‹ L'E?glise de Gene?ve, 1555-1909;Chapitre 89 sur 170 · CHAPITRE I DE LA VOCATION DES PASTEURS · texte numérisé non relu

CHAPITRE I DE LA VOCATION DES PASTEURS

Quant est des Pasteurs que l’Ecriture nomme aussi aucunefois Surveillants, Anciens et Ministres, leur charge est d’annoncer la Parole de Dieu pour endoctriner, admonester et reprendre, tant en public qu'en particulier, administrer les Sacrements et faire les censures ecclésiastiques avec les Anciens.

Or, afin que rien ne se fasse confusément en l'Eglise, nul ne se doit employer en cette charge sans vocation, en laquelle il faut considérer ces trois choses : à savoir l'examen, qui est le principal ; après à qui il appartient d'instituer les ministres; tiercement, quelle cérémonie ou façon de faire il est bon de garder à les introduire au ministère.

L'examen contient deux parties, dont la première est touchant la doctrine, à savoir si celui dont il est question à bonne et saine connaissance de l’Ecriture, et puis s’il est propre et suffisant pour la communiquer au peuple en édification.

Pour connaître s’il est propre à enseigner, il faudra qu'il soit oui parles ministres, traitant de la doctrine du Seigneur, sur les passages qui lui seront assignés, et aussi qu'il soit interrogé sur certains points de la doctrine. Et pour éviter à tous dangers que celui qu'est à recevoir n'ait quelque mauvaise

opinion, il est requis qu'il proteste de tenir la doctrine des saints prophètes et apôtres, comme elle est comprise dans les livres du Vieux et du Nouveau Testament : de laquelle doctrine nous avons un sommaire en notre catéchisme. La seconde partie de l'examen est touchant ja vie, à savoir si celui [ci] est de bonnes mœurs, et s'il s'est toujours gouverné sans reproche.

La règle de procéder au dit examen, laquelle il convient de suivre, est très-bien démontrée par saint Paul en la première à Timothée, troisième chapitre, et au premier de l'épitre à Tite.

Quant à la manière d'instituer les pasteurs tant pour la ville que pour les paroisses qui dépendant d’icelle, nous avons trouvé que le meilleur est de suivre l'ordre de l'Eglise ancienne, lequel contient la vraie pratique de ce qui nous est montré en cette matière par l'Ecriture. C'est que les ministres élisent premièrement entre eux celui qu'ils estiment être propre pour servir au ministère avec eux : y procédant selon l'examen ci-dessus mentionné. Puis qu'ils le fassent savoir à notre Petit Conseil, lequel députera quelques-uns de sa compagnie pour ouir traiter de l'Ecriture celui dont il s'agit, en l'assemblée des ministres, pour en faire rapport au Conseil. Que si le Conseil ne s'en contente, il sera procédé à une nouvelle élection : et s'il s'en contente, alors on procédera au troisième point de la vocation du ministère comme il s'ensuit.

Le jour du dimanche on fera entendre au peuple par tous les temples, comme il y a un tel qu'on nommera, lequel a été élu et approuvé selon l’ordre accoutumé en cette Eglise, pour y servir au ministère ; et pourtant que s’il y a quelqu'un qui sache qu'il y ait à redire sur la doctrine ou sur la vie de celui qui est lors nommé, qu'il ait à le venir déclarer à l’un des Syndies dedans {avant} le dimanche prochain suivant, auquel jour on le pourra présenter, afin que nul ne soit introduit au ministère que du commun consentement de toute l'Eglise. Et s’il survient quelque avertissement par lequel il

se trouve que celui qui aurait été élu ne fût capable, qu'on procède à une nouvelle élection.

S'il n’y a empêéchement sur la dite nomination, lors que le jour de dimanche suivant celui qui avait été nommé soit présenté au peuple devant la chaire du temple, et à l'heure de l’exhortation ; et que le ministre qui prêchera pour lors fasse déclaration et remontrance de la charge en laquelle on l’ordonne, puis qu’on fasse prières et oraisons afin que le Seigneur lui fasse la grâce de s’en acquitter. Quand un ministre aura été élu et recu selon que ci dessus, qu'il soit puis après présenté au Conseil pour jurer entre les mains de la Seigneurie ainsi qu'il s'ensuit.

Je promets et jure qu'au ministère auquel je suis appelé, je servirai fidèlement à reportant purement sa parole pour édifier cette Eglise à laquelle il m'a obligé; et que je n'abuseraï point de sa doctrine pour servir à mes affections charnelles, ni pour complaire à homme vivant, mais que j'en userai en saine conscience pour servir à sa gloire et à l'utilité de son peuple, auquel je suis débiteur.

Je promets et jure aussi de garder les ordonnances ecclésiastiques, ainsi qu'elles ont été passées par le Petit, Grand et Général Conseil de cette cité; et en ce qui m'est donné de charge par icelles ordonnances, d’admonester ceux qui auront failli, m'acquitter loyalement, sans donner lieu à haine, faveur, vengeance, ou autre cupidité charnelle ; et en général de faire ce qui appartient à un bon et fidèle ministre.

Tiercement je promets et jure de garder et maintenir l'honneur et le profit de la Seigneurie et de la Cité, mettre peine en tant qu’à moi sera possible que le peuple s’entretienne en bonne paix et union sous le gouvernement de la Seigneurie, et ne consente aucunement à ce qui contreviendrait à cela ; ainsi de persister en ma vocation au service susdit, tant en temps de prospérité que d’adversité, soit paix, guerre, peste ou autrement.

Finalement promets et jure d’être sujet à la police et aux statuts de la Cité, et montrer bon exemple d’obéissance à tous autres ; me rendant pour ma part sujet et obéissant aux lois, et au Magistrat en tant que mon ministère le porte, c’est-à-dire sans préjudicier à la liberté que nous devons avoir d'enseigner selon que Dieu nous le commande, et faire les choses qui sont de notre charge. Et ainsi je promets de servir tellement à la Seigneurie et au peuple, que par cela je ne sois aucunement empêché de rendre à Dieu le service que je lui dois en ma vocation.

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