‹ L'E?glise de Gene?ve, 1555-1909;Chapitre 129 sur 170 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

De l'Eglise.

ARTICLE PREMIER. — L'Eglise nationale protestante de Genève recoit, comme la Parole de Dieu et comme divinement inspirées, les saintes Ecritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle en fait la base et la règle unique, infaillible et entièrement suffisante de la foi et de la vie.

Arr. 2. — Fondée sur cette base, elle reconnait à chacun de ses membres le droit de libre examen.

Arr. 3. — Cette Eglise instituée pour l'avancement du règne de Dieu par la foi en Jésus-Christ, a pour mission spéciale de pourvoir aux intérêts religieux et moraux des membres qui la composent.

Art. 4. — Elle admet, pour règle unique d'enseignement, l’enseignement de Dieu tel qu'il est contenu dans les livres révélés.

Arr. 5. — Elle s'unit dans une communion spirituelle, par le lien de la fraternité chrétienne aux Eglises évangéliques fondées sur l'autorité de la Parole de Dieu.

Tivre II.

De l'administration de l'Eglise.

Arr. 6. — L'Administration de l'Eglise nationale protestante est exclusivement confiée au Consistoire. (Constitution, Art. 115 à 122).

Arr. 7. — Pénétré de l'importance de cette attribution, le Consistoire exerce avant tout sa surveillance sur lui-même et sur chacun des membres qui le composent. Il a la police de son corps et pourvoit par des règlements à l’ordre de ses séances et à la marche des délibérations. Il étend une vigilance active sur les commissions permanentes ou temporaires prises dans son sein. Enfin, chacun des membres du Consistoire est tenu de veiller consciencieusement sur tout ce qui pourrait intéresser l'honneur du corps et l'édification de l'Eglise.

Arr. 8. — Le Consistoire exerce une surveillance générale sur les intérêts de l'Eglise par tous les moyens qui sont en son pouvoir. Entre autres: par les rapports ou communications de ses membres ; par l'examen de préavis que la Compagnie des pasteurs lui soumet de son chef ou sur l’invitation du Consistoire; par les rapports, tant annuels que spéciaux, des pasteurs concernant leur paroisse; par les visites d'Eglise ; enfin par les rapports et les communications des membres du troupeau.

Il a la direction de l’enseignement religieux.

Arr. 9. — Le Consistoire dirige et inspecte ce qui concerne le matériel du culte. Il en règle l'acquisition et la conservation d’une manière qui soit conforme aux besoins et à la dignité du service divin. Il administre les fonds de l'Eglise, en particulier le revenu assigné par la Constitution (Art. 145) pour les frais auxquels il n’est pas autrement pourvu, et qui étaient précédemment à la charge de la Société Economique: Il veille à la conservation des immeubles destinés au culte: temples, presbytères, fonds curiaux, etc., en sorte qu'ils soient convenablement entretenus et constamment réservés à leur destination. À cet effet, il se met en rapport avec les autorités civiles compétentes pour obtenir leur concours dans l'intérêt de cette administration.

Art. 10. — Le Consistoire fait des règlements et prend des arrêtés sur tout ce qui a rapport au culte et à l’admi- . nistration de l'Eglise, notamment :

a) Sur les formes de l’élection des pasteurs, et sur le nombre et la circonscription des paroisses. Ses décisions sur ces deux points sont soumises à l'approbation du (Conseil d'Etat ;

b) Sur l’organisation de son bureau et la forme de ses délibérations; sur sa comptabilité, sur les registres, extraits et certificats ;

c) Sur l’organisation des paroisses et les visites d'Eglise, les fonctions et les obligations des pasteurs et des ministres, le nombre, les fonctions, la paie et le mode de nomination des autres fonctionnaires et employés.

d) Sur la forme du culte dans les services ordinaires ct extraordinaires ; sur l'administration des sacrements et la bénédiction des mariages, sur les traductions des saints Livres, les liturgies, les psaumes, les catéchismes et autres livres servant au culte; sur la nature, le nombre et les heures des services publics, et l'usage des temples; sur l’enseignement religieux et l'admission des catéchumènes et des prosélytes.

Arr. 11. — Aucune décision, aucun formulaire dogmatique, aucun livre ne pourront être publiés comme émanant de l'Eglise ou être employés dans l’enseignement donné en son nom, sans que le Consistoire l'ait autorisé.

Arr. 12. — Le Consistoire fait exécuter ses règlements et arrêtés. Il nomme dans son sein une Commission exécutive, composée du Président et de quatre autres membres, chargée de pourvoir à cette exécution. Les membres de la Commission exécutive sont nommés pour une année et immédiatement rééligibles.

Arr. 13. — Le Consistoire nomme et révoque ious les fonctionnaires et employés de l'Eglise, à l'exception de ceux dont la nomination et la révocation sont confiées à d’autres corps par la Constitution ou par les lois.

ART. 14. — [] statue sur les demandes de congés, de soulagements ou de remplacements pour les pasteurs ou autres fonctionnaires du culte.

ART. 15. — Indépendamment des commissions que le Con-

sistoire peut nommer pour un objet spécial, ses membres sont répartis chaque année en trois sections inspectrices et consultatives, dont chacune est susceptible d’une ou de plusieurs subdivisions.

Chaque section est présidée par un membre de la Commission exécutive. Le Président du Consistoire peut, lorsqu'il le juge convenable, prendre la présidence d'une ou de plusieurs de ces sections, et dans ce cas, le membre de la Commission exécutive qui en fait partie en devient Vice-Président.

Tout membre du Consistoire doit appartenir à l’une des sections au moins.

Arr. 16. — Le mandat de chacune de ces sections est d'exercer une surveillance journalière et de détail sur les objets de son ressort, afin que le Consistoire ait une connaissance aussi complète que possible de tout ce qui peut intéresser l'Eglise et que la Commission exécutive puisse s'assurer de l’exacte observation des règlements et arrêtés.

Ces sections s’assemblent une fois au moins chaque mois.

Elles adressent au Consistoire, de leur chef ou sur l'invitation de celui-ci, des rapports et des préavis, entr'autres les matériaux qui doivent servir à la rédaction du compte rendu et du budget annuels, matériaux qui sont renvoyés à la Commission exécutive.

Pour tous les objets qui ont trait à la surveillance et à l'exécution des règlements, les rapports ou propositions de chaque section doivent être faits directement à la Commission exécutive.

Arr. 17. — Ces trois sections, composées chacune de sept membres au moins, sont:

1° La section du culte et de l’enseignement religieux.

Elle est chargée de tout ce qui concerne les divers services religieux; les formes du culte; les prières publiques ; liturgies, catéchismes, psaumes et autres livres employés dans le culte; la musique sacrée et son matériel; les fonctions de prédication, l’enseignement religieux.

90 La section paroissiale de la ville.

3 La section paroissiale de la campagne.

Ces deux dernières sections sont chargées de ce qui concerne l’organisation des paroisses, leur administration, les

rapports entre le pasteur et le troupeau, l'observation des règlements sur les fonctions et les obligations pastorales. Elles doivent veiller à ce que tout se passe avec décence et ordre aux abords des temples et à leur intérieur, spécialement pendant les cérémonies du culte, à ce que la solennisation du dimanche et des autres jours de fête soit observée, à l'inspection des employés subalternes, tels que marguillers, sonneurs, desservants, etc. Elles sont tenues de surveiller ce qui concerne les meubles et immeubles dépendant du culte: temples, presbytères, fonds curiaux, ustensiles et vases pour la communion, enfin tout ce qui intéresse l’ordre et l'édification publique dans le service religieux.

Trrre Ill.

Des fonctionnaires de l'Eglise.

Arr. 18. — [es fonctionnaires de l'Eglise sont : les pasteurs, les professeurs de théologie, les ministres, les proposants, les anciens d’Eglise, les lecteurs et les chantres.

Arr. 19. — Les pasteurs en office et les professeurs de théologie réunis, composent le corps de la Compagnie.

Les anciens pasteurs, membres de la Compagnie le 24 mai 1847, continuent à y siéger avec voix consultative.

Arr. 20. — Ce corps est destiné à être, dans l'Eglise, un dépôt permanent de lumières, de doctrine, de foi, de piété,

afin de lui assurer un ministère de la Parole sainte éclairé et fidèle.

Arr. 21. — La Compagnie exerce les attributions suivantes :

Elle veille sur l’état religieux du troupeau et sur la situation du protestantisme dans le pays.

Elle surveille l'instruction religieuse et l’enseignement théologique dans les établissements publics.

Elle prononce sur l’admission et la consécration des candidats au saint ministère.

Elle nomme, selon le mode indiqué par la loi, et sous réserve de la ratification du Consistoire et du Conseil d'Etat, les professeurs en théologie chargés de l’enseignement des candidats au saint ministère; elle peut les révoquer sous la réserve de l’approbation du Conseil d'Etat.

Elle a la police de son corps. Elle peut adresser des avertissements aux pasteurs.

Elle peut soumettre au Consistoire, de son chef ou sur l'invitation de ce corps, à titre de préavis, les mesures qu'elle juge convenables aux intérêts de l'Eglise protestante.

Arr. 22. — La Compagnie adresse annuellement un rapport au Consistoire, sur les objets qui constituent son mandat.

Arr. 23. — Les pasteurs sont nommés par les citoyens protestants de la paroisse à pourvoir, sous l’approbation du Consistoire et du Conseil d'Etat.

Les formes de l'élection sont réglées par un arrêté du Consistoire approuvé par le Conseil d'Etat.

Nul ne peut être nommé pasteur s’il n’a été consacré au saint ministère dans l'Eglise nationale de Genève.

Arr. 24. — Les pasteurs sont les directeurs spirituels du troupeau qui leur est confié. Ils sont spécialement chargés: de présider à la célébration du culte public, dada tes le baptème et la sainte Cène et de bénir les mariages contractés selon la loi, de visiter les malades, les pauvres et les affligés ; hene la jeunesse dans la vérité évangélique, de “ele enfin aux intérêts et aux besoins spirituels de la paroisse et du troupeau.

Arr. 25. — Les pasteurs sont tenus d'exercer ces fonctions dans la circonscription paroissiale qui leur est assignée, sauf les modifications qui pourront y être apportées par des règlements spéciaux.

En outre, dans les paroisses de campagne, ils sont chargés des registres de baptème, de réception des catéchumenes, de mariage, ainsi que d'autres fonctions administratives qui leur seraient déléguées par le Consistoire.

Arr. 26. — Les pasteurs sont tenus de visiter une fois l'an au moins tous les ménages de leur paroisse, et d'adresser d’après cette visite un rapport au Consistoire sur l'état moral et religieux de la dite paroisse.

Ces rapports devront être présentés entre le 1°" janvier et le 31 mars. Ils pourront être communiqués à la Compagnie des pasteurs par le Consistoire.

Anr. 27. — Les pasteurs de la campagne doivent résider

dans leur paroisse. Les pasteurs de la ville doivent résider du côté de la rive du Rhône où ils exercent leurs fonctions pastorales. ,

Arr. 28. — Ils ne pourront s’absenter plus d'une semaine sans en prévenir la Commission exécutive et la Compagnie; dans le cas où l'absence se prolongerait plus d'un mois, ils devront, en outre, être autorisés par le Consistoire, lequel en donnera connaissance à la Compagnie. Dans tous les cas, ils seront chargés de pourvoir pleinement à leur remplacement et de faire agréer au Consistoire le mode de ce remplacement. Les frais en seront à leur charge, sauf les cas exceptionnels où le Consistoire en déciderait autrement.

Art. 29. — Les ministres de l'Eglise sont ceux qui ont reçu la consécration eecclésiastique dans l'Eglise de Genève. Ils demeurent fonctionnaires dans cette Eglise, aussi longtemps qu'ils se soumettent à la discipline établie par les règlements.

Arr. 30. — Ils sont seuls éligibles aux places de pasteurs dans l'Eglise nationale.

Arr. 31. — En vertu de ce privilège, ils doivent se considérer comme liés à cette Eglise et tenus de la servir. Ils doivent s'employer à son édification selon leurs forces. Ils pourront être appelés par le Consistoire à en remplir les divers offices. En particulier, ils sont tenus d'aider dans les temples de la ville à la distribution de la sainte Cène, tant qu'ils n’en ont pas été dispensés par le Consistoire.

Arr. 32. — Ils sont tenus de se soumettre à la discipline de l'Eglise, telle qu’elle est établie par les règlements. Indépendamment de cette action disciplinaire, le Consistoire pourra leur adresser des avis.

Arr. 33. — Ils doivent, lorsqu'ils remplissent quelque fonction ecclésiastique, se conformer aux règlements et arrêtés qui régissent cette fonction.

Arr. 34. — Aucun ecclésiastique consacré dans l'Eglise de Genève, qu'il soit pasteur, ancien pasteur, professeur ou ministre, ne pourra renoncer au caractère ecclésiastique sans en avoir donné communication à la Compagnie pour qu’elle le relève de ses engagements. Le résultat de la délibération devra être transmis au Consistoire.

ArT. 35. — Les ministres consacrés hors de Genève au

saint ministère pourront être autorisés par le Consistoire à exercer occasionnellement et exceptionnellement certaines fonctions dans l'Eglise ‘

Arr. 36. — Les anciens d’Eglise travaillent de concert .avec le pasteur au bien religieux de la paroisse. Leurs devoirs sont: de donner l’exemple d’une conduite honnête et religieuse et de la fréquentation du culte public dans le temple de la paroisse, d'employer leur influence pour faire cesser les scandales, les désordres et les divisions qui pourraient avoir lieu dans la paroisse, ainsi que de surveiller tout ce qui tient à la sanctification du dimanche, de veiller sur la j jeunesse de la paroisse et d’aider le pasteur à la diriger et à la contenir dans les sentiers de la religion et de la vertu ; de faire connaître au pasteur les indigents qui souffriraient en silence et de l’avertir lorsque quelqu'un de ses paroissiens est tombé malade, d'accompagner le pasteur dans les visites pastorales toutes les fois que celui-ci le requerra, de se charger plus particulièrement des soins matériels qui concernent le temple et le culte, afin que le pasteur puisse vaquer plus librement au ministère de la Parole, de seconder en un mot de tout leur pouvoir le pasteur pour entretenir dans la paroisse les bonnes mœurs et la piété.

Arr. 37. — Le mode d'élection des anciens d’Eglise, la forme de leur installation, leurs attributions plus spéciales et la durée de leurs fonctions sont déterminés par un règlement du Consistoire.

Arr. 38. — Leur nombre dans chaque paroisse au dehors de la ville doit être de deux au moins. Il est fixé par le Consistoire selon les circonstances de la paroïsse et d’après ses besoins. Leurs fonctions sont gratuites et ne peuvent être

; à » ne cumulées avec celles d'employé salarié de l'Eglise.

1 Les autorisations pour l’administration des sacrements ou la bénédiction nuptiale n’entrainent pas, en faveur des ecclésiastiques étrangers auxquelles elles peuvent être données, le droit de monter en chaire pour l’accomplissement des autres oflices du culte. En ce qui concerne ces derniers, le Consistoire n’accordera d'autorisation qu'après avoir demandé le préavis de la vénérable Compagnie. {/nterprétation votée le 16 Décembre 1858).

Arr. 39. — Tout pasteur d'une paroisse en dehors de la ville peut réunir les anciens en Conseil d'Eglise lorsqu'il le juge à propos.

Arr. 40. — Le Consistoire peut adresser des avertissements aux anciens d'Eglise ou même leur retirer leurs fonctions.

Arr. 41. — Des institutions analogues pourront être établies à la ville, sous l'autorisation et l’inspection du Consistoire.

Arr. 42. — L'office des lecteurs est de lire en chaire la Parole de Dieu dans le service divin. Cet office a lieu à l’entrée du culte religieux de chaque dimanche, pendant la célébration de la sainte Cène, et en toute autre occasion où le service divin le réclame.

Arr. 43. —- Dans les Eglises de la campagne, cet office est rempli par le chantre, ou par une autre personne approuvée par le Consistoire; dans les Eglises de la ville par les proposants, sous l'inspection et la responsabilité de la Compagnie, de qui ils ont reçu le caractère ecclésiastique.

Arr. 44. — Les proposants peuvent, en outre, être appelés ou autorisés à prêcher dans les chaires de la campagne, et à la ville, aux quatre grandes fêtes, dans la chapelle de l'Hôpital, sous la surveillance et la responsabilité de la Compagnie.

Arr. 45. — L'office des chantres est de conduire, dans le cuite public, le chant des louanges de Dieu. Ils doivent être assidus et ponctuels dans leur office. Ils sont placés spécialement sous la surveillance du pasteur dans les paroisses de la campagne.

Arr. 46. — Les employés de l'Eglise, tels que organistes, marguilliers, surveillants, desservants, sonneurs, sont placés sous la surveillance du Consistoire. Ils doivent remplir leurs emplois avec ponctualité et apporter à leur service la décence et la dignité qu'exigent la solennité du culte et l'édification du troupeau.

Arr. 47. — Ce qui concerne la nomination, la révocation, les attributions soit des chantres, soit des employés de l'Eglise et l'inspection à laquelle ils sont soumis, est déterminé par des règlements spéciaux.

Arr. 48. — les ministères spéciaux tels que : celui de chapelain des hospices, de chapelain des prisons, d'’aumôniers militaires et autres, relèvent des institutions respectives auxquelles ils appartiennent. Toutefois, ils sont placés pour tout ce qui concerne leurs rapports avec les intérêts généraux de l'Eglise sous la surveillance du Consistoire, qui peut, dans ces limites, leur adresser des avertissements et des avis.

Titre IV.

Du ministère de l'Eglise.

ART. 49. — Le ministère de l'Eglise a pour but d'étendre le règne de Dieu, en répandant la connaissance de l'Evangile et en développant la piété.

ART. 50. — Les moyens de remplir ce mandat sont les suivants : le culte public; la prédication de la Parole; l’enseignement religieux ; des services exceptionnels et spéciaux.

Arr. 51. Le culte public comprend :

a) Les services religieux célébrés dans les temples, fixés d'avance et où tous les fidèles sont appelés. b) La célébration des sacrements :

c) La bénédiction nuptiale ; d) La confirmation ou la réception des catéchumènes.

Arr. 52. — Les services religieux ordinaires se composent essentiellement: de la lecture de la Parole de Dieu: des prières, du chant des louanges de Dieu, et de la prédication. Les prières sont les unes liturgiques, les autres laissées au soin de l’ecclésiastique officiant.

Il ne doit introduire aucune modification dans les prières liturgiques‘.

1 Les dispositions des deux dernières lignes de l’article 52 du règlement organique, du 7 juin 1849, sont interprétées en ce sens que l’interdiction faite à tout ecclésiastique officiant de n’introduire aucune modification dans les prières de la Liturgie s'étend également à toutes les autres parties de ce recueil. {Arrété du 8 octobre 1857.)

Arr. 53. — Le baptême peut être célébré aux heures des services religieux ofliciels, ou à d’autres heures en dehors de ces services.

La sainte Cène est distribuée publiquement à l’époque des grandes fêtes religieuses.

La bénédiction nuptiale est célébrée en dehors des services religieux.

Les sacrements et la bénédiction nuptiale doivent être célébrés dans les temples. Aucune exception à cette règle ne peut avoir lieu sans une autorisation spéciale du Consistoire.

La confirmation a lieu, saufles cas exceptionnels, dans un temple, à la suite d’un sermon spécial, aux époques fixées par les arrêtés du Consistoire.

Arr. 54. — Les services religieux ont lieu:

Le dimanche, dans les temples de la ville et de la campagne.

Dans les temps de solennités, au jour de la semaine marqué par la fête, c’est-à-dire: Noël, le Nouvel-An, le Vendredi-Saint, l’Ascension, le Jeüne. Ces jJours-là, des services appropriés seront célébrés, à la ville, dans les quatre temples ; à la campagne, dans chaque paroisse.

Le jeudi, dans les temps ordinaires, à la ville, dans deux temples. Ces services consistent en homélies historiques et critiques, imposées à tour à tous les membres de la Compagnie qui n’en auront pas été exemptés.

Les autres jours, à la ville, dans les temps ordinaires; — à la ville et à la campagne, dans les semaines qui précèderont les communions.

Un règlement particulier déterminera la nature, l’ordre et le détail de ces divers services.

Arr. 55. — Le Consistoire, en outre, pourra ordonner , 2 d’autres services publics, s’il en reconnaît l'opportunité.

Arr. 56. — L'usage des temples pourra être accordé par le Consistoire, en ce qui le concerne, pour des objets religieux quoique étrangers au culte proprement dit.

Arr. 57.— Les formes sous lesquelles la prédication prend place dans le culte sont les suivantes : le sermon proprement dit ou l’exhortation ; le catéchisme ou l'instruction élémen-

taire; la paraphrase ou l’explication; la conférence ou l'instruction approfondie; les homélies historiques et critiques, dites congrégations, et les méditations courtes et simples sur la Parole de Dieu.

Arr. 58. — La distribution de ces exercices divers de la prédication dans le culte, est déterminée par un règlement particulier. Le Consistoire peut toutefois modifier l’ordre prescrit et y introduire des prédications spéciales lorsqu'il le jugerait convenable dans l'intérêt de l'édification publique.

Arr. 59. — Les offices de la prédication incombent aux pasteurs dans leurs circonscriptions respectives. Ils pourront être remplacés, sous leur responsabilité personnelle, par des pasteurs ou anciens pasteurs, ou par des ministres, et à la campagne par des proposants, le tout dans les limites des règlements.

Arr. 60. — L'enseignement religieux comprend : l’ensei- Le] Le]

gnement élémentaire, l’enseignement préparatoire à la sainte Cène, l’enseignement destiné aux candidats au saint minisvence

Arr. 61. — Le Consistoire a la direction et la surveillance générale de l’enseignement religieux élémentaire donné aux écoles primaires et secondaires ; sous la réserve de la surveillance spéciale exercée par la Compagnie des pasteurs.

Arr. 62. — Il exerce la même direction sur l’enseignement préparatoire à la sainte Cène. Il doit veiller à ce que cet enseignement soit convenablement distribué; pourvoir à ce qu'il soit facilement accessible à quiconque le désire, et prendre des mesures pour garantir la pleine exécution de ce mandat. É

Arr. 63. — Les pasteurs sont tenus d'offrir à la jeunesse de la paroisse l’enseignement préparatoire à la sainte Cène. Le mode de cet enseignement est déterminé dans un règlement spécial.

ART. 64. — Quant à l’enseignement théologique, les professeurs de théologie sont nommés par la Compagnie, selon le mode indiqué par la loi et sous réserve de la ratification du Consistoire et du Conseil d'Etat. La Compagnie surveille l’enseignement de la faculté de théologie.

En vertu de sa direction supérieure, le Consistoire peut s'enquérir de la marche de l’enseignement théologique, de la conduite des proposants, et prendre sur ce sujet des délibérations.

Arr. 65.— Indépendamment desoffices ordinaires du culte, de la prédication, et de l’enseignement religieux, le Consistoire pourra instituer et approuver des services spéciaux ou extraordinaires, dans les temples ou hors les temples, lorsqu'il les estimera convenables pour répondre à des besoins religieux exprimés par le troupeau ou pour étendre l'influence de la foi et de la piété.

Art. 66. — En particulier, dans le cas de décès d'un de leurs paroissiens, les pasteurs devront offrir aux familles de célébrer dans le domicile mortuaire, au moment des funérailles, un service spécial.

Tirre V.

De la discipline de l'Eglise.

Arr. 67. — La discipline de l'Eglise est exercée par le Consistoire en vertu des attributions que la Constitution lui confère. (Art. 121.)

Arr. 68 — La discipline comprend dans son exercice deux catégories : les membres du troupeau, les fonctionnaires de l'Eglise.

Arr. 69. — La surveillance sur l'état moral et religieux du troupeau appartient au Consistoire.

Arr. 70. — C’est aux pasteurs qu'il appartient plus spécialement de veiller sur les membres du troupeau, d’agir sur eux par voie de persuasion, «de reprendre, de censurer, d'exhorter » (2 Tim. IV, 2), dans un esprit de foi et de charité. Dans tous les cas où ils le jugeraient nécessaire, ils pourront en référer au Consistoire.

Art. 71. — S'il se commettait dans l'Eglise des désordres graves, que des avertissements réitérés n’eussent pas suffi pour réprimer, le Consistoire devrait être nanti de l'affaire et aviser au meilleur moyen de remédier au mal.

Arr. 72. — Les fonctionnaires de l'Eglise contre lesquels des peines disciplinaires peuvent être prononcées sont les suivants : les pasteurs, les professeurs de théologie en tant qu'ecclésiastiques, les ministres, les proposants.

Arr. 73. — Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre les fonctionnaires de l'Eglise sont les suivantes : la censure, la suspension, l'interdiction des fonctions ecclésiastiques, la révocation.

La censure peut être exercée en particulier ou en présence du Consistoire assemblé. La suspension et la révocation ne s'appliquent qu'aux pasteurs en office. La suspension peut être totale ou partielle. Elle ne pourra pas excéder six mois, et le Consistoire déclarera dans chaque cas si la suspension devra s'étendre au traitement. Il pourvoit aux fonctions durant le temps de la suspension, et règle la question des frais résultant du remplacement.

L'interdiction est totale ou partielle, illimitée ou temporaire.

Arr. 74. — Les fonctionnaires de l'Eglise peuvent être passibles de peines disciplinaires dans les cas suivants:

a) Négligence grave ou habituelle dans l’accomplissement de leurs devoirs;

b) Conduite qui ne serait pas en harmonie avec les fonctions dont ils sont chargés;

c) Enseignement, prédication ou profession publique de nature à scandaliser l'Eglise.

Arr. 75. — Lorsqu'une plainte est portée, soit contre un pasteur, soit contre un professeur en théologie, soit contre un ancien pasteur, soit contre un ministre, le corps délibère s’il la prend en considération.

La prise en considération est de droit si la plainte émane du Conseil d'Etat ou de la Compagnie des Pasteurs.

Arr. 76. — La prise en considération ne peut être prononcée si le nombre des membres présents à la séance est audessous de la moitié plus un des membres effectifs du Consistoire. Le tiers des membres présents peut exiger que la votation n'ait pas lieu dans la même séance et que la discussion soit reprise à une séance très prochaine.

REGLEMENT ORGANIQUE DE 1849 349 Art. 77. — Les dispositions de l’article précédent réser-

vent les mesures d'urgence que la nature de la plainte pourrait provisoirement nécessiter. Ces mesures ne constituent point des peines disciplinaires et ne peuvent s'étendre à une durée prolongée au delà d'un mois.

Arr. 78. — Lorsqu'une plainte est prise en considération, le Consistoire s’ajourne pour en délibérer. 11 peut ou non en renvoyer l'examen à une commission dont il détermine le mandat.

Dans les deux cas, il communique à l’ecclésiastique inculpé l’objet de la plainte. Celui-ci peut demander de présenter ses moyens de défense et d'être entendu, soit devant le Consistoire, soit devant la commission s’il en a été nommé une.

Arr. 79. — Le Consistoire et la commission peuvent appeler devant eux l'inculpé et lui adresser des questions. Ils peuvent aussi exiger la remise des pièces qui se rapportent à l’objet de la plainte.

Arr. 80. — Le Consistoire peut prononcer contre les anciens pasteurs ou les ministres l'interdiction des fonctions ecclésiastiques dans le canton.

Art. 81. — L'arrêté du Consistoire portant l’une des peines disciplinaires ne peut ètre pris que dans une séance composée au moins de la moitié plus un des membres effectifs de ce corps.

Arr. 82. — Indépendamment des cas dans lesquels des ministres ou des pasteurs demandent au Consistoire de renoncer à être reconnus ministres de l'Eglise nationale de Genève, le Consistoire peut effacer du rôle des ministres de cette Eglise, les ecclésiastiques non pourvus de fonctions pastorales et contre lesquels le Consistoire aurait prononcé une interdiction totale et illimitée.

Art. 83. — Les décisions du Consistoire sur la suspension ou la révocation des pasteurs sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat.

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