Chapitre V. — Eclairage particulier
Art. 41. — La Société sera tenue de fournir le gaz, à Paris, dans les localités où il existera des conduites, à tout consommateur qui aura contracté un abonnement de trois mois au moins, et qui se sera d'ailleurs conformé aux dispositions des règlements concernant la pose des appareils.
Les polices en vertu desquelles sont souscrits les abonnements devront être conformes à un modèle approuvé par TAdministration.
Les abonnements au bec et à l'heure pourront être faits pour tous les jours sans exception, en en exceptant les dimanches et les fêtes.
Aucun abonnement ne pourra être refusé, mais la Société sera en droit d'exiger que le paiement se fasse par mois et d'avance.
L'abonné prendra livraison du gaz au moyen d'un branchement sur la conduite principale. Ce branchement, les travaux et fournitures relatifs à l'appareil extérieur et intérieur, sont à la charge de l'abonné.
Le tuyau d'embranchement et le robinet extérieur destiné à mettre le gaz en communication avec les appareils intérieurs seront fournis, posés et entretenus par la Compagnie, aux frais de l'abonné, aux prix fixés par la police d'abonnement.
Art. 42. — Le gaz sera fourni soit au compteur, soit au bec et à l'heure, à la volonté des abonnés.
Un modèle de chaque système de compteur, accepté par la Compagnie et approuvé par l'Administration, sera déposé à la Préfecture de la Seine.
Les compteurs seront à la charge des abonnés, qui auront la faculté de les prendre parmi les systèmes acceptés et autorisés, comme il est dit au paragraphe précédent, sauf les droits des fabricants brevetés.
Ils ne pourront être mis en service qu'après avoir été vérifiés et poinçonnés par l'Administration.
Ils seront soumis, quant à leur exactitude et à la régularité de leur marche, à toutes les vérifications que l'Administration pourra prescrire, sans préjudice de celles que les abonnés ou la Société voudraient faire effectuer par les voies de droit.
La pose et le plombage des compteurs seront faits par la Compagnie, de même que la fourniture et le scellement de la plate-forme, aux prix fixés sur la police d'abonnement approuvée par l'Administration.
L'entretien des compteurs agréés par la Compagnie sera fait, par elle, aux prix mensuels fixés par la police d'abonnement approuvée par l'Administration.
Les abonnés au compteur auront la libre disposition du gaz comme bon leur semblera, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de leur domicile, sans que
dans le cas où le nombre de becs éclairés dépasserait celui indiqué sur le compteur, il puisse en résulter aucune action contre la Société à raison de la faiblesse de Téclairage.
Art. 43. — Le prix du mètre cube de gaz, vendu au compteur, est fixé à 0^,30 c. pour les cinquante années delà concession, sauf le cas de réduction prévu par les articles 8 et 48.
La Compagnie aura le droit d'abaisser ce prix en faveur d'une industrie déterminée, en accordant la même réduction à tous les industriels exerçant la même industrie.
Elle sera tenue de fournir en location des compteurs d'un système de son choix à tous ceux de ses abonnés qui lui en demanderont et qui contracteront un abonnement d'une année au prix indiqué sur la police d'abonnement approuvée par l'Administration.
Art. 44. — Les prix de vente du gaz, livré à l'heure au moyen des becs cylindriques à double courant d'air, dits d'Argant, seront débattus, de gré à gré, entre la Société et les abonnés.
La Société devra, pour tous les consommateurs qui le demanderont, convertir immédiatement les abonnements à l'heure en abonnements au compteur.
Art. 46. — Pendant toute la durée de la concession, le prix de tout autre bec que celui qui est déterminé dans l'article précédent, ou d'un éclairage qui aurait lieu hors des heures de service, sera débattu, de gré à gré, entre la Société et les abonnés.
Il en sera de môme pour les becs cylindriques percés de 20 trous qui seraient placés à l'extérieur.
Art. 46. — Les abonnés ne pourront exiger d'éclairage, soit au compteur, soit au bec, que pendant le temps où les conduites de la Société seront en charge pour le service ordinaire; les conditions des livraisons de gaz qui devront avoir lieu en dehors de ce temps seront réglées, de gré à gré, entre la Société et ses abonnés, sauf le cas prévu par l'article 13.