‹ L'E?glise de Gene?ve, 1555-1909;Chapitre 111 sur 170 · CHAPITRE X PROVISION EN CAS DE DÉSERTION POUR LA PARTIE INTÉRESSÉE · texte numérisé non relu

CHAPITRE X PROVISION EN CAS DE DÉSERTION POUR LA PARTIE INTÉRESSÉE

Si un homme étant allé en voyage lointain, soit pour quelque trafic ou autrement, sans être débauché ni aliéné de sa femme, ne retourne de longtemps, et qu'on ne sache qu'il soit devenu, tellement que par conjectures raisonnables on le tienne pour mort, qu'il ne soit permis à la femme de se remarier, ni en faire promesses, jusques après le terme de sept ans accomplis depuis le jour de son partement, sinon qu'il y eût témoignages certains de la mort du dit mari, lesquels étant produits en Consistoire, on la pourra renvoyer au Conseil pour être déclarée mise en liberté. Et néanmoins que le dit terme de sept ans pour fonder la présomption de la mort du dit mari, ne s’étende sinon qu'au cas que, pendant le dit terme, on n’aiteu aucune nouvelle d'iceiui. Autrement, si on avait quelque juste suspicion soit par nouvelles ou autres indices que le dit mari fût détenu prisonnier, ou qu'il fût empêché par quelque autre inconvénient que sa dite femme demeure comme en état de veuvage.

Si un homme soit par débauchement ou par quelque autre mauvaise affection, abandonne le lieu de sa résidence, et sans que sa femme lui en ait donné l’occasion, ou qu’elle en soit coupable, qu’il en apparaisse, et que cela soit duement connu par le témoignage de voisins et familliers, et que la femme s’en vint plaindre demandant remède, le Consistoire admonestera la dite femme d’en faire diligente inquisition pour savoir ce qu’il est devenu : et sera appelé des plus proches parents ou amis, s’il en a, pour en avoir nouvelles par eux. Cependant, que la femme attende jusqu’au bout de trois ans si elle ne pouvait savoir où il est, se recommandant à Dieu. Le terme passé elle pourra venir au Consistoire, et si on connaît qu'elle ait besoin de se marier, après l’avoir exhortée, qu’on la renvoie au Conseil pour l’adjurer par serment si elle ne sait pas où son dit mari se serait retiré : et que le même se fasse aux plus proches parents ou amis de lui. Après cela qu’on procède aux proclamations comme dit a été pour donner liberté à la femme de se marier, si lui ne comparaît nullement. Et lui en outre pour sa faute soit banni à perpétuité. S'il comparait, qu'on les réconcilie en bon accord en la crainte de Dieu.

Si une femme se départ d’avec son mari, et s’en va en un autre lieu, et le mari vient demander d’être séparé d'elle, et mis en liberté de se remarier, qu'on regarde si elle est en lieu dont on la puisse évoquer, ou pour le moins lui notifier qu'elle ait à comparaître, pour répondre à la demande de son mari : et qu'on aide le mari de lettres et autres adresses pour ce faire. Si elle ne comparaît point, qu’on use des proclamations comme dit a été, ayant préalablement appelé les plus prochains parents ou amis d’icelle, pour les admonester de la faire venir s’ils peuvent. Si elle comparaît dedans le terme des proclamations, et que son mari refuse de la recevoir pour la suspicion qu'il a qu’elle se soit mal gouvernée de son corps, (pour ce que c’est une chose trop scandaleuse à une femme d'abandonner ainsi son mari) qu’on tâche de les réduire en bonne union, exhortant le mari de lui pardonner, autre faute plus expresse non apparente. Toutefois, s’il persévérait à faire instance de cela, qu’on s’enquière diligem-

ment du lieu où elle s’est retirée, quelles gens elle a hantés, et comment elle s’est gouvernée. Et si on ne trouve point d'indices ou arguments certains pour la contraindre d’avoir faussé la loyauté du mariage, que le mari soit contraint de se réconcilier avec elle. Que si on la trouve chargée par présomption fort véhémente d’avoir commis adultère, comme de s'être retirée en mauvaise compagnie, et suspecte, ou bien n'avoir mené honnête conversation et digne d'une femme de bien, que le mari soit ouï en sa demande, et qu’on lui octroie ce que raison portera. Si la femme après les proclamations ne comparaît point, qu’on mette en liberté le mari.

Si quelqu'un faisait métier d'abandonner sa femme pour vaguer par pays, que la seconde fois il soit châtié par prison au pain et à l’eau; et qu’on lui dénonce avec commination qu’il n’ait plus à faire le semblable. S'il y retourne pour la troisième fois, qu’on use de plus grande rigueur envers lui: Et s’il n’y avait nul amendement, quand la femme s’en viendra plaindre, qu’on lui donne provision, afin qu'elle ne soit plus liée à un tel homme qui ne lui tient ni foi ni compa-

nie.

É CUIV

Si un homme après que sa femme l'aura abandonné n'en fait nulle plainte, mais s’en tait, ou que la femme aussi délaissée de son mari dissimule sans en dire mot, et cela vient en connaissance, qu'on appelle en Consistoire la partie délaissée pour savoir comment le cas va, et ce à fin d’obvier à tous scandales pour ce qu’il pourrait y avoir collision avec laquelle ne serait point à tolérer ou beaucoup pis. Et que la chose étant connue, on y pourvoie selon les moyens quon aura, tellement qu'il ne se fasse point de divorces volontaires, c’est-à-dire au plaisir des parties, sans autorité de justice.

Si un homme veut changer d'habitation, ou bien même qu'il [ne] soit contraint par nécessité, ayant obtenu congé de sa Seigneurie, que sa femme soit contrainte de le suivre, moyennant que ce ne soit point un débauché qui la mène à l'égarée et en pays inconnu, mais que ce soit en pays où la parole de Dieu soit prêchée librement où il prétende faire sa résidence, et en lieu honnête pour y vivre en homme de bien et y tenir bon ménage.

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