RÈGLEMENT D'ORDRE
Les $ 49 à 52 du Règlement d'ordre sont remplacés ainsi que suit :
$ 49. Indépendamment de la Commission permanente chargée de revoir les versions de la Bible, la Compagnie nomme les Commissions spéciales suivantes :
a) La Commission de la Vie Religieuse chargée d'encourager et de faire naître les institutions et publications propres à développer la vie religieuse.
b) La Commission de littérature religieuse et théologique, laquelle embrasse dans son champ d'activité, la prédication et la revue des livres et journaux théologiques.
c) La Commission des /ntérêts protestants, dont le mandat est de s'occuper de tout ce qui concerne les rapports avec le catholicisme.
d) La Commission des Rapports avec les Eglises étrangères.
e) La Commission des Rapports avec les Sociétés religieuses genepoises et étrangères.
$ 50. Tout membre de la Compagnie doit faire partie au moins d’une Commission spéciale.
$ 51. Les Commissions spéciales s’assemblent périodiquement et selon le besoin. Elles nomment leurs Présidents et leurs Secrétaires. Le tableau des Commissions spéciales est dressé conformément au mode stipulé dans un Règlement spécial.
$ 52. Les Commissions spéciales, doivent rechercher les moyens les plus propres à remplir leur mandat et font dans ce but les propositions à la Compagnie ; elles doivent lui présenter un rapport tous les six mois en séance mensuelle. Elles sont en outre interpellées à chacune des séances ménsuelles.
1 Le règlement a été depuis 1852 légèrement modifié. Actuellement les commissions sont les suivantes : Vie religieuse. Littérature, Vie sociale, Eglises étrangères.
Loi Constitutionnelle!
Modifiant le Chapitre premier du titre X de la Constitution votée par le Grand Conseil, le 25 Mars 1874, votée par le Conseil Général, le 26 Avril 1874.
Le Chapitre 1% du titre X de la Constitution est modifié comme suit :
Arr. 114. — L'Eglise nationale protestante se compose des Suisses protestants qui acceptent les formes organiques de cette Eglise, telles qu’elles sont établies ci-après.
Arr. 115. — L'administration de l'Eglise nationale protestante est exclusivement confiée à un Consistoire.
Art. 116. — Le Consistoire est composé de vingt-cinq membres laïques et de six pasteurs, tous pris parmi les électeurs.
Arr. 117. — Il est nommé par un Collège unique formé de tous les citoyens suisses protestants, jouissant des droits politiques dans le canton de Genève.
La convocation de ce Collège, le lieu de sa réunion et le choix de son président, sont déterminés par le Conseil d'Etat.
La loi règle les autres formes de l'élection, à laquelle est applicable l’article 37 de la Constitution?.
! Recueil des Lois, 1874, p. 101.
2ART 37. — Sont élus députés au Grand Conseil ceux qui ont obtenu au scrutin de liste la majorité relative des suffrages, pourvu que cette majorité ne soit pas inférieure au tiers des votants.
Si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l’élection, il a lieu à la pluralité relative des suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.
Nul ne peut être porté sur les listes électorales de deux cultes différents.
Un électeur ne peut être maintenu sur les listes électorales d’un culte contre sa volonté.
Les personnes inscrites sur les listes électorales d’un culte ne peuvent se faire admettre sur celles d’un autre culte que deux années après leur radiation sur la première liste.
Anr. 118. — Les membres du Consistoire sont élus pour quatre ans ; ils sont immédiatement rééligibles.
Ar. 119. — Dans l'intervalle de deux élections, si le nombre des membres du Consistoire était réduit à vingt par suite de décès ou de démissions, les électeurs seraient convoqués pour le compléter.
Arr. 120. — Le Consistoire nomme dans son sein une Commission exécutive composée du président, qui doit être laïque, et de quatre autres membres.
Cette Commission est chargée de pourvoir à l’exécution des arrêtés pris par le Consistoire.
Arr. 121. — Le Consistoire exerce une surveillance générale sur les intérêts de l'Eglise.
Il règle tout ce qui a rapport au culte, à l’organisation de l’enseignement religieux et à l'administration de l'Eglise.
11 détermine le nombre et la circonscription des paroisses, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat.
Il peut confier des charges pastorales temporaires à des gradués en théologie.
Il peut adresser des avertissements aux pasteurs.
Arr. 122. — Les fonctions des membres du Consistoire sont gratuites.
Arr. 123. — Le canton est divisé en paroisses.
La ville de Genève ne forme qu'une paroisse.
Les pasteurs sont nommés par les citoyens protestants de la paroisse à pourvoir.
Est électeur paroissial tout électeur de l'Eglise domicilié dans la paroisse depuis trois mois au moins.
Nul ne peut être électeur dans plus d’une paroisse.
Pour être éligible aux fonctions pastorales il faut : 1° être
âgé d'au moins vingt-cinq ans; 2° gradué de la Faculté de
théologie protestante de l’Université de Genève, ou porteur de titres académiques reconnus comme équivalents par cette Université.
L'élection des pasteurs a lieu suivant les formes fixées pour les élections municipales.
La loi détermine le serment que les pasteurs doivent prèter en entrant en charge, ainsi que les cas et le mode de leur révocation.
Chaque pasteur enseigne et prêche librement sous sa propre responsabilité ; cette liberté ne peut être restreinte ni par des confessions de foi, ni par des formulaires liturgiques.
Les articles 124 et 125 sont abrogés.
Arr. 126. — La Compagnie des pasteurs se compose des pasteurs en office.
Elle soumet au Consistoire, de son chef ou sur l'invitation de ce corps, à titre de préavis, les mesures qu’elle juge convenables aux intérêts de l'Eglise.
L'article 127 est abrogé.
Sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires contraires à la présente loi.