‹ L'E?glise de Gene?ve, 1555-1909;Chapitre 140 sur 170 · DISPOSITION ADDITIONNELLE CONCERNANT LE CULTE CATHOLIQUE · texte numérisé non relu

DISPOSITION ADDITIONNELLE CONCERNANT LE CULTE CATHOLIQUE

Arr. 7. — Les églises et cures catholiques de Versoix et Chène-Bourg sont affectées au culte catholique romain dans des conditions identiques à celles qui sont stipulées dans les arrêtés du Conseil d'Etat du 31 mars 1906 pour Versoix et du 27 mai 1907 pour Chêne-Bourg.

Au cas où l’un des deux cultes catholiques cesserait d’être pratiqué régulièrement dans une église communale, l’autre culte serait mis au bénéfice de l’article 3 tant pour la cure que pour l’église.

Les biens paroissiaux auront la même destination que les églises ou cures dont ils dépendent.

CLAUSE ABROGATOIRE

Arr. 8. — Sont et demeurent abrogés :

l’art. 138 de la Constitution;

les art. 2 et 3 de la loi constitutionnelle du 26 août 1868 pour la création d’un Hospice Général;

la loi constitutionnelle du 19 février 1873 sur le culte catholique ;

les lois constitutionnelles du 25 mars 1874, du 6 juillet 1892 et du 21 septembre 1901 sur le culte protestant;

le titre X de la Constitution {du Culte) ainsi que les dispositions qui l’ont modifié;

la loi sur le culte catholique du 27 août 1873, la loi sur le culte protestant du 3 octobre 1874 et généralement toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à la. présente loi.

A la gloire de Dieu notre Créateur et notre Père, Qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, - Amen.

Constitution de l'Eglise nationale protestante de Genève. !

Du 7 Juillet 1908.

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