CHAPITRE II
L'Eglise de Genève sous la Révolution.
Le XVIII siècle s'ouvre à Genève par l’arquebusade de Pierre Fatio, il se termine par la fusillade de la Montagne de plomb, — deux pages navrantes de notre histoire. — Puis, c’est la ruine de la république sous la domination étrangère.
Grâce à l'influence du pasteur Pierre Mouchon!, soutenu, croyons-nous, par l’ancien pasteur Gasc, la constitution genevoise du 5 février 1794 (l'an 3 de l'Egalité) n’accorde les droits de citoyen genevois qu'à ceux qui appartiennent à « la religion protestante ou réformée. » La Constitution votée le 5 février 1794 renvoie tout ce qui concerne le culte à une loi qui devait se préparer plus tard. Lors de la revision constitutionnelle sanctionnée par le Souverain le 6 octobre 1796 ?, il fut prescrit que tout « acte public d’une « religion différente de la religion protestante ou ré- « formée n’est [pas] permis dans la République » (titre XV, art. 750). Tout ce qui concerne le culte est
! Voir Journal de Genève, 16 janvier 1794.
: Articles constitutifs. Art. II.
placé sous la dépendance du gouvernement (soit le Conseil administratif), qui a «l'inspection sur la « Compagnie des Pasteurs et veille à ce que le ser- « vice divin se fasse avec ordre, décence et unifor- « mité, et à ce que chacun des pasteurs remplisse «convenablement ses fonctions » (art. 778).
Si l’on s’en tient aux termes de la Constitution, c'est le système pur et simple de la religion d'Etat. Mais le droit de préavis de la Compagnie sur tout ce qui concerne la doctrine et l'instruction chrétienne est pleinement réservé (art. 777).
La Compagnie est formée des pasteurs de la ville et de la campagne, des pasteurs émérites et des professeurs en théologie, en philosophie et en belleslettres. Elle élit les chantres et a l'inspection sur eux (art. 773), ainsi que sur tous les établissements destinés à l'instruction religieuse. Elle surveille les ministres du saint Evangile et les étudiants en théologie, et fait annuellement leur grabeau. Elle censure chacun de ses membres deux fois par année.
Elle est chargée d'admettre au saint ministère les étudiants en théologie, mais ne les y admet qu'autant qu'ils ont les qualités requises pour remplir convenablement les fonctions de leur état (art. 771).
Elle examine les titres des pasteurs et des ministres étrangers qui demandent à prècher dans les temples de la république (art. 774-776).
Quant à l'élection des pasteurs rien n’est changé. Aucun pasteur en activité ne peut s'absenter pour plus de huit jours sans la permission des syndices (art. 766).