DISPOSITION ADDITIONNELLE CONCERNANT LE CULTE CATHOLIQUE
Arr. 7. — Les églises et cures catholiques de Versoix et Chène-Bourg sont affectées au culte catholique romain dans des conditions identiques à celles qui sont stipulées dans les arrêtés du Conseil d'Etat du 31 mars 1906 pour Versoix et du 27 mai 1907 pour Chêne-Bourg.
Au cas où l’un des deux cultes catholiques cesserait d’être pratiqué régulièrement dans une église communale, l’autre culte serait mis au bénéfice de l’article 3 tant pour la cure que pour l’église.
Les biens paroissiaux auront la même destination que les églises ou cures dont ils dépendent.
CLAUSE ABROGATOIRE
Arr. 8. — Sont et demeurent abrogés :
l’art. 138 de la Constitution;
les art. 2 et 3 de la loi constitutionnelle du 26 août 1868 pour la création d’un Hospice Général;
la loi constitutionnelle du 19 février 1873 sur le culte catholique ;
les lois constitutionnelles du 25 mars 1874, du 6 juillet 1892 et du 21 septembre 1901 sur le culte protestant;
le titre X de la Constitution {du Culte) ainsi que les dispositions qui l’ont modifié;
la loi sur le culte catholique du 27 août 1873, la loi sur le culte protestant du 3 octobre 1874 et généralement toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à la. présente loi.
A la gloire de Dieu notre Créateur et notre Père, Qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, - Amen.
Constitution de l'Eglise nationale protestante de Genève. !
Du 7 Juillet 1908.