‹ L'Écho de la jeune France (volume 2)Chapitre 48 sur 82 · PROPRIETE LITTERAIRE · texte numérisé non relu

PROPRIETE LITTERAIRE

' 'M^ei article si remarquable, à tous égards, et surtout d'une utilité si actuelle, est emprunté à un ouvrage, actuellement sous presse, et que M. Hennequin, avocat et député, doit publier procbainement, sous le titre de Traité de la Législation cit^ileen France (1). Nos amis sauront apprécier, comme nous, le mérite des belles pages du noble publiciste que nous sommes fiers de voir marcher à notre tête , lui dont on peut dire, comme de d'Aguesseau, qu'il éclaire le barreau français de ses talens, et l'honore de ses vertus. ,j ^ jjy j^,^.

Si rhomme est incontestablement propriétaire de toutes les Valeurs produites par l'application de ses facultés, le droit exclusif de l'écrivain sur l'ouvrage fruit de ses inspirations et de ses veilles se trouve hautement justifié; il faut même dire que l'on rencontre dans la propriété littéraire un caractère particulier de justice et d'évidence que l'on chercherait vainement dans les autres natures de droits 'et de possessions.

Il n'est pas, en effet, d'industrie qui , pour parvenir aux fins qu'elle Se propose, ne réclame tm certain concours , une certaine réunion de forces et de volontés : l'écrivain ne reconnaît ni ces conditions, ni ces entraves. Il est seul, sa pensée gracieuse ou terrible, pereuasive 'ôû dominatrice, s'élance , indépendante des hommes comme des choses. Ici, point de matière première; le fonds des idées comme la forme dont elles sorit revêtues, l'écrivain a tout trouvé dans son intelligence, il a tout trouvé dans cette puissance créatrice dont l'Éternel a doué l'esprit huiMin.

Il est vrai que le sujet fécondé par l'intelligence existait dans le

(1) Pour paraître chez Yidccocq, place de l'Écolc-dc-Droit, à Paris.

inonde réel avant d'être devenu le sujet des réflexions du moraliste ou de l'historien, et cependant qui pourrait disputer à Théophraste , à La Bruyère , à Tite-Live , à INIontesquieu , le mérite de leurs écrits. Ce qui appartient à l'écrivain, ce sont les qualités de son esprit, c'est le don de bien observer et le talent de bien dire ; sa propriété , c'est Fouvrage où ses observations sont cousignées ^ et qui fixe pour toujours des vérités utiles. Il y a si bien quelque chose de personnel dans les ouvrages de la pensée, que les mêmes sujets ne parlent pas de la même manière à tous les esprits. Le règne de Tibère est-il donc le même, sous les crayons complices de l'ami (i) de Séjan que sous le burin de Tacite ? Laissez à Thistoire ses souvenirs, à la nature matérielle ses beautés dignes du Créateur, h la nature aussi ses lois admirables et constantes. Mais laissez à Virgile l'harmonie de son style et la vérité de ses tableaux; à Bossuet, l'élévation de ses idées et sa parole inimitable ; à Hacine, tous les genres de perfection qui peuvent briller dans les écrits lies hommes ; à Lavoisicr, l'analyse de l'air et de l'eau ; à Newton et àLaplace, Texplication de l'univers. Il y a travail, création dans l'emploi de rintclligence comme dans celui des forces physiques. Aussi, tout en assimilant sous certains rap[X>rts les productions de l'esprit aux autres productions du travail, faut-il, pour cire juste envers la propriété littéraire, la signaler au respect des hommes et à la protection des lois, comme la plus sacrée et, comme on Ta dit souvent, comme la plus personnelle des propriétés.

Toutefois, des esprits très-éclairés, des hommes émincns qu'il serait fort injuste de signaler comme les ennemis des gens de lettres, n'ont vu dans les droils de l'écrivain sur son ouvrage qu'une sorte de privilège garanti par la société à litre de récompense, et qui ne constitue pas une propriété proprement dite.

Quels (juc soient, a-ton dit, les plaisirs attachés à la composition , il faut cependant avouer que les auteurs Iravaillent pour le public. Eh bien! lorsque par la voie de l'impression, l'ouvrage est parvenu à ce public pour lequel il a été fait, le but que se proposait l'auteur est atteint. 11 faut, sans doute, qu'en échange de la propriété qu'il abandonne, Tauleur reçoive un prix, une récom|)cn5C qui consistera dans un droit exclusif sur l'ouvrage pendant un temps déterminé, ou dans

(1) YcUcius Patcrculus.

une rétribution sur les produits des reimpressions : il est même possible que cet avantage soit, pendant un temps plus ou moins restreint, assuré aux héritiers; mais dans ce droit, classé à juste titre par l'ancienne législation dans la catégorie des privilèges, ne se retrouve plus aucun des caractères de la propriété. Et d'ailleurs, si le domaine public n'était pas investi de la propriété de l'ouvrage, pourrait-on la disputer à chacun de ceux qui ont acquis et qui possèdent un exemplaire? Peut-on disputer à l'homme qui possède un livre le droit d'en tirer des copies et de les vendre ? Qu'est-ce donc que cette propriété littéraire, offerte, par la nature môme , à la merci de quiconque voudra s'en emparer, et qui n'est susceptible d'aucune possession publique et matérielle ?

Au surplus, les grands écrivains de l'antiquité n'ont pas connu la propriété littéraire; et l'on sait avec quelle gaîté et même quelle énergie Piron refusait d'entrer dans la coalition des auteurs drama* tiques contre les acteurs.

c . <( La gloire, a dit un auteur anglais , est la récompense de l'homme )) de génie. Celui qui la mérite méprise tout autre but moins honora- ")) ble. Ce n'était pas pour s'enrichir que Bacon, que Newton, Locke )) et Milton instruisaient ou charmaient leurs contemporains. Quand le )) libraire offrit à Milton 5 livres sterlings de son Paradis perduj le )) poète ne rejeta pas cette offre. Mais s'il accepta ce prix misérable, ce » ne fut pas comme la récompense de son travail. Il savait que le prix » réel de son ouvrage était TimmortaUté, et que la postérité le lui paie- » rait. » ij «tii'

*jj Cardez-vous , ajoute-t-on , d'entourer le droit des auteurs des prérogatives de la propriété, si vous voulez affranchir les lettres des calculs, des exigences, et quelquefois même du vandalisme des héritiers.

Il faut reprendre ces différons argumens.

Il est à peu près inutile de faire remarquer que si , dans la thèse la plus générale, l'écrivain ne travaille que pour le public, il n'en résulte, en aucune façon , que dès l'instant d'une première publication il(Soit dépouillé de son droit de propriété. Presque toutes les industries travaillent pour le public, ce qui n'a jamais fiiit mettre en doute le droit exclusif des producteurs sur le fruit de leurs travaux.

Une distinction fort simple va répondre au contrat d'échange :

L'ouvrage qu'un auteur publie peut être considéré dans ses rap-

ports avec les arts , les sciences et la littérature , et dans ses rapports utiles, commerciaux, et si l'on veut mercantiles.

Sous le premier point de vue le public prend possession de tous les ouvrages livres à l'impression. C'est par la lecture, c'est par la méditation des bons ouvrages , que la raison publique s'éclaire et que le domaine des connaissances humaines s'agrandit. L'auteur a permis à tous l'exercice voluptuaire de sa propriété, mais il en retient l'exercice utile. Les lecteurs se sont associés à sa pensée, mais non pas à sa propriété. C'est en confondant la communication des idées avec celle de la propriété que l'on est tombé dans l'erreur, c'est en les distinguant, comme il est facile de le faire, que l'on rentrera dans la vérité.

Beaucoup savent par cœur les Méditations poétiques, et se trouvent ainsi en communication d'idées avec un grand poète. Mais personne n'a la prétention d'être associé à sa propriété, et le droit naturel tout seul nous enseigne que, malgré le prétendu contrat d'échange, aucun autre que M. de Lamartine, ou son cessionnaire , ne peut, sans crime, sans contrefaçon, publier l'ode à M. de Uoiiald ^\q Soir ^ ou V Invocation»

^ Ce n'est pas une prétention bien sérieuse que celle de cet amateur qui, pour avoir payé six francs un exemplaire, se propose de faire imprimer et vendre toute une édition.

-■ Il est, d'ailleurs, facile de l'arrêter dans cet utile projet. Deux droits résident évidemment dans la personne d'un auteur qui a fait imprimer son livre ;

1° La propriété de l'édition imprimée ; "' 3*" La faculté de reproduire l'ouvrage dans des réimpressions nouvelles, et de percevoir ainsi tous les fruits, tous les bénéliccs que l'ouvrage peut donner.

Quel est donc, maintenant, ce contrat qui intervient entre l'auteur ou le libraire et celui qui fait emplette d'un ou de plusieurs exemplaires, et, si Ton veut, de toute l'édition ?

" Le vendeur cède à l'acquéreur un objet mobilier dont il })cut disposer en maître, mais non pas le droit intellectuel de la réimpression. Je vous ai cédé des gerbes de |na moisson, mais non pas le terrain qui peut m'en donner de nouvelles.

Quant à l'objection tirée du droit de copie , c'est une argumentation empruntée au temps où l'imprimerie n'existait pas encore.

Dans les temps qui ont précédé celte belle découverte , un auteur ne pouvait reproduire son manuscrit qu'en se livrant au plus long , au plus fatigant, au plus fastidieux de tous les travaux. Bien loin d'exiger un droit quelconque de ceux qui copiaient leurs ouvrages -, les auteurs devaient de la reconnaissance aux calligraphes qui sauvaient les manuscrits d'une destruction inévitable, qui leur donnaient une sorte de publicité et qui , quelquefois même , les enrichissaient de vignettes magnifiques. Qui n'a pas contemplé quelques-unes de ces belles copies toutes remplies de majuscules en or, de lettres de couleur, et à la marge, de fleurs, d'oiseaux et d'emblèmes; charmes de la vie monastique , chefs-d'œuvre de patience que l'on ne saurait peut-être pas reproduire aujourd'hui! mais depuis cjue, grâce à l'art de GiUtembergy de Faust et de Schceffcr^W existe un moyen sur, rapide, exact et peu dispendieux de reproduction, les livres sont devenus une source de bénéfices qui n'existaient pas avant l'imprimerie, et à laquelle il est évident que les auteurs ont seuls le droit de puiser.

Au surplus, il existe un moyen fort simple de mettre un terme h la discussion. Que nos modernes calligraphes s'imposent le travail auquel se livraient leurs devanciers ; qu'un homme copie de sa main ou fasse copier à ses frais les dix volumes des Ducs de Bourgogne ou les trente volumes des œuvres de M. de Chateaubriand; qu'il vende sa mise au net, et, sans doute, il ne sera poursuivi ni par M. de Barante , ni par l'illustre auteur du Génie du christianisme y ni par leurs éditeurs.

Que dire de l'objection tirée de ce que l'homme de lettres ne peut , sans le secours des lois, se mettre à l'abri des attentats de la contrc'» façon ?

Prétendre que la propriété littéraire n'existe pas, parce qu'il est difficile de la défendre des atteintes du plagiat et des entreprises de la contrefaçon, c'est soutenir que les hommes de lettres ne sont pas propriétaires parce qu'il est facile de les voler. Ce droit exclusif, que personne ne conteste à l'auteur pendant sa vie, et qui se continue pendant un certain temps dans sa famille , les lois et les tribunaux ne le laissent pas sans protection. Pourquoi serait-il plus dillicile à garder sous le nom vrai de propriété que sous le titre emprunté de privilège.

Ce qu'il faut surtout admirer, ce sont les scrupulcSj la susceptibilité,

les délicatesses des rulversaircs de la propriété littéraire. Les grands écrivains de l*anti(|uité ne se sont inspirés que par des pensées de gloire et d'immortalité! Oui, sans doute. Mais aussi l'histoire nous a conservé le souvenir de ces hommes illustres qui, pour la plupart, sont morts dans la misère et dans risoicment.

Que l'on ne crove pas, au surplus, que la reconnaissance du droit de propriété dans la personne des auteurs ne soit qu'une vaine discussion de mots sans résultat et sans influence.

c Caractérisez hautement, franchement, le droit des auteurs; placez l'avenir de l'écrivain et celui de ses enfans sous Tempire des doctrines vitales et vivifiantes de la propriété, et non pas sous la garde des doctrines stériles du privilège. Dès qu'il sera bien entendu que l'auteur est propriétaire de son livre comme il est propriétaire de son champ et de sa maison ; que pendant ua temps qui sera limité, si l'intérêt ])ublic l'exige absolument, les héritiers de l'auteur posséderont ses ouvrages comme ils possèdent les meubles inventoriés et les immeubles de la succession ; la jurisprudence deviendra plus favorable aux auteurs; l'immunité des plagiaires sera renfermée dans de plus étroites limites. On protège avec plus d'énergie un droit de propriété que l'on ne veille à la conservation d'un privilège.

*•' Des conséquences plus importantes encore s'attacheront à une déclaration de principes que la justice réclame.

- Il est dans la nature du privilège de ne pas étendre son empire audelà du territoire de la nature qui l'accorde ou qui le reconnaît.

On imprime en Angleterre les ouvrages publiés en France, et vice versa on imprime à Berlin et en Autriche les ouvrages pubhés dans une autre partie de l'Allemagne, et c'est parce que la propriété littéraire n'est considérée que comme un privilège qu'à l'étranger la contrefaçon est publique et sans remords. Si la France, née pour marcher à la tetc de la civilisation, et pour influer au loin par ses lois et par ses exemples, rendait à la propriété littéraire la place qui lui est due, les libraires consciencieux ne se livreraient peut-être plus dans aucune partie du monde à un commerce, fléau de la librairie. La propriété littéraire deviendrait une vérité du droit des gens , et les nations finiraient par s'entendre pour faire respecter les richesses et les productions de l'esprit comme elles font respecter celles du commerce et de l'industrie.

Oui, que le droit des écrivains^ des savans, des artistes, remonte au

rang qui lui appartient, et l'on verra s'établir un droit in ter-national, protecteur des sciences et des lettres. Les libraires étrangers eux-mêmes, pour se soustraire aux embarras de la clandestinité, aux reproches de la conscience et à ceux de l'opinion , imiteront l'exemple que leur a donné un libraire de Genève qui, persuadé que ce qui est possible n'est pas toujours honorable, n'a voulu mettre en vente les œuvres de M. de Chateaubriand qu'après en avoir obtenu l'autorisation de l'éditeur.

Législateurs, si vous voulez que les créations du génie soient inviolables et saintes, ne dites plus avec la loi du 19 juillet 1793, que les hommes de lettres et les artistes jouiront pendant leur vie dit droit défaire imprimer^ défaire gj'aver et de vendre leurs œuvres. Paroles hautaines et protectrices qui ne supposent dans la propriété littéraire ou artistique qu'une grâce fondée en justice.

Ne parlez plus de la plus incontestable des propriétés comme vous pourriez le faire àhm simple usufruit ; appelez la propriété née de l'intelligence et de la pensée par son nom, et vous aurez déjà beaucoup fait pour elle, et si, cependant, dans l'intérêt des sciences ou des lettres il devient nécessaire d'exproprier la famille, que ce ne soit jamais qu'au moyen d'une juste et préalable indemnité.

Cette indemnité est due à la postérité des hommes de lettres comme à celle de ce propriétaire foncier, homme qui fut sans esprit peut-être , mais qui n'en a pas moins légué à sa famille le privilège d'une douce indépendance. L'indemnité qu'obtiendra la famille d'un savant, d'un artiste , d'un écrivain, ne sera jamais bien puissante. Les héritiers d'un nom illustré par des chefs-d'œuvre n'étonneront pas la cité de leur opulence, mais que, du moins, la France n'ait pas la douleur et la honte de les voir manquer de pain 1

Hennequin, député.

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