CHAPITRE I
CuLTE PROTESTANT
Arr. 114. — L'Eglise nationale protestante se compose de tous les Genevois qui acceptent les formes organiques de cette Eglise, telles qu'elles sont établies ci-après.
Arr. 115. — L'administration de l'Eglise nationale protestante est exclusivement confiée à un Consistoire.
Art. 116. — Le Consistoire est composé de vingt-cinq membres laïques et de six membres ecclésiastiques.
Les membres ecclésiastiques seront choisis parmi tous les pasteurs et tous les ministres Genevois consacrés dans l'Eglise nationale.
Arr. 117. — Les membres laïques et ecclésiastiques du Consistoire sont nommés par un collège unique, composé de tous les protestants du Canton, jouissant de leurs droits politiques. La convocation de ce collège, le lieu de sa réunion et le choix de son président seront déterminés par un arrêté du Conseil d'Etat.
Cette élection aura lieu suivant les formes établies par l’article 37 de la présente Constitution.
1 Recueil des Lois, 1847, p. 128.
Arr. 118. — Les membres du Consistoire sont élus pour quatre ans, renouvelés intégralement ; ils sont immédiatement rééligibles.
Arr. 119. — Dans l'intervalle de deux élections, si le nombre des membres du Consistoire était réduit à vingt par suite de mort ou de démission, les électeurs seraient convoqués pour le compléter.
Arr. 120. — Le Consistoire nomme dans son sein une Commission exécutive, composée du Président et de quatre autres membres. Cette Commission est chargée de pourvoir à l'exécution des arrêtés pris par le Consistoire.
Ant. 121. — Le Consistoire exerce une surveillance générale sur les intérêts de l'Eglise. Il fait les règlements sur tout ce qui a rapport au culte et à l'administration de l'Eglise ; il les fait exécuter.
Il détermine le nombre et la circonscription des paroisses.
Il statue dans les cas disciplinaires et peut prononcer contre les pasteurs la censure, la suspension et la révocation.
Arr. 122. — Les fonctions des membres du Consistoire sont gratuites.
Arr. 123. — Les Pasteurs sont nommés par les citoyens protestants de la paroisse à pourvoir, sous l'approbation du Consistoire.
Les formes de cette élection seront réglées par un arrêté du Consistoire, approuvé par le Conseil d'Etat.
Nul ne peut être nommé pasteur s’il n’a été consacré au saint ministère dans l'Eglise nationale de Genève.
Arr. 124. — La Compagnie des Pasteurs est maintenue ainsi qu'il suit :
Anr. 125. — Elle se compose de tous Les pasteurs en office et des professeurs en théologie.
Arr. 126. — Les attributions de la Compagnie sont les suivantes :
Elle surveille l'instruction religieuse et l’enseignement théologique dans les établissements publics.
Elle prononce sur l’admission et la consécration des candidats au saint ministère.
Elle nomme, selon le mode indiqué par la loi et sous réserve de la ratification du Consistoire et du Conseil d'Etat, les professeurs en théologie chargés de l’enseignement des candidats au saint ministère.
Elle a la police de son corps. Elle peut adresser des avertissements aux pasteurs.
Elle peut soumettre au Consistoire, de son chef ou sur l'invitation de ce corps, à titre de préavis, les mesures qu’elle juge convenables aux intérêts de l'Eglise protestante.
Arr. 127. — Les décisions sur la nomination, la suspension ou la révocation des pasteurs ou des professeurs de théologie, ainsi que les décisions sur le nombre et la circonseription des paroisses, sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat.
Arr. 128. — Le culte de l'Eglise protestante nationale est payé par l'Etat, sous la réserve des charges imposées par l’article 147.
De la Société Economique et de l'Hôpital.
ART. 143. — Les biens qui, jusqu’à la présente Constitution, ont été gérés par la Société Economique, seront répartis de la manière indiquée dans les articles suivants.
ART. 144. — Les immeubles de la Société Economique destinés au culte protestant, au logement des Pasteurs et des Maiïtres d’école, à l’instruction publique, aux écoles et autres objets d'intérêt général, seront remis avec tous leurs accessoires et dépendances aux communes dans lesquelles ils sont situés.
Tous les bâtiments destinés au culte ne pourront jamais être attribués qu'au culte protestant.
Arr. 145. — 11 sera attribué à chaque commune une part proportionnelle sur les biens productifs de la Société Economique, pour l’entretien des immeubles qui lui auront été remis, et pour la construction de presbytères et bâtiments du culte et de l’instruction publique dans celles où ces constructions seront jugées nécessaires.
La répartition sera faite en prenant en considération les besoins de chaque commune sous le rapport du culte et de l'instruction publique, et les charges diverses qui résultent pour chaque commune des dépenses auxquelles il est actuellement pourvu par la Société Economique.
Il sera alloué au Consistoire protestant sur les biens attribués aux communes un revenu suffisant pour subvenir aux frais du culte protestant, auxquels il n’est pas autrement pourvu, et qui, jusqu'à présent, étaient à la charge de la Société Economique.
Une Commission composée de onze membres, trois nommés par le Conseil d'Etat, cinq par le Conseil Municipal de la Ville de Genève, trois par la réunion des Conseils municipaux des autres communes de l’ancien territoire, sera chargée :
1° De la répartition proportionnelle des revenus des biens des anciens Genevois entre les communes ayant droit à cette répartition, conformément aux principes établis ci-dessus :
2° De l'attribution des biens et capitaux de la Société Economique aux administrations mentionnées dans les articles 146 et 147.
Les décisions de cette Commission, sur les points mentionnés dans cet article, seront définitives. Le Conseil d'Etat règlera son mode de procéder.
Arr. 146. — Les biens attribués aux communes par l'article ci-dessus, seront remis à une Caisse hypothécaire qui sera chargée de les faire valoir suivant les statuts de cet établissement. Ces statuts seront arrêtés par la Commission indiquée dans l’article précédent, et soumis à l'approbation du Grand Conseil.
Le revenu des biens confiés à la Caisse hypothécaire, sera annuellement mis à la disposition des administrations communales et du Consistoire, suivant la répartition préalablement arrêtée. Chaque commune ne pourra appliquer les revenus ainsi mis à sa disposition qu'aux dépenses relatives à la construction ôu à l’entretien des bâtiments destinés au culte et à l'instruction publique, et autres dépenses indiquées à l’art. 145.
Arr. 147. — Sur le fonds capital de la Société Economique, 1l sera employé à concourir à la formation d'une Ban-
que d’escompte, de dépôt et de circulation, une somme de quinze cent mille francs, dont les revenus seront affectés aux besoins du culte protestant et de l’instruction publique dirigée par FEtat.
Ces revenus seront versés annuellement dans la Caisse de l'Etat. L'Etat est chargé de pourvoir à l'excédent de la dépense.
Le fonds capital de la Banque ne pourra pas dépasser une somme double de celle qui proviendra des biens de la Société Economique.
Les statuts de la Banque d’escompte, de dépôt et de circulation seront soumis à l'approbation de la Commission instituée à l’art. 145 et au Conseil d'Etat.
Arr. 148. — La Commission chargée, d’après l'art. 145, d'opérer la répartition proportionnelle des revenus de la Société Economique suivant leur destination, restera chargée de la surveillance de la gestion des fonds confiés à la Caisse hypothécaire et à la Banque d’escompte, de dépôt et de circulation. Elle en rendra compte au Conseil d'Etat et aux Conseils municipaux des anciennes communes genevoises.
En cas de conflit ou de nécessité d'opérer des changements dans le placement des fonds, il sera statué par la loi.
La Commission sera renouvelée tous les trois ans, suivant le mode électoral indiqué à l’article 145.
Ses membres sont immédiatement rééligibles.
Arr. 149. — La Bibliothèque publique sera remise à la Ville de Genève, sous la réserve des droits mentionnés en LartatoTt
Arr. 150. — Les biens de l'Hôpital de Genève sont garantis à leurs propriétaires conformément aux lois actuellement existantes. |
L'administration de l'Hôpital est confiée à une Commission composée de onze membres et nommée dans la même proportion et par les mêmes corps que celle qui est mentionnée à l’art. 145.
Cette Commission est nommée pour cinq ans; ses membres sont immédiatement rééligibles.
Arr. 151. — Les biens indiqués dans le présent titre ne pourront être détournés de leur destination.
Ils seront toujours séparés des biens de l'Etat.
RÈGLEMENT ORGANIQUE POUR L'EGLISE NATIONALE PROTESTANTE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
Du T juin 1849.