Des pasteurs suppléants
Arr. 35. — Chaque pasteur enseigne et prêche librement sous sa propre responsabilité ; cette liberté ne peut être restreinte ni par des Confessions de foi, ni par des formulaires liturgiques.
Arr. 36. — Le Consistoire statue sur les admissions au pastorat et à la consécration, après avoir demandé le préavis de la Commission du Saint-ministère.
Arr. 37. — [a Commission du Saint-ministère est composée de treize membres dont quatre pasteurs élus par la Compagnie, sept laïques et deux professeurs de la Faculté de théologie de l'Université de Genève, élus par le Consistoire.
Elle est nommée pour la durée du mandat du Consistoire et présidée par un membre de la Commission exécutive.
Arr. 38. — La Commission du Saint-ministère examine la valeur des titres théologiques présentés par les candidats aux fonctions pastorales et à la consécration ; elle s’enquiert de leurs capacités et de leur moralité.
Elle présente sur tous les cas qui sont soumis, un rapport motivé au Consistoire, qui statue en dernier ressort.
Arr. 39. — Les pasteurs en office sont nommés pour une durée indéfinie par les électeurs de la paroisse à pourvoir. Ils s'engagent solennellement, lors de leur installation, à se soumettre à la Constitution et aux règlements de
l'Eglise.
Ils reçoivent un traitement fixé par le Consistoire et payé par la Caisse centrale.
Les dispositions détaillées concernant l'élection des pasteurs et leur installation sont déterminées par les règlements organiques.
Arr. 40. — Pour ètre éligible aux fonctions de pasteur en office, il faut :