci, sinon qu'il lui eût donné congé de faire voyage qui requit une si longue absence.
Que par faute de dot, ou d'argent, ou d’accoutrement, le mariage ne soit point empêché qu’il ne vienne en son plein effet, d’autant que ce n’est que l'accessoire.