SERMENT DES MINISTRES
[86] Et néanmoins que tout cela soit tellement modéré, qu'il n'y ait nulle rigueur dont personne soit grevé, et même que les corrections ne soient sinon médecines pour réduire les pécheurs à notre Seigneur.
[87] Et que tout cela se fasse en telle sorte que les ministres n'aient nulle juridiction civile et ne usent sinon du glaive spirituel de la Parole de Dieu comme saint Paul leur ordonne et que par ce Consistoire ne soit en rien dérogé à l'autorité de la Seigneurie, ni à la justice ordinaire, mais que la puissance civile demeure en son entier et même où il sera besoin de faire quelque punition ou contraindre les parties que les ministres avec le Consistoire ayant oui les parties et fait les remontrances et admonition telles que bon sera aient à rapporter au Conseil le tout lequel sur leur relation avisera d’en ordonner et faire jugement selon l’exigence du cas.
[88] Que cette police soit non seulement pour la ville, mais aussi pour les villages dépendant de la Seigneurie.
FORMULE DU SERMENT PRESCRIT AUX MINISTRES, 17 juillet 1542 !.
Mode et forme de serment et promesses que les ministres évangéliques, admis et reçus en la cité de Genève, doivent faire entre les mains des Seigneurs, syndics et conseils de la dite cite. Il est tenu comme s'ensuit :
[1] Je promets et jure que au ministère auquel je suis appelé je servirai fidèlement à Dieu, portant purement sa Parole pour édifier cette Eglise à laquelle il m'a obligé, et que je n'abuserai point de sa doctrine pour servir à mes affections charnelles, ni pour complaire à homme vivant : mais que J'en userai en saine conscience pour servir à sa gloire et à l'utilité de son peuple auquel je suis débiteur.
2] Je promets aussi et jure de garder les ordonnances ecclésiastiques ainsi qu’elles ont été passées par le petit, grand et général Conseil de cette cité, et en ce qui m'est la donnée
? Voir Opera Calvini, 1. X, pars I, p. 31