Etre âgé d’au moins 25 ans
2. a) Etre porteur d'un certificat de maturité classique ou d'un titre reconnu équivalent au point de vue universitaire.
bj Etre gradué de la Faculté de théologie de l'Université de Genève ou porteur d’un grade théologique admis comme équivalent par cette Université. Tout porteur d'un autre grade théologique devra justifier d'au moins deux semestres consacrés à des études universitaires ; la Commission du Saint-ministère se prononcera sur la valeur de ces études ainsi que sur celle des grades théologiques présentés par le candidat.
c)} Avoir été consacré au Saint-ministère.
d) Avoir accepté la constitution de l'Eglise.
Arr. 41. — Est élu le candidat qui a obtenu au premier tour la majorité absolue des bulletins valables.
Si la majorité absolue n'est pas atteinte, il est procédé, à la majorité relative, à un deuxième tour de scrutin entre les candidats qui ont réuni le nombre le plus élevé de suffrages. Le nombre des candidats restant en élection ne peut dépasser le double de celui des postes à repourvoir. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
La Commission exécutive prononce sur la validité de l'élection. En cas de recours. le Consistoire statue en dernier ressort.
Arr. 42. — Les pasteurs en oflice sont chargés dans leur paroisse de la célébration du culte ainsi que de l'instruction religieuse des catéchumènes. Ils remplissent auprès de leurs paroissiens tous les devoirs du ministère évangélique ; ils visitent les malades, les pauvres, les affligés et, aussi souvent que possible, tous les ressortissants de leur paroisse.
Arr. 43. — La révocation ou la suspension d’un pasteur peut être prononcée par décision motivée du Consistoire.
Les motifs doivent en être préalablement communiqués au Conseil de paroisse et au pasteur intéressé. Ce dernier sera, sur sa demande, entendu par le Consistoire.
La suspension jusqu’à six mois ou la révocation peut notamment être prononcée pour les faits suivants :
a) La négligence grave ou habituelle du pasteur dans l'accomplissement de ses devoirs.
b) L'infraction grave ou persistante aux décisions prises par le Consistoire concernant le culte, l’organisation de l’enseignement religieux et l’administration générale de l'Eglise.
c) Une conduite qui ne serait pas en harmonie avec les fonctions pastorales.
Un pasteur révoqué ne peut se présenter aux suffrages des électeurs d’une paroisse quelconque qu'après le terme de deux ans.
ART. 44. — Les électeurs d'une paroisse peuvent, par pétition motivée, demander que leur pasteur soit soumis à une nouvelle élection. La pétition doit être adressée au Consistoire, appuyée, pour les paroisses de la Ville, de Plainpalais, de Carouge, des Eaux-Vives et du Petit-Saconnex, par le quart, et, pour les autres paroisses, par le tiers des électeurs inscrits. Le Conseil de paroisse, appelé à donner son préavis, doit préalablement entendre le pasteur, qui, s’il le réclame, est également entendu par le Consistoire avant que ce corps statue.
Si la pétition est signée par la majorité absolue des électeurs inscrits, le Consistoire sera tenu de faire procéder à de nouvelles élections.
Arr. 45. — Le Consistoire nomme les pasteurs auxiliaires sur préavis de la Commission du Saint-ministère.
Pour pouvoir être nommé pasteur auxiliaire, il faut remplir les conditions énumérées à l'art. 40, K 2.
Les pasteurs auxiliaires peuvent exercer le ministère évangélique dans l'Eglise nationale protestante de Genève et y célébrer le culte en se conformant aux règlements organiques de l'Eglise.
Le Consistoire peut leur confier des charges temporaires de suffragant, de chapelain, de prédicateur, de conférencier, ou d’autres missions spéciales.
Dans ce cas, ils reçoivent une indemnité pendant la durée de leur emploi.
La révocation ou la suspension d’un pasteur auxiliaire peut être prononcée pour les raisons et avec les garanties indiquée à l’art. 43.
Arr. 46. — Le Consistoire peut conférer, sur préavis de la Commission du Saint-ministère, le titre de pasteur suppléant à des pasteurs ne remplissant pas les conditions exigées à l’art. 40, $ 2 à), b), d.
Les pasteurs suppléants peuvent célébrer le culte en se conformant aux règlements organiques de l'Eglise. Le titre de pasteur suppléant est toujours révocable par le Consistoire ; il ne donne par lui-même aucun droit à l’éligibilité, ni aux fonctions de chapelain et de suffragant.
Arr. 47. — Lorsqu'un gradué en théologie désire recevoir dans l'Eglise la consécration au Saint-ministère, il en adresse au Consistoire la demande écrite, appuyée par cinq pasteurs, dont trois en office ne faisant pas partie de la Commission du Saint-ministère. Après avoir demandé le préavis de celle-ci, le Consistoire statue sur la demande.
La consécration a lieu dans une cérémonie publique ; le Consistoire s'y fait représenter par une délégation.
La consécration ne confère par elle-même aucun droit dans l'Eglise nationale protestante de Genève.