DE L'ENSEIGNEMENT EN BELGIQUE
Pendant que le ministère assimile} la jeunesse de nos écoles à la raaiière imposable du vigneron , et que les maîtres de pension passent du carcan universitaire aux (]^ëmonies du fisc, la liberté d'enseignement se développe en Belgique avec une merveilleuse puissance. Il y a dans ce faible pays une énergie de bon sens qui devrait exciter notre émulation : lui , du moins , il prend sa charte nu sérieux ; et déjà il a répudié dans toutes leurs parties les décrets impériaux qui régissent encore en France l'instruction publique. Celle-ci n'est plus, chez nos voisins, une régie et un monopole : c'est simplement une industrie; et tout belge peut l'exercer à ses risques et périls. Maître de pension , il fabri juera du grec, du latin , des mathématiques, comme son voisin fabriquera des tissus , au même titre, en vertu du même droit, et la prospérité de l'un et de l'autre dépendra des mêmes conditions ; c'est-à-dire de la qualité et du prix des marchandises qu'ils Uvrent aux consommateurs. Assurément , voilà l'idéal du droit commun apphqué à l'éducation; et l'expérience se fait assez en grand pour que ses résuhats aient, dans toute l'Europe, une influence décisive sur la question si controversée de la hberté d'enseignement.
Toutefois , le gouvernement belge ne demeure point spectateur impassible du mouvement qui s'opère autour de lui. Mais, au lieu de l'arrêter ou de l'entraver , il le régularise en s'y associant; car il accepte la concurrence qui menace ses écoles, et se dispose à leur donner une impulsion tellement forte, qu'elles feront nécessairement disparaître toute institution rivale , dans laquelle l'enseignement ne sera point parvenu à un haut degré de perfection. Psous venons de lire le projet de loi sur l'instruction publique (jui doit être prochainement discuté par les chambres belges, et la sagesse de ses principales dispositions nous a véritablement étonnés. La commission qui l'a rédigé avait à coordonner le principe d'une liberté absolue , avec un système complet d'enseignement national , et elle a rempli cette tâche difficile avec autant d'habileté que de bonne foi.
Ce projet, divisé en trois parties , embrasse le haut enseignement, l'enseignement secondaire, et l'enseignement primaire. Celui-ci devra être donné gratuitement aux enfans pauvres; et toute commune qui ne pourra suffire aux frais de son école primaire, recevra une subvention du trésor. Lorsqu'une ville ou une commune voudra former une école secondaire, le gouvernement pourra également lui accorder un secours ; secours , toutefois , qui ne donnera au ministère aucun contrôle direct sur le nouvel établissement. En outre, le pouvoir exécutif devra créer trois athénées modèles, afin d'imprimer, par la puissance de l'exemple, une salutaire direction aux écoles libres du pays.
Quant au haut enseignement, deux universités , dotées avec une sage magnificence, seront établies aux frais de l'état, l'une à Gand , et l'autre à Liège. H y aura, dans chacune d'elles, une faculté de philosophie, une i\aculté des sciences, une faculté de médecine, et une facuUé de droit. Dans cette partie de son travail, la commission a fait d'utiles emprunts au système universitaire allemanil; mais nous en parlerons peu, pressés que nous sonuncb d'arriver au principe nouveau et fondamental du projet de loi.
FRANCE, 5 MARS -1855. NUMEllO ^^. 2' ANNEE. i9
Si les diplômes scienlifiques qui constituent la capacité légale du médecin et de l'avocat ne devaient être accordés qu'aux élèves des universités gouvernementales , la liberté promise par la charte belge ne serait plus qu'une fiction doctrinaire. Cette fiction subsisterait encore si les professeurs de ces universités demeuraient les seuls appréciateurs du mérite des jeunes gens formés par d'autres maîtres. Il y avait là de graves difficultés à surmonter; car, d'une part, la commission devait respecter la liberté d'enseignement à tous ses degrés, et de l'autre, elle n'entendait pas renoncer aux garanties qu'offre un examen consciencieux dans sa sévérité. Ces difficultés, elle en a triomphé par la création de jurys spéciaux qui, dorénavant, pourront seuls accorder des diplômes, et devant lesquels il sera seulement question du mérite des candidats et jamais du lieu où ils auront fait leurs études.
Il y aura un jury pour les facultés de philosophie et des sciences; un autre pour les facultés de droit, et un autre pour la faculté de médecine. Chacun de ces jurvs sera composé de deux examinateurs choisis par le gouvernement , parmi les professeurs de ses universités, et de trois examinateurs qui seront désignés, quant au premier jury, par l'académie des sciences de Bruxelles, et quant au second , par la cour de cassation. Les trois examinateurs qui compléteront le jury médical, seront nommés par le gouvernement sur une liste double que lui adressera chacune des conimissions médicales étabhes dans les provinces du royaume. Il y a , dans une pareille disposition , un progrès immense ; et bien que les universités libres qui existent déjà en Belgique puissent , avec raison , redouter la présence de deux examinateurs à la fois juges et parties, elles trouveront, dans la nouvelle loi , des garanties qui leur manquent encore. D'ailleurs , la publicité des examens rendra l'arbitraire peu facile, et, s'il se résout en une sévérité plus grande à l'égard de leurs élèves^ ce sera pour elles une injustice plutôt utile que nuisible.
Ce projet de loi subira sans doute bien des amendcmens ; mais le principe des jurys spéciaux sera certainement adopté , car les deux partis qui divisent la Belgique y tiennent également et par le môme motif , chacun d'eux ayant déjà fondé son université. Le plus nombreux de ces deux partis , sans aucune comparaison, est le parti catholique : c'est lui qui a pris Tinitiativû, et nous pensons que nos lecteurs ne liront pas sans quelque intérêt les détails suivans sur la nouvelle université catholique belge.