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Chapitre IV. — Retenues

Art. 36. — La Société s'engage à exécuter ponctuellement ses obligations, sous peine de dommages-intérêts.

Da0B les cas ci-après déterminés, les dommages-intérêts seront supportés par forme de retenue, et imputés sur les sommes revenant chaque mois à la Société.

Art. 37. — Ces retenues sont fixées ainsi qu'il suit :

1° Pour chaque bec dont la flamme n'aurait pas la dimension prescrite, il sera fait une retenue de 0 fr. 50 c. (art. 16). Chaque retenue sera réduite de moitié lorsque la défectuosité dans les becs aura été rectifiée dans la première heure du service et qu'il en aura été justifié.

2° Pour chaque brûleur qui ne serait pas du modèle déterminé par le Préfet de la Seine la retenue sera de 15 francs (article 18).

3° Lorsque l'allumage n'aura été fait dans aucune des parties de la Ville

dont le service est confié à la Société aux heures prescrites par le tableau (l'éclairage, et conformément à l'article 20, la retenue sera pour chaque demi-heure de retard de 2 francs par bec. Elle sera de 1 franc, par bec et par demi-heure, si le retard a lieu pour deux ou pour un plus grand nombre de becs établis à la suite les uns des autres.

Lorsque le retard apporté dans l'allumage n'aura lieu que pour des becs isolés, la retenue sera, pour chaque bec et par demi-heure, de 50 centimes.

La retenue sera de 1 franc pour tout bec non allumé pour cause d'engorgement; elle sera de 50 centimes pour tout bec qui s'éteindra dans le service, pour la même cause, sans pouvoir être rallumé.

En outre, la Société ne sera responsable des extinctions prématurées et des flammes faibles que pour les appareils qu'elle aura établis ou acceptés.

Les mêmes retenues auront lieu, et dans les mêmes proportions, pour chaque demi-heure d'extinction prématurée.

Cependant, elles seront réduites de moitié toutes les fois que les becs éteints prématurément auront été rallumés et qu'il en aura été justifié.

4** La retenue sera de 1 franc par chaque allumeur qui ne suivrait pas l'itinéraire déterminé (art. 22).

5° Si, dans les cas prévus par l'article 23, la Société ne se conformait pas aux ordres d'urgence qui lui seront donnés, elle supporterait, pour chaque bec qui ne serait pas mis en service aux heures prescrites, une retenue du double du prix de service de ce bec pendant toute la nuit.

6* Il sera fait une retenue de 3 fr. 50 c. par chaque allumeur qui n'aurait pas été mis à la disposition des agents de l'Administration, ainsi que le prescrit l'article 24.

Si les allumeurs n'étaient pas munis des objets désignés audit article, ils seraient considérés comme non fournis et la retenue serait appliquée ; elle serait également appliquée si les allumeurs n'avaient pas de plaque ou s'ils ne la portaient pas ostensiblement.

7* Par chaque jour de retard dans l'envoi des itinéraires et des états du personnel actif, la retenue sera de 5 francs (article 25).

8** Elle sera de 5 francs par chaque employé qui ferait le service après que son exclusion aura été prononcée, conformément à l'article 26.

9° La Société supportera une retenue de 5 francs par appareil et par chaque jour de retard non justifié qu'éprouverait la mise en service des appareils passé le délai qui aura été fixé pour le placement de ces appareils, conformément à l'article 29.

10** La Société supportera une retenue de 1 franc par jour pour chaque appareil ayant des verres cassés ou dans les tuyaux duquel se seraient manifestées des fuites qui n'auraient pas été réparées après avertissement donné à la Société (art. 30).

H° La retenue sera également de i franc par jour pour les cas ci-apn'^s :

Pour chaque lanterne qui ne serait pas nettoyée aux heures fixées par 1 article 30.

Pour chaque plaque manquant^ ou en mauvais état, ou dont Tinscription effacée, illisible ou incomplète, n'aura pas été repeinte, après avertissement préalable, ainsi que le prescrit Tarticle 31.

Pour chaque candélabre ou console dont la peinture ne serait pas renouvelée, après avertissement préalable, conformément à l'article 32.

12** Pour chaque jour et chaque usine où le gaz ne serait pas parfaitement épuré, comme il est dit à larticle H, la Compagnie supportera une retenue de 25 francs.

13° Lorsque la Société sera mise en demeure d'exécuter tout ou partie des dispositions contenues dans l'article 12, elle supportera une retenue de 50 francs par jour et par 100 mètres courants de conduite» pu d'embranchements non placés aux époques portées audit article, ou non établis conformément à ces dispositions.

Art. 38. — Toutes ces retenues seront prononcées par M. le Préfet de la Seine, d'après les procès-verbaux des employés de l'Administration et pour chaque contravention constatée.

La Société pourra, chaque jour, les dimanches et fêtes exceptés, faire prendre connaissance et même copie des procès-verbaux.

Les procès-verbaux constatant l'insuffisance de la flamme des becs devront énoncer, autant que possible, l'importance du déficit.

Art. 39. — Le montant des sommes revenant à la Société, pour le prix de son service d'éclairage, sera fixé, soit sur le nombre d'heures pendant lesquelles aura brûlé chaque bec, soit sur les quantités de gaz livrées aux compteurs ; à ces sommes ou ajoutera les frais d'entretien d'appareils alloués par l'article 33.

Le montant de ces sommes, réglé et arrêté par le Directeur de la Voie publique, sera payé par douzièmes, de mois en mois, déduction faite des retenues pour infraction aux dispositions du présent cahier des charges et des frais d'exécution d'office.

Art. 40. — Les sommes dues à la Société pour travaux d'établissement, de suppression et de déplacement d'appareils, et pour tous autres travaux donnant lieu à présentation de mémoire, lui seront payées dans le mois qui suivra le règlement définitif desdits mémoires, opéré dans la forme prescrite par l'article 28.

Ce règlement sera fait, au plus lard, trois mois après la préseniation des mémoires.

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