‹ L'E?glise de Gene?ve, 1555-1909;Chapitre 122 sur 170 · Le Consistoire fait une fois par année, la censure · texte numérisé non relu

Le Consistoire fait une fois par année, la censure

de chacun de ses membres, en ce qui concerne leur charge de membre du Consistoire.

797. À la première séance du Consistoire, après le renouvellement des offices, tous ses membres se mettent sous le serment du secret en tout ce qui peut porter atteinte à la réputation de ceux qui y sont mandés, ou être une occasion de scandale.

798. — Si quelqu'un cherche à répandre dans la République, de vive voix ou par écrit, quelque opinion impie ou tendant à corrompre les mœurs, le Consistoire nomme une Commission pour conférer avec lui et tâcher de le ramener. S'il persiste, il est appelé au Consistoire pour y être exhorté à se montrer plus docile. S'il n'a égard à ces exhortations, il est censuré et déféré aux Syndics.

799. — Nul n’est admis à faire abjuration des erreurs d'une religion étrangère, s’il ne conste de la pureté de ses mœæurs et de ses motifs.

800. — Si quelqu'un, né et élevé dans la religion de l'État, a été baptisé dans une église non protestante ou réformée, il peut être admis à la communion, pourvu qu'il déclare au Consistoire qu'il abjure les erreurs de l'Eglise dans laquelle il a été baptisé.

801. — Tout genevois qui, après avoir été élevé dans la religion de l'Etat et y avoir renoncé, reconnait sa faute et demande à la réparer, doit se présenter au Consistoire pour y abjurer son erreur. Si le Consistoire a lieu de présumer que ses dispositions sont sincères, il le reconnaît, après l’avoir admonesté, pour protestant ou réformé, et lui en expédie acte pour qu’il puisse être réintégré dans ses droits.

802. — Les remontrances publiques ou particulières ainsi que les censures, ne peuvent jamais arrêter ou suspendre l'exercice de l'autorité civile.

803. — Le Consistoire a droit de préavis sur tous les objets d'administration ou de législation relatifs aux mœurs.

Constitution Genevoise de 1814.

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