CHAPITRE IV
DES SACREMENTS XXX VIII Que le saint baptême ne se fasse qu’à l'heure de la prédication, et qu'il soit administré seulement par les ministres : qu'on enregistre les noms des père, mère, enfant et parrain, avec le jour de la naissance de l'enfant et du baptème de icelui : que pour ce faire les dits noms et le jour de la
286 ORDONNANCES DE 1576 naissance soient présentés par le père au ministre qui aura baptisé. Que s’il se trouve quelque bâtard, la justice en soit avertie, pour sur telle affaire procéder ainsi que de raison. Qu'on ne reçoive pas [comme] parrains gens qui ne soient fidèles et de notre confession : vu que ceux qui ne sont tels ne sont capables de faire promesses à l'Eglise d’instruire les enfants ainsi qu’il est requis.
Item, que ceux qui auront été privés de la Cène ne soient reçus à présenter enfants au baptême, jusqu'à ce qu'ils se soient réconciliés à l'Eglise.
Quant à l'imposition des noms qui se fait au baptême, afin d’en exclure toutes profanations, avons ordonné pour bonnes raisons de défendre que nul n’ait à imposer le nom de Claude, ou les noms de ceux qu’on a appelés les trois Rois, d'autant qu'ils ont été appliqués à idolâtrie en ce pays, et à quelque manière de sorcellerie : Item, qu’on n’ait à imposer des noms d’offices comme Ange, et Baptiste et semblables : Item, le nom de Suaire est pareillement défendu, comme étant introduit par une sottise trop lourde et ridicule.