‹ L'E?glise de Gene?ve, 1555-1909;Chapitre 121 sur 170 · Le Consistoire est chargé · texte numérisé non relu

Le Consistoire est chargé

D'’adresser les remontrances fraternelles aux délinquants et de censurer ceux qui ne manifestent aucune disposition à s’'amender ;

De déférer aux Syndics ceux qui se rendent coupables de fautes graves, ou qui se montrent réfractaires à toute exhortation et à toute censure.

789. — Nul ne peut être cité au Consistoire que par un arrêté du Consistoire, ou en vertu d'un jugement des Tribunaux.

790. — Nul ne doit être cité au Consistoire que pour des fautes notoires et scandaleuses, ou après s'être montré rebelle aux remontrances particulières qui doivent être toujours préférées aux remontrances publiques, et les précéder.

791. — Nul ne peut être dispensé de comparaître au Consistoire lorsqu'il est légalement cité. Celui qui après la troisième citation ne parait pas, est déféré aux Syndics.

792. — Nul ne peut être appelé en Consistoire pour une faute jugée par un des tribunaux, si le délinquant n’y a pas été renvoyé par la sentence de ce tribunal.

793. — Les difficultés relatives aux promesses de mariage, aux demandes en nullité de mariage, en divorce ou en séparation de corps, sont portées au Consistoire, qui tâche de concilier les parties, soit par lui-même, soit par une Commission de son Corps, laquelle consulte, s’il le faut, les plus proches parents des Parties.

794. — Si le Consistoire ne peut parvenir à concilier les parties, il forme un préavis qui est remis au Président de la grande cour de justice civile.

795. — Toute procédure et toute plaidoirie devant le Consistoire est supprimée.

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