RÉGLEMENTS ET CONSTITUTIONS
Confession de la Foi
laquelle tous bourgeois et habitants de Genève et sujets du pays doivent jurer de garder et tenir.
Extraite de l’Instruction dont on use en l'Eglise de ladite ville.
1. La Parole de Dieu. Premièrement, nous protestons que, pour la règle de notre foi et religion, nous voulons suivre la seule Ecriture, sans y mêler aucune chose qui aït été controuvée du sens des hommes sans la Parole de Dieu; et ne prétendons, pour notre gouvernement spirituel, recevoir autre doctrine que celle qui nous est enseignée par icelle Parole, sans y ajouter ni diminuer, ainsi que notre Seigneur le commande.
! Cette Confession de Foi de 1537 est-elle de Farel ou de Calvin? La question a été fort controversée. En général les théologiens familiarisés avec les écrits de Farel, comme Baum et ses collègues de Strasbourg, les éditeurs des Opera Calvini, Herminjard, etc., l'attribuent volontiers au réformateur de la Suisse romande, C'est en effet sa pensée; c'est son style, sa méthode, son genre. On peut dire que ce manifeste est extrait de son Sommaire, la première instruction chrétienne réformée qui ait paru en français (1533). Toutefois, si on lit attentivement la Confession de Foi, on doit reconnaître que Calvin n'a pas été étranger à la rédaction, qui est autrement plus nette que les autres écrits de Farel. Aussi, ni A. Rilliet ni M. Doumergue ne comprennent-ils qu'on ne l’attribue pas uniquement à Calvin. Pour nous, nous estimons que comme le Mémoire présenté au Conseil, elle est bien l œuvre des deux Réformateurs. — Voir A. RizzreT, Préface du Catéchisme de Calvin, et Doumerceue, Calvin (1878), t. II, p. 150.
2. Un seul Dieu. Suivant donc l'institution qui est contenue aux Saintes Ecritures, nous reconnaissons qu'il y a un seul Dieu, lequel nous devons adorer, et auquel nous devons . servir, auquel nous devons mettre toute notre fiance et espérance : ayant cette assurance qu’en lui seul est contenue toute sapience, puissance, justice, bonté et miséricorde; et, comme il est Esprit, qu’il le faut servir en esprit et en vérité. Et pourtant réputons une abomination de mettre notre fiance ni espérance en créature aucune ; de adorer autre que lui, soit anges ou autres créatures quelconques; et de reconnaître autre Seigneur de nos âmes que lui seul, soient saints ou saintes, ou hommes vivants sur la terre ; pareillement de constituer le service qui lui doit être rendu en cérémonies extérieures et observations charnelles, comme s’il se délectait en telles choses; de faire image pour représenter sa divinité, ni aussi autre image pour adorer.
3. Loi de Dieu, seule pour toutes. Pourtant qu'il est le seul Seigneur et maître, qui a la domination sur nos consciences, et aussi que sa volonté est la seule règle de toute justice, nous confessons que toute notre vie doit être réglée aux commandements de sa sainte loi, en laquelle est contenue toute perfection de justice, et que ne devons avoir autre règle de bien vivre et justement, ni inventer autres bonnes œuvres pour complaire à lui, que celles qui y sant contenues, ainsi qu'il s'ensuit... [Suit le Décalogue].
A. L'homme en sa nature. Nous reconnaissons l’homme en sa nature être du tout aveugle en ténèbres d’entendement, et plein de corruption et perversité de cœur, tellement que de soi-même il n’a aucune puissance de pouvoir comprendre la vraie connaissance de Dieu, comme il appartient, ni de s’adonner à bien faire. Mais au contraire, s’il est délaissé de Dieu en sa propre nature, il ne peut sinon demeurer en ignorance et être abandonné à toute iniquité. Par quoi il a besoin d’être illuminé de Dieu pour venir à la droite connaissance de son salut, et aussi d’être en son affection redressé et réformé à l’obéissance de la justice de Dieu.
5. L'homme en soi damné. Puisque l'homme est naturellement (ainsi comme dit a été) dépourvu et dénué en soi de toute lumière de Dieu et de toute justice, nous reconnais sons qu’en soi-même il ne peut attendre que l’ire et la malé-
diction de Dieu, et pourtant qu'it doit chercher autre part qu’en soi le moyen de son salut.
6. Salut en Jésus. Nous confessons donc que Jésus-Christ est celui qui nous a été donné du Père, afin qu'en lui nous recouvrions tout ce qui nous défaut en nous-mêmes. Or, tout ce que Jésus-Christ a fait et souffert pour notre rédemption, nous le tenons véritable sans aucun doute, ainsi qu'il est contenu au Symbole qui est récité en l'Eglise, c'est à savoir. [Suit le symbole des Apôtres].
7. Justice en Jésus. Pourtant nous reconnaissons les choses qui s’ensuivent nous être données de Dieu en Jésus-Christ : Premièrement, que étant de notre nature ennemis de Dieu, sujets à son ire et jugement, nous sommes réconciliés avec lui et remis en sa grâce par l'intercession de Jésus-Christ, d'autant que en sa justice et innocence nous avons rémission de nos iniquités, et que, par l'effusion de son sang, nous sommes purgés et nettoyés de toutes nos macules.
8. Régénération en Jésus. Secondement, que par son Esprit nous sommes régénérés en nouvelle nature spirituelle, — c’est-à-dire que les concupiscences mauvaises de notre chair par sa grâce sont mortifiées, afin de ne-plus régner en nous, et au contraire notre volonté est rendue conforme à celle de Dieu pour suivre sa voie et chercher ce qui lui est agréable, — et pourtant que par lui nous sommes délivrés de la servitude du péché, sous la puissance duquel nous sommes de nous-mêmes tenus captifs, et que par icelle délivrance nous sommes faits capables et idoines à faire bonnes œuvres et non autrement.
9. Rémission des péchés toujours nécessaire aux fidèles. Finalement, que cette régénération esttellementfaiteen nous, que, jusques à ce que nous sommes dépouillés de ce corps mortel, il y demeure toujours en nous beaucoup d’imperfections et d’infirmités, tellement que nous sommes toujours pauvres et misérables pécheurs devant la face de Dieu. Et combien que nous devions de jour en jour croitre et profiter en la justice de Dieu, toutefois il n'y à jamais plénitude ni perfection cependant que nous conversons ici. Par quoi noûs avons toujours besoin de la miséricorde de Dieu pour obtenir rémission de nos fautes et offenses. Et ainsi nous devons toujours chercher notre justice en Jésus-
Christ, et non point en nous, et en lui nous reposer et assurer, ne rien attribuant à nos œuvres.
10. Tout notre bien en la gräce de Dieu. Et afin que toute gloire et louange soit rendue à Dieu {comme elle est due), et que nous puissions avoir vraie paix et repos en nos consciences, nous entendons et confessons que nous recevons tous les bénéfices de Dieu ci-dessus récités par sa seule clémence et miséricorde, sans aucune considération de notre dignité, ou mérite de nos œuvres, auxquelles n’est due aucune rétribution que de confusion éternelle. Néanmoins que notre Seigneur, par sa bonté nous ayant reçu en la communion de son fils Jésus, a les œuvres que nous faisons en foi plaisantes et agréables; non point qu’elles le méritent, mais pourtant que, ne nous imputant point l’imperfection qui y est, il ne reconnait en icelles, sinon ce qui procède de son esprit.
11. Foi. Nous confessons que l’entrée que nous avons à si grands trésors et si grandes richesses de la bonté de Dieu, qui est épandue sur nous, c’est par la foi, quand en certaine confiance et certitude de cœur, nous croyons aux promesses de l'Evangile et recevons Jésus-Christ, tel qu'il nous est présenté du Père et qu'il nous est décrit par la Parole de Dieu.
12. Invocation de Dieu seul et intercession de Christ. Comme nous avons déclaré ne avoir la confiance et espérance de notre salut et tout bien en autre que en Dieu par Jésus-Christ, aussi nous confessons que nous le devons invoquer en toutes nos nécessités au nom de Jésus-Christ, qui est notre médiateur et avocat, par lequel avons accès à lui. Pareillement devons reconnaitre que tous biens viennent de lui seul, et lui en rendre action de grâces. Au contraire, nous rejetons l’intercession des saints, comme une superstition inventée des hommes contre l'Ecriture, vu même qu'elle ne procède que de deffiance que l’intercession de Jésus-Christ ne soit suffisante.
13. Oraison intelligible. Davantage, puisque oraison n’est sinon hypocrisie et faintise, si elle ne procède de l'affection intérieure du cœur, nous entendons que toutes oraisons se doivent faire en certaine intelligence. Et pour cette cause nous apprenons l’oraison de notre Seigneur, pour bien
entendre ce que lui devons demander. [suit l’'Oraison dominicale].
14. Nous entendons que les sacrements que notre Seigneur a ordonnés en son Eglise, nous doivent être comme exercices de foi, tant pour la fortifier et confirmer aux promesses de Dieu, que pour la témoigner envers les hommes. Et seulement en y a deux en l'Eglise chrétienne, qui soient constitués de l’autorité de Dieu : le Baptème et la Cène de notre Seigneur ; pourtant ce qui est tenu au royaume du pape de sept sacrements, nous le condamnons comme fable et mensonge.
15. Baptême. Le baptème est un signe extérieur, par lequel notre Seigneur testifie qu'il nous veut recevoir pour ses enfants, comme membres de son fils Jésus. Et pourtant en icelui nous est représentée [a purgation de nos péchés que nous avons au sang de Jésus-Christ, la mortification de notre chair, que nous avons par sa mort, pour vivre en lui par son esprit. Or puisque nos enfants appartiennent à une telle alliance de notre Seigneur, nous sommes certains que à bon droit le signe extérieur leur est communiqué.
16. La Sainte Cène. La Cène de notre Seigneur est un signe par lequel, sous le pain et le vin, il nous représente la vraie communication spirituelle que nous avons en son corps et son sang. Et reconnaissons que, selon son ordonnance, elle doit être distribuée en la compagnie des fidèles, afin que tous ceux qui veulent avoir Jésus pour leur vie en soient participants. Or, d'autant que la messe du pape a été une ordonnance maudite et diabolique, pourrenverserle mystère de cette sainte Cène, nous déclarons qu’elle nous est en exécration, comme une idolatrie condamnée de Dieu ; tant en ce qu’elle est estimée un sacrifice pour la rédemption des âmes, que pour ce que le pain est en icelle tenu et adoré comme Dieu; outre les autres blasphèmes et superstitions exécrables, qui y sont contenues, et l’abus de la Parole de Dieu, qui y est prise en vain, sans aucun fruit ni édification.
17. Traditions humaines. Les ordonnances qui sont nécessaires à la police extérieure de l'Eglise, et appartiennent seulement à entretenir paix, honnêteté et bon ordre en l’assemblée des chrétiens, nous ne les tenons point pourtraditions humaines, d'autant qu'elles sont comprises sous ce com-
mandement général de saint Paul, où il veut que tout se fasse entre nous décentement et par bon ordre; mais toutes lois et constitutions faites pour lier les consciences, pour obliger les fidèles à choses qui ne sont commandées de Dieu, pour établir autre service de Dieu que celui qu'il demande, et tendantes à rompre la liberté chrétienne, nous les condamnons comme perverses doctrines de Satan, vu que notre Seigneur déclare qu’il est honoré en vain par doctrines qui sont du commandement des hommes. Et en telle estime avons-nous les pélerinages, moineries, différences de viandes, défenses de mariages, confesses et autres semblables.
18. Eglise. Combien qu'il n’y ait qu'une seule Eglise de Jésus-Christ, toutefois nous reconnaissons que la nécessité requiert les compagnies des fidèles être distribuées en divers lieux; desquelles assemblées une chacune est appelée Eglise. Maïs, d'autant que toutes compagnies ne s’assemblent au nom de notre Seigneur, mais plutôt pour le blasphémer et polluer par leurs sacrilèges nous entendons que la droite marque pour bien discerner l'Eglise de Jésus- Christ, est quand son saint Evangile y est purement et fidèlement prêché, annoncé, écouté et gardé ; quand ses sacrements sont droitement administrés, encore qu'il y ait quelques imperfections et fautes, comme toujours il y en aura entre les hommes. Au contraire là où l'Evangile n’est déclaré, oui et reçu, là nous ne reconnaissons point forme d’Eglise. Et pourtant les Eglises gouvernées par les ordonnances du pape sont plutôt synagogues du diable que Eglises chrétiennes.
19. Excommunication. Toutefois pour ce qu’il y a des contempteurs de Dieu et de sa sacrée Parole, lesquels ne tiennent compte de admonition, ni exhortation, ni répréhension, ains ont métier d’un plus grand châtiment nous tenons la discipline d’excommunication être une chose sainte et salutaire entre les fidèles, comme véritablement elle a été instituée de notre Seigneur pour bonne raison. C’est afin que les méchants, par leur conversation damnable, ne corrompent les bons et ne déshonorent notre Séigneur, et aussi que ayant honte ils se retournent à pénitence. Et pourtant nous entendons qu'il est expédient, selon l'ordonnance de Dieu, que tous manifestes idolâtres, blasphémateurs, meurtriers,
larrons, paillards, faux témoins, séditieux, noiseux, détracteurs, bateurs, ivrognes, dissipateurs de biens, après avoir été dûment admonestés, s'ils ne viennent à amendement soient séparés de la communion des fidèles, Jusques à ce qu'on y aura connu repentance.
20. Ministres de la Parole. Nous ne reputons point autres pasteurs de l'Eglise que les fidèles ministres de la Parole de Dieu, et repaissant les brebis de Jesu Christ par icelle en instructions, admonitions, consolations, exhortations, répréhensions, d'autre part résistant à toutes fausses doctrines et tromperies du diable sans mêler parmi la pure doctrine des Ecritures, leurs songes, ni folles imaginations. Et ne leur attribuons autre puissance, ni autorité, sinon de conduire, régir et gouverner le peuple de Dieu à eux commis par icelle Parole, en laquelle ils ont puissance de commander, défendre, promettre et menacer, et sans laquelle ils ne peuvent et ne doivent rien attenter. Or comme nous recevons les vrais ministres de la Parole de Dieu comme messagers et ambassadeurs de Dieu, lesquels il faut écouter comme lui-même, et réputons leur ministère être une commission de Dieu nécessaire en l'Eglise, aussi, d'autre part, nous tenons que tous séducteurs, faux prophètes qui, délaissant la pureté de l'Evangile, déclinent à leurs propres inventions, ne doivent nullement être soufferts, ni soutenus, quelque titre de pasteur qu'ils prétendent, mais plutôt comme loups ravissants, doivent être chassés et déboutés du peuple de Dieu.
21. Magistrats. Nous avons la superéminence et domination, tant des rois et princes, que autres magistrats et supérieurs, pour une chose sainte et bonne ordonnance de Dieu. Et comme eux, en faisant leur office, ils servent à Dieu et suivent une vocation chrétienne, soit en défendant les afligés et innocents, soit en corrigeant et punissant la malice des pervers aussi de notre part que nous leur devons porter honneur et révérence, rendre obéissance et sujétion, exécuter leurs commandements, porter les charges à nous par eux imposées, en tant qu’il nous est possible sans offenser Dieu. En somme, qu'il nous les faut réputer comme vicaires et lieutenants de Dieu, auxquels on ne puisse nullement résister, sinon en résistant à Dieu même, et leur office comme une sainte commission de Dieu, laquelle il leur a donnée,
afin de nous gouverner et régir. Par quoi nous entendons que tous chrétiens sont tenus de prier Dieu pour la prospérité des supérieurs et seigneurs des pays oùils vivent, obéir aux statuts et ordonnances qui ne contreviennent aux commandements de Dieu, procurer le bien, la tranquillité et utilité publique, se efforceant de entretenir l'honneur des supérieurs et tranquillité du peuple, sans rien machiner, ni procurer qui soit pour émouvoir, troubles ni dissentions. Et au contraire nous déclarons que tous ceux qui se portentinfidèlement envers leurs supérieurs, et ne ont droite affection au bien public du paysoù ils conversent, en cela ils démontrent leur infidélité envers Dieu.
Ordonnances ecclésiastiques de 1541:.
« Au nom de Dieu tout puissant, nous Syndics, Petit et Grand Conseil, avec notre peuple assemblé au son de trompette et grosse cloche, suivant nos anciennes coutumes, ayant considéré que c'est chose digne de recommandation sur toutes les autres que la doctrine du saint Evangile de notre Seigneur soit bien conservée en sa pureté à l'Eglise chrétienne duement entretenue, que la jeunesse pour l’avenir soit fidèlement instruite, l'hôpital ordonné en bon état pour la sustentation des pauvres, ce qui ne se peut faire, sinon qu'il y ait certaine règle et manière de vivre, par laquelle chacun état entende le devoir de son office : à cette cause il nous a semblé avis bon que le gouvernement spirituel, tel que notre Seigneur l’a démontré et institué en sa Parole, fût réduit en bonne forme, pour avoir lieu et être observé entre nous. Et ainsi avons ordonné et établi de suivre et garder en notre ville et territoire la police ecclésiastique qui s'ensuit, comme nous voyons qu'elle est prise de l'Evangile de Jésus-Christ. »
Premièrement il y a quatre ordres d'’offices que notre Seigneur a institué pour le gouvernement de son Eglise, à savoir :
[2] Les pasteurs, puis les docteurs, après les anciens, autrement nommés commis par la Seigneurie, quartement les diacres.
1 Ce texte des Ordonnances se trouve inscrit en tête du premier registre des procès-verbaux de la Compagnie des Pasteurs.
Pourtant, si nous voulons avoir l'Eglise bien ordonnée et l’entretenir en son entier, il nous faut observer cette forme de régime.
[3] Quant est des pasteurs que l’Ecriture nomme aussi aucunes fois surveillants, anciens et ministres, leur office est d'annoncer la Parole de Dieu pour endoctriner, admonester, exhorter et reprendre tant en public comme en particulier, administrer les sacrements et faire les corrections fraternelles avec les anciens ou commis.
[4] Or afin que rien ne se fasse confusément en l'Eglise, nul [ne] se doit ingérer en cet office sans vocation, en laquelle il faut considérer trois choses, à savoir l'examen, qui est le principal. Après à qu’il appartient de instituer les ministres. Tiercement quelle cérémonie ou façon de faire, il est bon de garder à les introduire en l'office.
[5] L'examen contient deux parties dont la première est touchant la doctrine, à savoir si celui qu’on doit ordonner a bonne et saine connaissance de l’Ecriture. Et puis s’il est idoine et propre pour la communiquer au peuple en édification.
[6] Aussi pour éviter tout danger que celui qu’on veut recevoir n'ait quelque opinion mauvaise, il sera bon qu'il proteste de recevoir et tenir la doctrine approuvée en l'Eglise. Pour connaître s'il est propre à enseigner, il faudra procéder par interrogations et par longs traités en privé [touchant] la doctrine du Seigneur.
[7] La seconde partie est de la vie, à savoir: s’il est de bonnes mœurs et s’est toujours gouverné sans reproche.
La règle d'y procéder est très bien démontrée par saint Paul, laquelle il faudra tenir.
S’ensuit à qui il appartient d'instituer les pasteurs :
[8] Il sera bon en cet endroit de suivre l’ordre de l'Eglise ancienne, vu que ce n’est que une pratique de ce qui nous est montré par l'Ecriture.
[9 C'est que les ministres élisent premièrement celui qu'on devra mettre en l'office. L’ayant fait à savoir à la Seigneurie. Après, qu'on le présente au Conseil. Et s’il est trouvé digne, que le Conseil le recoive et accepte, selon qu'il verra être
expédient, lui donnant témoignage pour le produire finalement au peuple en la prédication, afin qu'il soit reçu par consentement commun de la Compagnie des fidèles. S'il était trouvé indigne et démontré tel par probations légitimes, il faudrait lors procéder à nouvelle élection pour en prendre un autre.
[10] Quant à la manière de l’introduire pour ce que les cérémonies du temps passé ont été tournées en beaucoup de superstitions à cause de l’infirmité du temps, il suffira qu'il se fasse par un des ministres une déclaration en remontrant de l'office auquel on l’ordonne, puis qu'on fasse prières et oraisons afin que le Seigneur lui fasse la grâce de s’en acquitter.
. [11] Quand il sera élu, qu'il ait à jurer entre les mains de la Seigneurie, duquel serment il y aura forme écrite, convenable à ce qui est requis en un ministre, selon que s’ensuit ; puis faut ingérer la forme dont on use.
[12] Or comme il faut bien examiner les ministres quand on les veut élire, aussi faut-il avoir bonne police à les entretenir en leur devoir.
[13] Premièrement sera expédient que tous les ministres, pour conserver pureté et concorde de doctrine entre eux, conviennent ensemble un jour certain [de] la semaine, pour avoir conférence des Ecritures et que nul ne s’en exempte, s’il n’a excuse légitime. Si quelqu'un y était négligent, qu'il en soit admonesté.
[14] Quant à ceux qui préchent par les villages dépendant de la Seigneurie, que nos ministres de la ville les aient à exhorter d'y venir toutes les fois qu’ils pourront. Au reste s'ils défaillent un mois entier, qu'on tienne cela pour négligence trop grande, sinon qu'il y eût maladie ou autre empêchement légitime.
[15] S'il y sortait quelque différent de la doctrine, que les ministres en traitent ensemble pour discuter la matière. Après si métier était, qu'ils appellent les anciens et commis par la Seigneurie pour aider [à] apaiser la contention. Finalement, s'ils ne pourraient venir à concorde amiable pour l’obstination de l’une des parties, que la cause soit déférée au magistrat pour y mettre ordre.
[16] Pour obvier à tous scandales de vie, il sera métier qu'il y ait forme de correction sur les ministres selon qu'il sera exposé, puis après, à laquelle tous se soumettent, qui sera aussi le moyen que le ministre soit conservé en révérence et que la Parole de Dieu ne soit par le mauvais bruit des ministres en déshonneur ou mépris, car comme on corrigera celui qui l’aura mérité, aussi sera métier de réprimer les calomnies et faux rapports qu'on pourrait faire injustement contre les innocents.
(17] Mais premièrement faut noter qu'il y a des crimes qui sont du tout intolérables en un ministre, et y a des vices qu’on peut aucunement supporter, moyennant qu'on en fasse admonition fraternelle.
[18] Les premiers sont :
Hérésie.
Schisme.
Rébellion contre l’ordre ecclésiastique.
Blasphème manifeste et digne de peine civile.
Simonie et toute corruption de présen{s].
Brigues pour occuper le lieu d’un autre.
Délaisser son Eglise sans congé licite et juste vocation.
Fausseté. Parjure. Païillardise. Larcins. Ivrognerie. Batterie digne d’être punie par les lois. Usure. Jeux défendus par les lois et scandaleux.
Danses et telles dissolutions.
Crime emportant infamie civile.
Crime qui mériterait en un autre séparation de l'Eglise.
[19] Les seconds :
Facon étrange de traiter l’Ecriture, laquelle tourne en scandale.
Curiosité de chercher questions vaines.
Avancer quelque doctrine ou façon de faire non reçue en Eglise.
Négligence à étudier et principalement à lire les Saintes Ecritures.
Négligence à reprendre les vices, prochains à flaterie.
Négligence à faire toutes choses requises à l'office. Scurrilité. Menterie. Détraction. Paroles dissolues. Paroles injurieuses.
Témérité.
Mauvaises cautelles.
Avarice et trop grande chicheté.
Colère désordonnée.
Noises et tenteries.
Dissolution indécente à un ministre, tant en habillement comme en gestes et autre façon de faire.
[20] Quant est des crimes qu'on ne doit nullement porter, si ce sont crimes civils, c'est-à-dire qu'on doive punir par les lois, si quelqu'un des ministres y tombe que la Seigneurie y mette la main et que outre la peine ordinaire dont elle a coutume de châtier les autres, elle le punisse en le déposant de son office.
[21] Quant [est] des autres crimes dont la première inquisition appartient au Consistoire ecclésiastique, que les commis ou anciens avec les ministres veillent dessus; et si quelqu'un en est convaincu, qu'ils en fassent le rapport au Conseil avec leur avis et jugement. Ainsi que le dernier jugement de la correction soit toujours réservé à la Seigneurie.
[22] Quant est des vices moindres qu'on doit corriger par admonition simple, qu'on y procède selon l’ordre de nécessité, tellement que le dernier soit de venir au jugement ecclésiastique.
[23] Pour maintenir cette discipline en son état, que, de trois mois en trois mois, les ministres aient spécialement regard s'il y a crime à redire entre eux, pour [y] remédier comme de raison.
[24] Du nombre, lieu et temps des prédications :
Le dimanche qu'il y ait sermon au point du jour à Saint- Pierre et Saint-Gervais et à l'heure accoutumée au dit Saint-Pierre, à la Madeleine et Saint-Gervais.
[25] À midi, qu'il y ait catéchisme, c’est-à-dire instruction de petits enfants en toutes les trois églises, à savoir Saint- Pierre, la Madeleine et Saint-Gervais.
[26] A trois heures, aussi bien en toutesles trois paroisses.
[27] Pour envoyer les enfants au catéchisme et pour recevoir les sacrements, que, en tant qu'il se pourra faire, on observe les limites des paroisses. C’est que Saint-Gervais contienne ce qu'il avait du temps passé; la Madeleine pa-
reillement; Saint-Pierre ce qui appartenait anciennement à Saint-Germain, Sainte-Croix, Notre-Dame-la-neuve et Saint- Légier.
[28] Est jours ouvriers, outre les deux prédications qui se font, que, trois fois la semaine, on prêche à Saint-Pierre, à savoir lundi, mercredi et vendredi, et que ces sermons soient sonnés l’un après l’autre à telle heure qu'ils puissent être finis devant qu'on commence ailleurs. Si ce fait quelque prière extraordinaire pour la nécessité du temps, on gardera l’ordre du dimanche.
[29] Pour soutenir ces charges et autres qui sont du ministère, il sera besoin d’avoir cinq ministres et trois coadjuteurs qui seront aussi ministres pour aider et subvenir selon que la nécessité le requerra.
S’ensuit le second ordre, que nous avons nommé les docteurs. ï
[30] L'office propre des docteurs est d'enseigner les fidèles en saine doctrine, afin que la pureté de l’évangile ne soit corrompue ou par ignorance ou par mauvaises opinions. Toutefois, selon que les choses sont aujourd’hui disposées nous comprenons en ce titre les aides et instruments pour conserver la doctrine de Dieu et faire que l'Eglise ne soit désolée par faute de pasteurs et ministres, ainsi pour user d’un mot plus intelligible nous l’appellerons l’ordre des écoles. Le degré plus prochain au ministre et plus adjoint au gouvernement de l'Eglise est la lecture de théologie, dont il » sera bon qu'il y en ait au Vieil et Nouveau Testament.
[31] Mais pour ce qu'on ne peut profiter en telles leçons que premièrement on ne soit instruit aux langues et sciences humaines et aussi est besoin de susciter de la semence pour le temps avenir, afin de ne laisser l'Eglise déserte à nos enfants, il faudra dresser collège pour les instruire, afin de les préparer tant au ministère qu’au gouvernement civil.
[32] Pour le premier faudra assigner liéu propre, tant pour faire leçons que pour tenir enfants et autres qui voudront profiter, avoir homme docte et expert pour disposer tant de la maison comme des lectures et qui puisse aussi lire, le prendre et soudoyer à cette condition qu'il ait sous sa charge
lecteurs, tant aux langues comme en dialectique, s’il se peut faire. Item des bacheliers pour apprendre les petits enfants, ce que nous voulons et ordonnons être fait.
[33] Que tous ceux qui seront là soient sujets à la discipline ecclésiastique comme les ministres.
[34] Qu'il n’y ait autre école par la ville pour les petits enfants, mais que les filles aient leur école à part, comme il a été fait par ci-devant.
[35] Que nul ne soit recu s’il n’est approuvé par les ministres, l'ayant premièrement fait savoir à la Seigneurie et alors, de rechef, qu’il soit présenté au Conseil avec le témoignage, de peur des inconvénients. Toutefois, l'examen devra être fait, présents deux des Seigneurs du Petit Conseil.
S’ensuit le troisième ordre qui est des anciens qui se diront être commis ou députés par la Seigneurie au Consistoire :
[36] Leur office est de prendre garde sur la vie d’un chacun, d’admonester amiablement ceux qu’ils verront faillir et mener vie désordonnée, et là où il en serait métier faire rapport à la Compagnie, qui sera députée pour faire les corrections fraternelles et lors, les faire communément avec les autres.
[37] Comme cette Eglise est disposée, il sera bon d’en élire deux du Conseil étroit, quatre du Conseil des Soixante et six du Conseil des Deux Cents, gens de bonne vie et honnêtes, sans reproche et hors de toute suspection, surtout craignant Dieu et ayant bonne prudence spirituelle. Et les faudra tellement élire qu’il y en ait un en chacun quartier de la ville, afin d’avoir l'œil partout ; ce que voulons être fait.
[38] Pareillement nous avons déterminé que la manière de les élire soit telle : ce que le Conseil étroit avise de nommer les plus propres qu’on pourra trouver et les plus suffisants, et pour se faire, appeler les ministres pour en communiquer avec eux, puis qu'ils présentent ceux qu’ils auront avisés au Conseil des Deux Cents, lequel les approuvera. S'il les trouve dignes, après été approuvés, qu'ils fassent serment particulier dont la forme sera dressée comme pour les ministres. Et au bout de l’an, après avoir élu le Conseil, qu’ils se présentent à la Seigneurie, afin qu’on regarde s'ils les devront être continués ou changés. Combien qu'il ne se-
rait expédient de les changer souvent sans cause, quand ils se acquitteront de leur devoir fidèlement.
[39] Le quatrième ordre du gouvernement ecclésiastique, à savoir les diacres :
Il y en a eu toujours deux espèces en l'Eglise ancienne; les uns ont été députés à recevoir, dispenser et conserver les biens des pauvres, tant aumônes quotidiennes que possessions, rentes et pensions. Les autres pour soigner et panser les malades et administrer la pitance des pauvres, laquelle coutume nous tenons encore de présent et afin d'éviter confusion. Car nous avons procureurs et hospitaliers; que l'un des quatre procureurs du dit hôpital soit receveur de tout le bien d'icelui et qu'il ait gage compétent afin de exercer mieux son office.
[40] Que le nombre des quatre procureurs demeure comme il a été; dont l’un aura charge de la recette comme il a été dit, tant afin que les provisions soient faites mieux en temps, que afin que ceux qui voudront faire quelque charité soient plus certains que le bien ne sera employé autrement que à leur intention. Et si le revenu ne suffisait, ou bien qu'il y survint nécessité extraordinaire, la Seigneurie avisera de ajouter selon l’indigence qu'on y verra.
[41] Que l'élection, tant des procureurs que des hospitaliers, se fasse comme des anciens et commis au Consistoire et, en les élisant, qu’on suive la règle que baïlle Saint Paul des diacres (I Tim. II, Titre 1).
[42] Touchant l'office et autorité des procureurs, nous confirmons les articles qui par nous leur ont jà été ordonnés, moyennant que en choses urgentes et où il y aurait danger de différer, principalement quand il n'y a point grande difficulté et qu’il n’est pas question des grandes dépenses, qu'ils ne soient pas contraints de s’assembler toujours, mais que un ou deux puissent ordonner en absence des autres ce qui sera raison.
[48] I1 sera métier de veiller diligemment que lhôpital commun soit bien entretenu et que ce soit tant pour les malades que vieilles gens qui ne peuvent travailler : item femmes veuves, enfants orphelins et autres pauvres. Et toutefois qu’on les tienne en un corps de logis à part et séparé des autres.
[44] Item que la sollicitude des pauvres qui sont dispersés par la ville revienne là selon que les procureurs en ordonneront.
[45] Item que outre l'hôpital des passants lequel il est besoin de conserver, qu'il y ait quelque hospitalité à part pour ceux qu'on verra être dignes de charité spéciale. Et pour ce faire, qu’il y ait une chambre députée pour recevoir ceux qui seront adressés aux procureurs, et qu'elle soit réservée en cet usage.
[46] Que surtout cela soit en recommandation que les familles des hôpitaliers soient honnètement réglées et selon Dieu, vu qu'ils ont à gouverner maisons dédiées à Dieu.
[47] Que les ministres et les commis ou anciens avec l’un des Seigneurs syndices aient de leur part soin d'enquérirsily avait quelque faute ou indigence de vie, afin de prier et admonester la Seigneurie de y mettre ordre. Et que pour ce faire tous les trois mois quelqu'un de leur compagnie avec les procureurs fassent visitation à l'hôpital pour connaitre si tout est bien réglé.
[48] Il faudra aussi que, tant pour les pauvres de l'hôpital que pour ceux de la ville qui n’ont pas de quoi s’aider, qu'il y ait un médecin etun chirurgien propre, au gage de la ville, qui néanmoins pratiquassent en la ville, mais cependant fussent tenus d’avoir soin de l'hôpital et visiter les autres pauvres.
[49] Quant est de l'hôpital pour la peste, qu'il ait tout son cas séparé à part, et principalement s'il advient que la ville füt visitée de cette verge de Dieu.
[50] Au surplus pour empêcher la mendicité, laquelle est contraire à bonne police, il faudra que la Seigneurie commette quelqu'un de ses officiers et ainsi avons ordonné à l'issue des églises pour ôter de la place ceux qui voudraient résister et s'ils étaient affronteurs ou se rebecquassent, les mener à l'un des messieurs les syndics. Pareillement que au reste du temps les dizeniers y prennent garde que la défense de ne point mendier füt bien observée.
Des Sacrements.
Du Baptême.
[51] Que le baptême ne se fasse qu’à l'heure de la prédication, et qu'il soit administré seulement par les ministres ou coadjuteurs, et qu'on enregistre les noms des enfants avec les noms de leurs parents, que s’il se trouvait quelque bâtard la justice en soit avertie.
[52] Qu'on ne recoive étrangers pour compères que gens fidèles et de notre communion, vu que les autres ne sont capables de faire promesse à l'Eglise d’instruire les enfants comme il appartient.
De la Cène.
[53] Puisque la Cène a été instituée de notre Seigneur pour nous être en usage plus fréquent, et aussi qu'il a ainsi été observé en l'Eglise ancienne jusques à ce que le diable a tout renversé, exigeant la messe au lieu d’icelle, c’est un défaut qu’on doit corriger, que de la célébrer tant peu souvent. Toutefois pour à présent avons avisé et ordonné que elle soit administrée quatre fois l’année, à savoir à Noël, Pâques, Pentecôte et le premier dimanche de septembre en. automne.
[54] Que les ministres distribuent le pain en bon ordre et avec révérence, et que nul autre ne donne le calice sinon les commis ou diacres avec les ministres, et pour cette cause qu'il n’y ait point multitude de vaisseaux.
[55] Que les tables soient près de la chaire, afin que le mystère se puisse mieux et plus commodément exposer près des tables.
[56] Qu'elle ne soit célébrée qu'en l’église jusques à meilleure opportunité.
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[57] Que le dimanche devant qu'on [la] célèbre, qu'on en fasse la dénonciation, afin que nul enfant n’y vienne devant qu'avoir fait la profession de sa foi, selon qu'il sera exposé au catéchisme, et aussi qu’on exhorte tous étrangers et nouveaux venus de se venir premièr[ement] présenter à l'Eglise,
afin d’être instruits, s'ils en avaient métier, et ainsi que nul n’en approche à sa condamnation.
Du Mariage.
[58] Que après la dénonce des bancs accoutumés, on fasse les épousailles quand les parties le requerront, tant le dimanche que les jours ouvriers, moyennant que ce soit au commencement du prêche, seulement il sera bon que le jour qu’on aura célébré la Cène, on s'en abstienne pour l'honneur du sacrement.
[59] Il sera bon d'introduire les chants ecclésiastiques pour mieux inciter le peuple à prier et louer Dieu.
[60] Pour le commencement, on apprendralespetitsenfants, puis avec le temps toute l'Eglise pourra suivre.
[61] Touchant les différends en causes matrimoniales, pour ce que ce n'est pas matière spirituelle mais mêlée avec la politique, cela demeurera à la Seigneurie, ce néanmoins avons avisé de laisser au Consistoire la charge d'ouir les parties afin d'en rapporter leur avis au Conseil pour asseoir jugement, bonnes ordonnances soient dressées, lesquelles on suivie dorénavant.
De la sépulture.
[62] Qu'on ensevelisse honnêtement les morts au lieu ordonné. De la suite et compagnie nous laissons à la discrétion d'un chacun.
[63] Nous avons outre plus avisé et ordonné que les porteurs aient serment à la Seigneurie, d'empêcher toutes superstitions contraires à la Parole de Dieu, de n’en point porter à heure indue et faire rapport si quelqu'un était mort subitement, afin d'obvier à tous inconvénients qu'il en pourrait advenir.
[64] Item après leur mort, de ne les porter plus tôt de douze heures et non plus tard que vingt et quatre.
De la visitation des malades.
[65] Pour ce que plusieurs sont négligents de se consoler en Dieu par sa Parole quand ils se trouveront en nécessité de maladie, et ainsi plusieurs meurent sans quelque admoni-
tion ou doctrine, laquelle est à l’homme plus salutaire lors que jamais : Pour cette cause avons avisé et ordonné que nul ne demeure trois jours entiers gisant au lit, qu'il ne le fasse savoir au ministre, et que chacun avise d’appeler les ministres quand ils les voudront avoir à heure opportune, afin de ne les distraire de leur office auquel ils servent en commun à l'Eglise. Et pour ôter toute excuse avons résolu que cela soit et surtout qu'il soit fait commandement que les parents, amis et gardes n’attendent pas que l’homme doive rendre l'esprit, en laquelle extrémité les consolations ne servent de guère à la plupart.
De la visitation des prisonniers.
[66] En outre avons ordonné certain jour la semaine auquel soit faite quelque collation aux prisonniers pour les admonester et exhorter et qu’il y ait deux des Seigneurs du Conseil députés pour y assister, afin qu’il ne se commette nulle fraude : et s’il en avait quelqu'un aux ceps, lequel l’on ne veuille pas tirer hors, quand bon semblera au Conseil il pourrait donner entrée à quelque ministre pour les consoler en présence comment dessus. Car quand on attend qu’on les doive mener à la mort ils sont souvent préoccupés si fort d'horreur, qu’ils ne peuvent rien recevoir ni entendre. Et le jour de ce faire a été député le samedi après diner.
L'ordre qu’on devra tenir envers les petits enfants.
[67] Que tous citoyens et habitants aient à mener ou envoyer leurs enfants le dimanche à midi au catéchisme dont il a été parlé.
[68] Qu'il y ait un certain formulaire composé sur lequel on les instruise, et que avec la doctrine qu’on leur donnera qu'on les interroge de ce qui leur aura été dit, pour voir s'ils auront bien entendu et retenu.
[69] Quand un enfant sera suffisamment instruit pour se passer du catéchisme, qu'il récite solennellement la somme. de ce qui y sera contenu : et ainsi qu'il fasse comme une profession de sa chrétienté en présence de l'Eglise.
[70] Devant qu’avoir fait cela, que nul enfant ne soit admis à recevoir la Cène, et qu’on avertisse les parents de ne les amener devant le temps. Car c'est chose fort périlleuse, tant
pour les enfants que pour les pères, de les ingérer sans bonne et suflisante instruction, pour laquelle connaître il est besoin de user de cet ordre.
[71] Afin qu'il ne ait faute, qu’il soit ordonné que les enfants qui vont à l’école s’assemblent là devant les douze heures et que les maïtres les mènent par bon ordre en chacune paroisse.
[72] Les autres, que leurs pères les envoient ou fassent conduire. Et afin qu'il y ait moins de confusion, qu'on observe autant que faire se pourra la distinction des paroisses en cet endroit, comme il a été dit ci-dessus des sacrements.
[73] Que ceux qui contreviendront soient appelés devant la compagnie des anciens ou commis, et s'ils ne voulaient obtempérer à bon conseil qu'il en soit fait le rapport à la Seigneurie.
[74] Pour aviser lesquels feront leur devoir ou non, que les commis susdits aient l'œil dessus pour s’en donner garde.
De l'ordre qu'on doit tenir envers les grands pour observer bonne police en l'Eglise.
[75] Que les commis susdits dont il a été parlé s’assemblent une fois la semaine avec les ministres, à savoir le jeudi pour voir s'il n'y a nul désordre en l'Eglise et traiter ensemble des remèdes quand il en sera besoin.
[76] Pour ce qu'ils n’auraient nulle autorité ni juridiction pour contraindre avons avisé leur donner un de nos officiers, pour appeler ceux auxquels ils voudront faire quelque admonition.
[77] Si quelqu'un par mépris [refuse] de comparaître, leur office sera en avertir le Conseil, afin de donner remède.
S’ensuivent les personnes que les anciens ou commis doivent admonester: et comme on devra procéder.
[78] S'il y a quelqu'un qui dogmatise contre la doctrine reçue, qu'il soit appelé pour conférer avec lui. S'il se range, quon le renvoie sans scandale ni diffâme. S'il est opiniâtre, qu'on l’admoneste par quelques fois, jusques à ce qu’on verra qu'il sera métier de plus grande sévérité : et lors, qu'on lui interdise la communion de la Cène et qu’on le dénonce au magistrat.
[79] Si quelqu'un est négligent de convenir à l'Eglise, tellement qu’on aperçcoive un mépris notable de la communion des fidèles, ou si quelqu'un se montre être contempteur de l’ordre ecclésiastique, qu'on l’admoneste, et s’il se rend obéissant, qu'on le renvoie amiablement. S'il persévère de mal en pis, après l’avoir trois fois admonesté, qu’on le sépare de l'Eglise et qu'on le dénonce à la Seigneurie.
[80] Quant est de la vie d’un chacun, pour corriger les fautes qui y seraient, il faudra procéder selon l’ordre que notre Seigneur a commandé.
[81] C’est que des vices secrets, qu’on les reprenne secrètement, et que nul n’amène son prochain devant l'Eglise pour l’accuser de quelque faute laquelle ne sera point notoire ni scandaleuse, sinon après l’avoir trouvé rebelle.
[82] Au reste, que ceux qui se seront moqués des admonitions particulières de leur prochain soient admonestés derechef par l'Eglise, et s’ils ne voulaient nullement venir à raison, ni reconnaître leur faute quand ils en seront convaincus, qu'on leur dénonce qu'ils en aient à s'abstenir de la Cène jusques à ce qu’ils reviennent à meilleure disposition.
[83] Quant est des vices notoires et publics que l'Eglise ne peut pas dissimuler, si ce sont fautes qui méritent seulement admonition, l'office des anciens [et] commis sera [d’Jappeler ceux qui en seront entachés, leur faire remontrances amiables afin qu’ils aient à s’en corriger ; si on y voit amendement, ne les plus molester. S'ils persévèrent à mal faire, qu’on les admoneste derechef. Et si à la longue on ne profitait rien, leur dénoncer comme à contempteurs de Dieu, qu'ils aient à s'abstenir de la Cène jusques à ce qu’on voie en eux changement de vie.
[84] Quant est des crimes qui ne méritent pas seulement remontrance de paroles, mais correction avec châtiment, si quelqu'un y est tombé, selon l'exigence du cas il lui faudra dénoncer qu'il s’abst'enne quelque temps de la Cène pour se humilier devant Dieu et mieux connaître sa faute.
[85] Si quelqu'un par contumace ou rébellion se voulait ingérer contre la défense, l'office du ministre sera de le renvoyer, vu qu'il ne lui est licite de le recevoir à la communion.