‹ L'E?glise de Gene?ve, 1555-1909;Chapitre 132 sur 170 · DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les dispositions législatives prévues aux articles 117 et 123 constitutionnels nouveaux seront proposées par le Conseil d'Etat au Grand Conseil dans le délai de six mois à partir de l'adoption par Le peuple de la présente loi.

Dans le même délai, le Consistoire soumettra à l'approbation du Conseil d'Etat un arrêté fixant le nombre et la circonscription des paroisses d’après les principes établis dans la présente loi.

Sont éligibles aux fonctions de pasteurs et peuvent être appelés à remplir des fonctions pastorales temporaires, les ministres consacrés par la Compagnie des pasteurs antérieurement à la présente loi.

Loi organique sur le Culte protestant.

Votée par le Grand Conseil le 3 Octobre et promulguée le 19 Octobre 1874.

LE Graxp CoxsEir,

Vu les articles 117, 123, et les dispositions transitoires de la loi constitutionnelle du 25 mars 1874 sur le culte protestant :

Sur la proposition du Conseil d'Etat ; Décrète ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — L'administration de l'Eglise nationale protestante est exclusivement confiée à un Consistoire

élu par l'ensemble des électeurs protestants du canton {loi constitutionnelle, articles 115 et 117.

Arr. 2. — Le tableau des électeurs formant le Collège unique de l'Eglise nationale protestante est dressé par les soins du Consistoire.

Arr. 3. — Avant chaque votation, une commission de dix membres, dont cinq sont nommés par le Conseil d'Etat et cinq par le Consistoire, est constituée afin de procéder à la revision du tableau électoral protestant, et de statuer sur toutes les réclamations y relatives.

Le Conseil d'Etat prononce en dernier ressort sur ces réclamations.

Art. 4. — En cas de contestation sur la qualité de protestant d'un électeur, la preuve de cette qualité est faite par sa déclaration écrite.

! Recueil des Lois, 1874, p. 341.

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