ANTIQUITÉ
Si l’on en croit les historiens, cette notion était totalement ignorée du monde antique. FUSTEL DE COULANGE affirme que, même en droit Romain, elle était inexistante (1).
I y a là une exagération manifeste. Les peuples parvenus à un degré de développement juridique prennent conscience de l’importance de cette notion. C’est ainsi qu’au Bas Empire le principe de la liberté individuelle était posé et sanctionné par des textes. Dans sa théorie du code Pénal, FAUSTIN HÉLIE note qu’en droit romain « la peine de mort et celle de la confiscation des biens, applicables l’une et l’autre au crime de lèse majesté, étaient étendues aux Gouverneurs même des provinces qui auraient négligé de réprimer quelques détentions illégales : Et quicumque provinciae moderator majestatis crimen procul dubio incursus est, qui, incognito hujus modi scelere, laesam non vindicaverit majestatem (L.I au Cod de privatis carceribus). Une constitution de Justinien vint adoucir ces peines ; elle substitue une détention dans une prison publique égale à la détention illégale qui avait été infligée par le coupable : « Constitutio habet privatis custodis non fieri et eos qui fuérint poene subjici et tot die manere in privato carcere quot fuerit quis in privato ab eis inclusus » (L TI ibidem). Ce texte s’applique aussi bien aux particuliers qu'aux fonctionnaires commettant un abus de pouvoir (2) :
« Jubemus nemini penitus licere in quibuslibet impertt nostri provinciis vel in agris suis aut ubicumque domi, privati carceris exer cere custodiam >» (ibid ;) (3).
Il n’y avait d’exceptions qu’en faveur de ceux qui faisaient enfermer des « furiosi ». Mais on sait que seuls méritaient cette qualification les fous violents. Les aliénés non dangereux n'étaient pas visés par ce texte. C’est une distinction que n’a pas reproduite la loi de 1838, qui permet à un simple particulier de faire enfermer tout aliéné, le terme aliéné englobant tous les malades mentaux, même inoffensifs.