‹ L'E?glise de Gene?ve, 1555-1909;Chapitre 112 sur 170 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

S’ensuit le quatrième ordre du gouvernement ecclésiastique, à savoir des diacres.

Il y a toujours eu deux espèces de diacres en l'Eglise ancienne. Car les uns ont été députés pour recevoir, conserver et dispenser les biens des pauvres, tant aumônes quotidiennes que possessions, rentes et pensions ; les autres ont été députés pour panser et soigner les malades, et administrer la nourriture des pauvres. À quoi c'est bien raison que toutes villes chrétiennes se conforment comme nous y avons aussi tâché, et voulons encore continuer à l’avenir. Car pour cet effet nous avons Procureurs et Hospitaliers.

CL VII L'élection des Procureurs et des Hospitaliers se fera comme des Anciens, excepté la présentation au peuple : et en les élisant, qu'on suive la règle que saint Paul baille des diacres en la première à Timothée, chapitre troisième. Que le nombre des quatre Procureurs demeure comme il a été ; et quant à leur charge et autorité, nous confirmons les articles qui par nous leur ont déjà été ordonnés, moyennant qu’en choses urgentes et où il y aurait grand danger de différer, principalement quand il n’y a pas grande difficulté et qu'il n’est pas question de grandes dépenses, que les quatre Procureurs ne soient pas toujours contraints de s’assembler : mais qu'un ou deux puissent ordonner en l’absence des autres ce qui sera de raison.

Semblablement pour éviter confusion, faudra que l’un des dits Procureurs ait la charge de recevoir les deniers de l'hôpital, tant afin que les provisions soient faites mieux en temps, qu'aussi afin que ceux qui voudront faire quelque charité aux pauvres, soient plus certains que le bien ne s'emploie autrement qu’à leur intention. Et si le revenu ne suffisait, ou bien qu’il y survint nécessité extraordinaire, il faudra en avertir la Seigneurie afin qu’elle avise d'y pourvoir

selon l’indigence qu’on y verra.

SULZ ORDONNANCES DE 1576

CEX Il fera métier de veiller diligemment que l'hôpital commun soit bien entretenu, et que ce soit tant pour les malades que pour les vieilles gens qui ne peuvent travailler, femmes veuves, enfants orphelins et autres pauvres. Et toutefois qu'on tienne les malades en un corps de logis à part, et séparé des autres.

Item, que la sollicitude des pauvres qui sont dispersés par la ville revienne là pour leur assister par leurs ménages, selon que les Procureurs en ordonneront.

Item, qu’outre le recueil et assistance qu'on fait aux passants comme il est besoin d'y continuer, il y ait quelque hospitalité à part pour ceux qu’on verra être dignes de charité spéciale, et pour ce faire qu'il y ait une chambre députée pour recevoir ceux qui seront adressés des Procureurs, et qu'elle soit réservée à cet usage.

Que pour empêcher la mendicité laquelle est contraire à tout bon ordre et police, on y tienne la main par tous les meilleurs moyens qu’il appartiendra.

Il faudra aussi que tant pour les pauvres de l’hôpital que pour ceux qui sont par la ville qui n’ont pas de quoi s’aider, il yait un médecin et un chirurgien propres pour avoir soin de l'hôpital et de visiter les pauvres.

Et pour ce qu’en l’hôpital commun sont retirés non-seulement vieilles gens ou malades, mais aussi jeunes gens à cause de leur pauvreté, nous avons ordonné qu'il y ait ordinairement aussi un Maitre, lequel sera choisi par la compagnie des ministres pour être présenté au Conseil duquel la charge soit de veiller particulièrement sur les enfants, les instruisant en la crainte de Dieu, et en toutes bonnes mœurs; et ainsi les faisant aller au Collège et répéter leur leçon. Et cependant aussi qu’il ait la charge de veiller sur tous les domestiques de l'hôpital, pour les catéchiser, avertir, consoler et remontrer en temps et lieu. Afin que Dieu soit là honoré et servi comme en sa maison.

Que les ministres et anciens avec l'un des Syndics aient de leur part soin de s’enquérir si en la dite administration et gouvernement de l'hôpital y a faute ou indigence quelconque, afin de prier et admonester la Seigneurie d'y mettre ordre. Et que pour ce faire tous les trois mois, quelqu'un de leur compagnie avec le dit Syndic fassent visitation à l'hôpital, pour voir si tout y est bien réglé : nommément que cela soit en recommandation que les familles des Hospitaliers soient honnêtement réglées, et selon Dieu : vu qu'ils ont en gouvernement la maison dédiée à Dieu.

Quant est de l'hôpital pour la peste, qu'il ait tout son cas à part, et principalement s’il advient que la ville soit visitée par telle verge de Dieu.

CEXVII Et afin que cet ordre et police soient tant mieux observés et entretenus, avons ordonné que la publication et lecture en sera faite de cinq en cinq ans au Conseil général, qui sera à ces fins assemblé au premier dimanche du mois de juin, sans qu'il soit permis ni loisible à personne quelconque d'y contrevenir soit en y ajoutant ou diminuant, sinon qu'il ait été au préalable proposé et conclu par le petit, grand et général Conseil de cette cité suivant l'ordre de nos autres édits.

REIGLEMENT FAIT PAR LA VÉNÉRABLE COMPAGNIE DES PASTEURS ET DES PROFESSEURS DE L'ÉGLISE ET DE L'ACADÉMIE DE GENÈVE

Pour: La liberté de ses élections.

Etabli en l'assemblée ordinaire le vendredi 12° février 1675.

Dieu ayant béni les remontrances faites de la part de la V. Compagnie et du V. Consistoire, à Nos Seigneurs, pour remédier aux brigues en l'élection aux charges de l'Etat; Les Conseils des Vingt Cinq et des Deux Cents, après plusieurs délibérations, ayant fait un Réglement, lequel a été imprimé et publié, et par le Conseil général approuvé, confirmé et observé aux dernières élections du Seigneur Lieutenant, des Sieurs Auditeurs de la Justice, et du Procureur général ;

La Compagnie, pour montrer aussi son zèle à éviter les brigues aux élections qui luy appartiennent, et pour y procéder avec une entière et sainte liberté, a résolu, par une müre délibération faite en plusieurs séances, et après diverses conférences des Commis, qu’elle avait nommé pour ce sujet, d'observer désormais en toutes les élections qu'elle aura à faire, le règlement suivant, qui comprend :

1. Une Protestation que tous les membres de la Compagnie feront, lors qu'il s'agira de quelque élection pour les charges de l'Eglise et de l’Académie.

2. Une Prière qui sera adressée à Dieu, et prononcée à haute voix, et lue comme la dite Protestation par le secré-

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