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Selon qu’il aura trouvé, qu'il en fasse le rapport en l’assemblée des ministres : afin que s’il y avait quelque faute au ministre, dont il sera question, laquelle ne mérite point plus grande correction que de parole, qu'il en soit admonesté selon la coutume. S'il y avait offense plus grave, qui ne düt point être supportée, que les députés rapportent l'affaire pour y procéder comme de raison, à la forme des articles susdits au chapitre précédent.
Que cette visitation n’emporte aucune connaissance de cause, ni espèce de juridiction, mais que ce soit seulement un remède pour obvier à tous scandales et surtout afin que les ministres ne s’abatardissent point et ne se corrompent. XXX VI Aussi qu’elle n'empêche en sorte que ce soit que la justice n'ait son cours, et qu'elle n'exempte point les ministres de la sujetion commune, qu'ils ne répondent ès causes civiles comme un chacun devant la justice ordinaire, qu'’aussi pour crimes on enquière sur leurs personnes, et qu'ils ne soient punis quand ils auront offensé. Et en somme que leur condition demeure pour l’avenir telle qu’elle est de présent. Quantest dunombre,lieuettemps desprédications, d'autant qu'on n’en pourrait bonnement rien déterminer qui ne püt être sujet à quelque changement selon les circonstances des temps principalement, comme il est advenu quelquefois par ci-devant, que pour le présent les choses demeurent en l’état auquel elles se trouvent, sauf à y pourvoir par ci-après selon que l’occasion le requerra.