‹ L'éclairage a ParisChapitre 39 sur 109 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Traité de 1855. ~ Traité de 1861. —Traité de 1870. — Premières tentatives d'abaissement du prix du gaz. — Commission de 1880. —Projet de convention Martial Bernard. — Projet Floquet. — Procès de 1883. — Expertise de 1883. — Arrêt du Conseil d'Etat. Commissions quinquennales de 1885 et de 1890. — Nouvelles combinaisons ; projet Sauton.

Annexes, —Traité du 7 février 1870 entre la Ville de Paris et la Compagnie Parisienne du Gaz.

Traité de 1856. — Nous avons vu qu'en 1855 les six Compagnies gazières, qui se partageaient, alors, Téclairage de Paris, avaient fusionné pour former la Compagnie Parisienne d'Eclairage et de Chauffage par le gaz.

Aux termes du traité du 23 juillet 1855, cette Compagnie obtint le droit exclusif de conserver et d'établir des tuyaux pour la conduite du gaz d'éclairage et de chauffage sous les voies publiques, conformément aux arrêtés du Préfet de la Seine.

La concession était accordée pour une durée de cinquante années commençant le 1" janvier 1856 et finissant le 31 décembre 1905.

La Compagnie s'engageait :

lo A abaisser le prix du gaz à 0f,30 le mètre cube pour les particuliers et à 0^15 pour les services publics ;

2* A payer à la Ville, comme droit de location du sous-sol des voies publiques occupé par les canalisations, une somme fixe et annuelle de 200.000 francs ;

3» A payer également à la Ville un droit d'octroi de 0f,02 par mètre cube de gaz consommé.

Là ville de paris et la compagnie parisienne du gaz 135

4** A partager avec la Ville et par moitié, mais seulement à partir du 1" janvier 1872, les bénéfices dépassant 10 «/o d'un capital de 55 millions.

La Compagnie devait en outre étendre ses canalisations à la demande de TAdministration et développer la puissance de ses usines de manière à faire face à tous les besoins de la consommation. D'un autre côté la Ville se réservait le droit de faire déplacer et même enlever aux frais de la Compagnie concessionnaire et sans aucune indemnité les tuyaux de conduite de gaz toutes les fois que l'intérêt public l'exigerait.

L'article 51 spécifiait qu'à l'expiration de la concession la Ville de Paris deviendrait propriétaire de la canalisation au prix, fixé à forfait, de 2 millions. Mais c'était là une erreur.

Une annexe au traité, en date du 4 octobre 1855, a rectifié l'article 51 comme il suit :

A V expiration de la concession, la Ville de Paris deviendra propriétaire de plein droit et entrera en possession sans indemnité des tuyaux, robinets, siphons, regards, valves et autres accessoires qui existeront alors sur la voie publique.

La même annexe a réglé les conditions d'acquisition des .usines, conditions qui avaient été omises dans le traité du 23 juillet. Il fut convenu qu'à la fin de la concession la Ville deviendrait propriétaire des usines, moyennant un prix fixé à dire d'expert.

L'Administration avait dû se préoccuper des améliorations que le temps apporterait aux conditions de la production du gaz de l'éclairage. 11 fallait aussi prévoir les applications possibles de la lumière électrique, bien qu'elle ne constituât alors qu'une simple expérience de laboratoire. L'article 11 qui réserve, à ce double point de vue, les droits de la Ville est très important et, comme il a servi de base, plus tard, aux nombreuses contestations soulevées relativement à l'abaissement du prix du gaz, nous allons le" reproduire en entier.

Art. 11 du traité du 23 juillet 1855.

Si, par suite du progrès de la science, l'Administration, de Vavis du Conseil Municipal, jugeait convenable d'imposer à la Société l'emploi de procédés étrangers au système actuel de fabrication du gaz, celle-ci serait tenue de se conformer aiujc prescriptions de F Administration.

Dans le cas où l'emploi de ces nouveaux procédés aurait pour résultat un abaissement notable dans le prix de revient du gaz la Société serait obligée de faire profiter F éclairage public et particulier de cet abaissement de prix, dans les proportions déterminées par l'Autorité administrative^ toujours de l'avis du Conseil Municipal.

Il en serait de même pour le cas od, sans attendre l'intervention adminis-

136 L'ÊGLAlKÂtiE A PARIS

trative, la Société aurait pris l'initiative de V application de procédés nouveaux.

Ces stipulations ne seront applicables que par périodes de cinq ans.

Dans les derniers mois de chaque période tous les procédés étrangers au système actuel de fabrication qui seraient jugés de nature à constituer un progrès seront examinés par une Commission qui sera désignée par le Ministre de l'Intérieur et qui indiquera ceux des perfectionnements ou celles des inventions qui lui paraîtront pouvoir recevoir une application industrielle et manufacturière.

En cas de découverte d'un mode d'éclairage autre que l'éclairage par le Gaz, l'Administration se réserve le droit de concéder toute autorisation nécessaire pour l'établissement du nouveau système d'éclairage, sans être tenue à aucune indemnité envers la Société actuelle.

Ce dernier paragraphe affranchissait la Ville de la Compagnie du Gaz dans le cas de Tapplication de Télectricité à la production de la lumière. C'est une clause utile et sage que beaucoup de villes ont cependant négligé d'insérer dans leurs traités.

Traité de 1861. — Au moment de Tannexion, il fallut pourvoir à Téclairage de la zone annexée. Cette zone était éclairée déjà en partie par la Compagnie Parisienne ainsi que par les Compagnies du Nord et de l'Est*. Ces deux dernières Compagnies ayant cédé leurs droits et intérêts à la Compagnie Parisienne, celle-ci put être chargée de l'éclairage par le gaz, pour la totalité de Paris. Mais, comme elle était dans l'obligation d'augmenter sa production et de canaliser un territoire encore peu habité, elle demanda à la Ville des avantages particuliers qui lui ont été accordés par le traité du 25 janvier 1861.

D'abord, l'éclairage de la zone annexée devait faire l'objet d'une régie intéressée se soldant en perte ou en bénéfice au détriment ou au profit de la Ville. En cas de perte, les déficits annuels se cumuleraient avec intérêts à 6 7o jusqu'en 1872, époque à laquelle la Ville affecterait au remboursement de sa dette la part qui lui reviendrait dans les bénéfices de la Compagnie. Le traité de 1855 stipulait que le partage des bénéfices ne commencerait qu'après un intérêt de 10 % servi à un capital de 55 millions. En vue des travaux d'extension nécessaires pour éclairer la zone annexée, la Compagnie était autorisée à porter ce capital à 84 millions. La Compagnie pouvait, en outre, avant tout partage des bénéfices, prélever les sommes nécessaires pour

* La Compagnie du Nord éclairait les communes de BatignoUes, Montmartre, La Chapelle, Clichy, Saint-Denis; celle de TEst, les communes de Gbaronne, Saint-Mandé^ Vincennes, Bercy, Gharenton, Mai sons- Al fort, Saint-Maurice.

EDiortir les actions et obligations émises ou à émettre et pour maintenir la réserve statutaire au chiffre de 2 millions.

Comme conséquence, Tarticle qui règle ces dispositions expliquait que, en fin de concession et par r effet même de l'action complète de l' amortissement des actions et obligations^ le produit de V actif mobilier et immobilier de la Compagnie et le montant de la réserve feraient partie des bénéfices à partager.

L'article 51 du traité de 1855, rectifié par Tannexe du 4 octobre 1855 (canalisations et usines en fin de concession), était d'ailleurs intégralement consei^é.

Il fut entendu également que la redevance pour occupation du sous-sol par les conduites, précédemment fixée à 200.000 francs, serait portée à 250.000 francs, le jour où la consommation par mètre courant de conduite de la zone annexée atteindrait celle de Paris.

Enfin, deux points sur lesquels le traité de 1855 n'avait pas assez insisté furent réglés au mieux des intérêts de la Ville. Le premier concerne la vérification du pouvoir éclairant et de la bonne épuration du gaz qui dut, dorénavant, être menée conformément aux instructions de Dumas et Regnault. En second lieu, la Compagnie fut mise dans l'obligation de drainer les conduites sous les voies plantées, en se conformant' à des règlements précis de l'Administration.

Le traité de 1861 devait évidemment entraîner un accroissement de la consommation de gaz et par suite accroître les droits d'octroi que la Ville percevait à raison de 0^,02 par mètre cube. Mais, d'abord, la Compagnie avait obtenu qu'elle n'exécuterait que 182 kilomètres de canalisation jusqu'au 31 décembre 1872. Ensuite elle avait la faculté de remplacer la redevance de 0',02 par un droit d'octroi appliqué à la houille distillée, ce qui enlevait au fisc municipal tout le volume dû à l'amélioration de la distillation. Des difficultés survinrent bientôt et comme, d'autre part, la Ville était très désireuse d'avancer le moment de sa participation aux bénéfices, en même temps que de donner satisfaction aux nombreuses demandes de canalisation qui se produisaient dans la zone annexée, il devint nécessaire d'élaborer un nouveau traité.

Traité de 1870. — Ce traité est celui du 7 février 1870 *. 11 supprime la différence que le traité de 1861 avait établie entre la zone ancienne et la zone annexée, sauf en ce qui concerne la redevance pour location du sous-sol qui est fixée comme précédemment. Mais il est entendu que la redevance de

* Voir le texte complet du traité aux annexes,

200.000 francs sera portée à 250.000 francs quand la consommation du gaz par mètre courant, dans la zone annexée, atteindra 148 mètres cubes *.

Les droits d'octroi seront perçus exclusivement sur la quantité de gaz consommé, à raison de 0^02 par mètre cube. Il est spécifié que les usines de la Compagnie seront considérées comme des entrepôts réels s'appliquant aux approvisionnements en charbon de terre, ainsi qu'aux produits et sousproduits de la distillation. Par suite, en ce qui concerne ces diverses matières, la Compagnie n'aura à payer de droits d'octroi que pour les quantités livrées dans Paris à la consommation locale.

La grosse question des canalisations nouvelles est réglée comme il suit :

La Ville peut exiger 500 mètres de canalisation par jour ; les voies ayant une largeur de 14 mètres et au-dessus recevront une double canalisation sous trottoir; il en sera de même des voies asphaltées, quelle que soit leur largeur*.

Lé traité de 1861 avait stipulé que le partage des bénéfices n'aurait lieu qu'à partir du 1" janvier 1872, après intérêt de 10 7o servi à un capital de 84 millions.

Celui de 1870 permet à la Ville de toucher sa part de bénéfice dès le 1" janvier 1869 après toutefois qu'il aura été prélevé :

l*' les sommes nécessaires pour annuités d'amortissement des actions et obligations émises ou à émettre ;

2° la retenue destinée à maintenir au chiffre de 2 millions la réserve prévue par les statuts ;

3° une somme, pour intérêts et dividendes des actions, fixée à 12.400.000' jusqu'en 1887 inclusivement et à 11.200.000' du 1" janvier 1888 à la fin de la concession (31 décembre 1905).

L'article 11 du traité de 1855, que nous avons reproduit intégralement, figure également sans changement à l'article 48 du traité de 1870; mais il est précédé d'un titre ainsi libellé : procédés étrangers au système actuel de fabrication.

Quant à l'article 51 il a été modifié comme il suit :

Article 51 des traités de 1855 et de 1861- Article 51 du traité de 1870.

A l'expiration de la concession la Ville de Paris deviendra propriétaire de plein droit et entrera en possession sans indemnité des tuyaux, robinets, siphons, re-

A l'expiration de ladite concession, la Ville de Paris deviendra propriétaire de plein droit et entrera de suite en possession

* Elle a été de 98»,15 en 1893.

• D'un commun accord, cette clause a été étendue, depuis, k toutes les voies comportant, sous le revêtement des chaussées, une fondation en béton (pavage en bois, pavage maçonné, etc.. .)

LA VILLE DE PARIS ET LA COMPAGNIE PARISIENNE Dl' GAZ 139

gards, valves et autres accessoires qui existeront alors sous les voies publiques. Elle deviendra également propriétaire des usines moyennant un prix fixé à dire d'experts.

des tuyaux, robinets, siphons, regards, valves et généralement de tout le matériel qui existera sous les voies publiques*.

Nous verrons plus loin que la Ville et la Compagnie sont en contestation relativement à Tinterprétation dii nouvel article 51.

Premiôres tentatives d'abaissement du prix du gaz. — Les

effets du traité de 1870 furent très appréciés, au début, par la Ville et les Parisiens. En particulier, la Ville vit les droits et bénéfices qu'elle retirait de rindustrie du gaz passer de 7.678.922^ en 1869, à 11.201. 770^ en 1875.

L'Administration, estimant que, de 1870 à 1873, la Compagnie n'avait employé aucun procédé nouveau susceptible d'amener un abaissement notable dans le prix de revient du gaz, ne réunit pas alors la Commission quinquennale, prévue par l'article 48.

Il en résulte que le prix du gaz resta fixé à 0M5 pour la Ville et à 0^30 pour les particuliers.

Mais on commençait à trouver ces prix exagérés. Le public était persuadé que, grâce à l'exploitation des sous-produits, la Compagnie pourrait donner le gaz pour n'en, tout en distribuant à ses actionnaires le revenu ordinaire des Sociétés industrielles. En outre, on citait l'exemple des capitales étrangères où le gaz était vendu : 0f,18 à Berlin ; 0f,20 à Bruxelles ; 0^,25 à Amsterdam ; 0f,24 à Vienne; 0^^1 à 0^,15 h Londres».

* On voitquerarticleol du traité de 1870 est muet relalivemonlaux usines. La question estimplicitement traitée dans Tarticle 0, paragraphe 7 : a A la fin de la concession et par Te if et même de Taclion complète deTamortissement des actions et obligations, le produit de Tactif mobilier et immobilier de la Compagnie et le montant de la réserve statutaire de 2 millions de francs feront partie des bénéfices à partager. »

* Le gaz en Angleterre. — L*exploitation du gaz à Londres était, avant 1870, entreles mains de treize Compagnies. Chacune d'elles exploitait un district déterminé.

A la suite de divers groupements effectués depuis 1870, il n'existe plus maintenant que trois grandes C'Ompagnie.*, savoir :

1* la Chartered Gas light and Coke Company qui date de 1810 et qui est, de beaucoup, la plus importante ;

2« la Commercial Gas lighi Company \

3® la South Metropolitan Gas ligUt Company,

Chaque Compagnie éclaire une zone propre, mais sans monopole. Les autorisations en vertu desquelles les Compagnies se sont constituées ont une durée indéterminée. En fait, c'est comme si elles avaient une durée illimitée. Il en résulte que les Compagnies n'ont pas, comme à Paris, à faire face à de lourds amortissements. Il n'est rien prélevé non plus, comme partage de bénéfices. Aussi le prix du gaz est-il particulièrement bas.

D*abord,il ne doit jamais dépasser 0^1076 pour les deux premières Compagnies et 0',1 565 pour la dernière.

Ensuite, les prix qui précèdent subissent une réduction de 0',00353 toutes les fois que

Une campagne fut entreprise par la presse contre la Compagnie. Elle eut surtout de Tacuité en 1879. Dans le feu de la discussion bien des erreurs furent imprimées et répandues. Elles eurent une vive influence sur le public qui naturellement, en tant que consommateur, prit parti contre la Compagnie.

Une pétition portant Tadhésion de 28 chambres syndicales et plus de 2.000 signatures fut remise au Conseil Municipal.

Celui-ci, voulant d'abord user des moyens que lui réservait le cahier des charges, prit, à la date du 21 décembre 1879, la délibération suivante :

Le Conseil,

Considérant que^ depuis la mise en vigueur du traité passé le 7 février 1870 entre la Ville et la Compagnie Parisienne du Gaz, des recherches pratiques et des inventions scientifiques ont eu pour effet de procurer à diverses industries les moyens d'étendre, sur une très large mesure, les applications industrielles des produits auxiliaires ou résidus autres que le gaz provenant de la fabrication de la Compagnie ;

Considérant que la mise en vente de ces produits auxiliaires a augmenté les recettes de la Compagnie du Gaz et a, par suite, incontestablement apporté une réduction notable dans les frais de la fabrication et dans le prix de revient du gaz, tel qu'il est fabriqué aujourd'hui^

Délibère :

Il y a lieu de provoquer la désignation par M. le Ministre de l'Intérieur, de la Commision prévue à l'article 48 du traité passé le 7 février 1870 entre la Ville de Paris et la Compagnie du Gaz.

Commission de 1880. — La Commission de 1880 se composa de MM. Rolland, membre de Tlnstitut, Directeur général dos manufactures de

rÉtat ; Debray, membre de Tlnstitut ; Troost, professeur de (Chimie à la Faculté des sciences ;

le dividende distribué subit un accroissement de l/l ^/^ en plus de 10 % des capitaux à rémunérer.

Les prix nesont^ par suite, jamais Qxes. Biais, dans l'état actuel de l'industrie, ils sont généralement inférieurs aux maxima de 0^1676 et 0^1565. En i890, ils se sont même abaissés à 0^10.

Beaucoup de villes anglaises ont préféré exploiter le gaz en régie. Leurs prix diffèrent peu de ceux de Londres. Kxemple : Birmingham, 0^^067; Manchester, 0',1I10 ; Glascow, 0',U10. Ces prix se rapportent à Tannée 1890.

Le gaz à Bruxelles. — C'est également une exploitation en régie que nous trouvons à Bruxelles. Le ^az est vendu aux particuliers à raison de OSiO pendant le jour et de 0',15 pendant la nuit ;ces prix, déjà très bas, permettent, en outre, à la Ville de gagner tout son éclairage public. {Voir, pour plus de détails^ un rapport de M, Saulon, prèsidetU du Conseil Municipal de la Ville de Paris, du 27 octobre 1891.)

Aimé Girard^ professeur de Chimie industrielle au Conservatoire des Arts et Métiers ;

Friedel^ membre de Tlnstitut, conservateur à Técole des Mines ;

Lan^ Ingénieur en Chef des Mines, professeur à Técole des Mines.

Elle admit, d'abord, que ses investigations ne devaient pas remonter audelà de 187Q, date du dernier traité, et que les améliorations dues au traitement des sous-produits ne tombaient pas sous le coup de l'article 48.

Dans Tesprit de la Commission, le traitement des sous-produits devait être considéré comme une opération annexe de la production du gaz, non obligatoire pour la Compagnie, celle-ci pouvant tout aussi bien vendre ses sousproduits à des industriels qu'en tirer parti elle-même.

La Commission, passant en revue les divers perfectionnements apportés par la Compagnie à la fabrication du gaz, constata :

1** que 100 kilogr. de houille qui donnaient 29 mètres cubes 53 de gaz en 1870, produisaient 30 mètres cubes 20 en 1879, mais que cette amélioration était due à des tours de main usités, d'ailleurs, avant 1870 ;

2** que l'emploi des fours Siemens était antérieur à 1870 et que d'ailleurs l'économie réalisée avec ces fours était inférieure à l'intérêt à 6 °/o de l'excédent de dépenses qu'ils occasionnaient ;

3*" qu'en 1874 on avait employé le condensateur Pelouze et Audouin et que cet appareil avait procuré un supplément de goudron correspondant à une économie de 0^00023 par mètre cube de gaz, économie qui ne pouvait être considérée comme notable.

A titre de renseignements la Commission estima que les sous-produits {coke, eaux ammoniacales, goudrons) avaient une valeur de 0^0747 par mètre cube de gaz en 1869, valeur qui avait atteint 0^1047 en 1873 pour retomber à 0^0786 en 1879 et ce, malgré la production d'une substance nouvelle, Vanthracène^.

La Commission prit finalement les conclusions suivantes :

Si l'on met en parallèle le système suivi en 1870 par la Compagnie Parisienne pour la fabrication du gaz destiné à l'éclairage et au chauffage et le système suivi par cette Compagnie en 1880, on est conduit à reconnaître :

l*' que du fait de la distillation du charbon^ la Compagnie a réalisé des améliorations importantes, mais que ces améliorations sont dues à de simples tours de main et non pas à des procédés étrangers au système suivi en 1870 ;

2^ que, du fait de l'adoption du condensateur de MM, Pelouze et Audouin^ elle a réalisé, par un procédé nouveau, une amélioration qui correspond à un abaissement de Of, 00023 par mètre cube de gaz fabriqué, c'est-à-dire à un abaissement qui ne peut pas être considéré comme notable ;

* Ainsi que nous Tavons expliqué, chapitre 2, page 39, Tanthracène sert à fabriquer Talizarine, base de la garance.

3** que Vépuration chimique d'une part, V emmagasinage du gaz d'autre part ont lieu par les mômes procédés qu'autrefois ;

4** que le traitement des sous-produits ne doit pas être considéré comme faisant partie des opérations qu'a entendu viser l'article 48, qu'il n'appartient pas à la fabrication du gaz proprement dite telle que le traité l'entend, qu'il constitue une fabrication annexe et que, dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte, au point de vue de l'article 48, des améliorations qui ont été réalisées dans ce travail, améliorations qui, d'ailleurs, ne résultent pas de l'adoption de procédés nouveaux.

D'où la Commission, tout en reconnaissant combien il serait désirable de voir le prix du gaz livré à la population parisienne subir une diminution sérieuse, se trouve amenée à cette conclusion : que l'application de l'article 48 du traité intervenu en 1870, entre la Ville de Paris et la Compagnie Parisienne, n'offre aucun élément sur lequel cette diminution puisse être basée, puisque, dans le système suivi en 1880 par la Compagnie Parisienne pour la fabrication du gaz, on ne voit figurer aucun procédé nouveau ou étranger au système suivi par elle en 1870, qui soit de nature à déterminer un abaissement notable dans le prix de revient de ce produit.

Projet de convention Martial Bernard. — Le rapport de la Commission de 1880 fut attaqué avec la plus grande vigueur. Ce n'était pas lace que le public attendait et, malgré la grande valeur des hommes qui composaient la Commission, il ne pouvait se résigner à abandonner les chiffres si satisfaisants que l'on avait fait briller à ses yeux.

On trouva un nouvel élément de résistance dans la décision prise, par la Commission, d'arrêter ses investigations au traité de 1870 et non à celui de 1855.

L'Administration, cependant, ne pouvait agir qu'avec la plus grande prudence. Aussi, dans l'incertitude où l'on était des droits respectifs des parties, on s'ingénia à trouver les bases d'un arrangement.

M. Hérold, Préfet de la Seine, chargea une Commission mixte* d'élaborer un projet de convention. Ce projet est connu sous le nom de projet Martial Bernard. Il admettait un prolongement de concession de 40 années avec abaissementssuccessifsduprixdugazde0^30 à 0',25,dc 1881 à 1883. De nouvelles réductions devaient intervenir à partir du 1" janvier 1883 sous forme de partage de bénéfices entre la Compagnie et les consommateurs.

* BiM. Cernesson, Martial Bernard, Jacques, Jules Roche, de Hérédia, conseillers municipaux; Alphand, directeur des Travaux ; Huet, Allard, ingénieurs en Chef; Margueritte, président du Conseil d'Administration de la Compagnie du Gaz ; Sainte-Claire Deville, vice-président; Payen, Pelouze^ Preschez, administrateurs; Camus, directeur; de Beauvoir, chef du bureau de l'éclairage, secrétaire.

Le projet de M. Martial Bernard déposé le 27 décembre 1880 vint en dis* cussion, au Conseil Municipal, le 3 janvier 1881. A cette même séance un amendement signé par 37 Conseillers Municipaux, demanda la nomination d'une Commission à Teffetde dire si, de 1855 à 1880, la Compagnie Parisienne du Gaz avait employé des' procédés nouveaux et des perfectionnements ayant eu pour résultat un abaissement notable dans le prix de revient du gaz.

Après un important discours dans lequel M. Alphand, Directeur des Travaux, tout en se montrant partisan du projet de la Commission mixte, reconnaissait que le Conseil n'avait pas eu le temps matériellement nécessaire pour l'examiner et demandait, puisque les pouvoirs du Conseil allaient expirer dans quelques jours, de laisser aux futurs élus le soin de trancher une question aussi grave, l'ajournement pur et simple du projet Martial Bernard fut voté.

Le renouvellement du Conseil eut lieu le 9 janvier 1881. La question du gaz avait été vivement discutée dans les programmes. Un mouvement évident s'était produit contre le projet de convention. Il fut souligné, le jour des élections, par l'échec significatif de M. Martial Bernard.

L'Administration se rendit compte que, dans ces conditions, elle ne pourrait faire aboutir le projet préparé et elle se décida à l'abandonner.

Projet Floquet. — La 3* Commission du nouveau Conseil aborda à son tour la question de l'abaissement du prix du gaz. Conformément aux conclusions du rapporteur (M. Cochin) le Conseil invita le Préfet à entrer en négociation avec la Compagnie pour obtenir une diminution immédiate du prix du gaz et, au besoin, à imposer une réduction par arrêté. (Séance du 7 Avril 1882.)

Les considérants portaient :

Considérant.... qu'il y a lieu au point de vue des diminutions corrélatives du prix de revient et du prix de vente du gaz de tenir compte de tous les perfectionnements survenus depuis 1855 soit dans la fabrication du gaZj soit dans l'exploitation des sous-produits^ etc.

Le Conseil décidait, ainsi, qu'il n'admettait pas les conclusions de la Commission de 1880 relativement à la limitation des effets de l'article 46 du cahier des charges à l'année 1870 et à l'élimination des sous-produits.

M. Floquet, Préfet de la Seine, se mit alors d'accord avec la Compagnie sur les bases suivantes :

Le prix du gaz serait immédiatement abaissé de 0^,30 à 0^,25 pour l'éclairage et à 0f,20 pour la force motrice. A partir du 1''' janvier 1886, la partie des bénéfices qui dépasserait 39. 750. 000^ serait en outre afl"ectée à de nouveaux abaissements du prix du gaz. La durée de la concession était prolongée de

40 années, mais la Ville se réservait, à des conditions déterminées, le droit de rachat.

Ce projet vint en discussion le 9 Août 1882. Sur la demande de M. Floquet lui-même il fut ajourné après les vacances du Conseil, ce qui permit, dans l'intervalle, d'obtenir de la Compagnie que la concession serait seulement prolongée de 27 années. Néanmoins il fut repoussé parle Conseil.

Une résolution grave fut prise (Séance du 22 Février 1883). Le Préfet était invité :

1^ à réduire immédiatement par un arrêté le prix du gaz de 0',30à 0^,25 pour les particuliers et de O',lo à 0^,125 pour les services publics ;

2° à prendre, au besoin, les mesures de rigueur prévues par le cahier des charges.

Un arrêté conforme fut signé le 21 mars 1883. M. Floquet avait, au préalable, dégagé sa responsabilité morale et matérielle du vote émis par le Conseil.

Procès de 1883. — C'était un procès.

La Compagnie du Gaz refusa d'exécuter l'arrêté et porta l'affaire devant le Conseil de Préfecture de la Seine. Celui-ci, par un arrêt du 16 juillet 1883, décida :

1° que le système de fabrication dont il est parlé dans l'article 48 du traité du 27 février 1870 devait signifier le système de fabrication en vigueur à l'origine de la concession et que, par suite, c'était à ce point de départ c'est-à-dire au 1" janvier 1836 qu'il y avait lieu de remonter pour la recherche des progrès accomplis;

2* que par ces mots procédés étrangers au système actuel de fabrication du gaz , procédés nouveaux , perfectionnements ou inventions contenus dans les divers paragraphes dudit article, il y avait lieu d'entendre tous les procédés nouveaux, perfectionnements ou inventions susceptibles d'amener un abaissement notable dans le prix de revient du gaz ;

3* qu'au point de vue de ce prix de revient les procédés nouveaux, perfectionnements ou inventions survenus depuis 1835 s'appliquaient aussi bien à la fabrication proprement dite du gaz et de ses produits qu'à la production et à l'exploitation de tous les sous-produits fabriqués par la Compagnie.

Le Conseil confia, en outre, à trois experts le soin de rechercher si, dans les périodes qui s'étaient écoulées depuis le 1" janvier 1856 jusqu'au 1*' janvier 1883, il y avait eu des procèdes nouveaux, perfectionnements ou inventions dont la Compagnie aurait pris l'initiative s'appliquant, soit à la production du gaz proprement dite et de ses produits directs, soit à l'exploitation de tous les sous-produits et constituant des améliorations de nature à amener un abaissement notable dans le prix de revient du gaz.

Cet arrêt avait été pris contrairement aux conclusions du Commissaire du Gouvernement (M. Lavallée) qui était d'avis que le traité do 18oo avait été implicitement abrogé par celui de 1870 et que, par suite, c'était au 7 février 1870 seulement qu'il fallait remonter pour calculer l'abaissement du prix de revient.

Le Commissaire du Gouvernement concluait en outre que, dans l'évaluation de l'abaissement du prix de revient, il n'y avait pas lieu de faire entrer en ligne de compte les sous-produits, traités par la Compagnie comme ils pourraient l'être par toute autre entreprise industrielle.

Expertise de 1883. — Les experts choisis par le Conseil furent : MM. Rozat de Mandres, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées en retraite ;

De Bazire, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées;

Jousselin, Ingénieur civil.

Leur rapport forme un véritable volume et constitue un ensemble de documents très intéressants à consulter sur la situation comparative du gaz en 1855 et en 1883.

MM. Rozat de Mandres, de Bazire et Jousselin ont successivement examiné toutes les phases de la fabrication et de la distribution du gaz. Contrairement aux membres de la Commission de 1880, ils ont reconnu que l'emploi des fours Siemens avait procuré à la Compagnie des économies assez sensibles ainsi que le montre le tableau ci-apr^s qui se rapporte à une tonne de houille distillée.

Fours ordinaires

Fours Siemens

Gaz Droduit

i9Hect.

5Hecl.28

211Kiig.20

iQHêct.

4Hect.05

162Ki»g-

Coke — .'

Coke brûlé pour la distilation, en volume . Coke brûlé pour la distillation, en poids. .

Différence 49Kiig.20 soit 50^*1».

(en faveur des fours Siemens).

Cette économie est, en réalité, un peu moins forte, car les fours Siemens coûtent plus cher que les fours ordinaires. En tenant compte de cette particularité et en admettant 2if,10, pour prix de la tonne de coke, les experts ont finalement trouvé une économie de 0f,00103, par mètre cube de gaz.

En ce qui concerne les sous-produits, les experts ont montré que la Compagnie avait renoncé à fabriquer de l'aniline et de l'acide phénique, en pré-

sence de ravilissement des prix, mais que, d'autre part, elle avait livré au commerce pour 1.042.320^66 d'anthracènc en 1882. Ils ont reconnu que les sous-produits avaient rapporté, en 1882, par mètre cube de gaz, une somme de 0^,06767 se décomposant en :

coke 0f,04833

goudron 0,00787

anthracène , . . . . 0,00378

produits ammoniacaux 0 ,00769

. total 0f,06767

Ce chiffre est inférieur à celui de la Commission de 1880, mais il ne faut pas oublier que celle-ci avait indiqué une marche décroissante dans le rapport des sous-produits.

Finalement MM. Rozat de Mandres, de Bazire et Jousselin, répondant spécialement à la mission qui leur avait été confiée par le Conseil de Préfecture, ont conclu que de 1855 à 1883 la Compagnie avait, grâce à des perfectionnements ou des procédés nouveaux, réalisé par mètre cube de gaz les économies suivantes :

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