CHAPITRE X DE LA SÉPULTURE
Qu'on ensevelisse honnêtement les morts au lieu ordonné. De la suite et compagnie, nous laissons cela à la discrétion d'un chacun.
Nous aurons outre plus ordonné que les porteurs aient serment à la Seigneurie d'y verser fidèlement, et aussi de ne point porter Les corps à heure indue, et de faire rapport si quelqu'un était mort subitement, afin de obvier à tous inconvénients qui s’en pourraient ensuivre.
Item, qu'après la mort ils n'aient à porter le corps en sépul: ture qu'après temps suffisant selon les accidents de la mala= die, et qu'ils-tiennent registre des morts et en fassent rap= port toutes les semaines à l'hôpital.
Que nul acte de la religion papistique ne soit fait, ni souffert être fait soit couvertement ou manifestement pour le respect de grand ni de petit de la ville, ou d’ailleurs de quelque qualité que ce soit, ni en la ville, ni aux terres de la sujétion d'icelle sur [sous] graves peines convenues en nos précédents Edits.