‹ L'éclairage a ParisChapitre 59 sur 109 · DISTRIBUTION ET VENTE DE L'ÉLECTRICITÉ · texte numérisé non relu

DISTRIBUTION ET VENTE DE L'ÉLECTRICITÉ

Canalisations intérieures. — L'électricité dans les théâtres et cafés-concerts. — Compteurs électriques. — Vente et prix de l'électricité. — - Variations de la distribution. — Prix de revient de Télectricilé distribuée.

Annexes. — Instructions générales de la Chambre syndicale des Industries éleclriques pour Tezécution des installations électriques à Tintérieur des maisons. — Ordonnance du 17 avril 1888 concernant l'emploi de la lumière électrique dans les théâtres, cafés-conceris et autres spectacles publics. —Secteur des Champs-Elysées : (a) Police d'abonnement; [b) Conditions d'établissement des branchements; (c) Tarif du courant électrique pour Téclairage.

Canalisations intérieures. — Le cahier des charges-type spécifie que les Sociétés d'électricité ne peuvent s*imposer aux abonnés pour rétablissement des canalisations établies à Tintérieur des maisons.

Mais, il est clair que les Sociétés ont le droit et le devoir de s'assurer que les canalisations des abonnés sont convenablement établies et que leur isolement est satisfaisant.

Un bon isolement des canalisations intérieures, surtout, est d'une nécessité absolue. Tout le monde y est intéressé : le consommateur, les compagnies, les voisins, voire même le simple promeneur.

Expliquons-nous. — 'D'abord, remarquons bien qu'il n'existe aucune analogie entre une fuite de gaz et une fuite d'électricité. Un tuyau de gaz vient-il à se fissurer dans votre appartement? Aussitôt le gaz s'échappe comme il le ferait par un brûleur ouvert. Son odeur le signale ; vous fermez le compteur, allez chercher un plombier et vous en êtes quitte pour payer la réparation ainsi que le petit volume de gaz débité par la fuite. Vous seul avez été gêné et l'accident a été purement local.

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Supposez, au contraire, qu'il s'agisse d'un conducteur d'électricité, un conducteur positif par exemple. Admettons qu'en un point l'isolant disparaisse et que le cuivre vienne à toucher quelque matière bonne conductrice de l'électricité, comme le plomb d'une canalisation de gaz. Le fluide pourra, dès lors, gagner les conduites publiques de gaz et, de là, remonter chez votre voisin si une terre analogue existe sur le conducteur négatif de sa canalisation. Conséquence : perte d'énergie électrique, décompositions électrolytiques, quelquefois même effets physiologiques graves, si vous venez à vous intercaler sur le passage du courant.

Le phénomène est identique si la terre existe, non plus chez le voisin, mais même à une distance très éloignée ou encore s'il s'en produit une sur les canalisations de la voie publique. Alors que le gaz se cantonnait dans votre appartement, l'éleclricilé disparaît, retournant vers le sol, prête à s'attaquer, soit aux ouvrages souterrains, soit aux personnes.

L'isolement des canalisations intérieures est donc d'une nécessité bien évidente, et Ton conçoit que les Compagnies se soient préoccupées, dès l'origine, d'imposer aux appareillcurs une série de conditions auxquelles doit satisfaire, avant de pouvoir être mise en charge, toute installation électrique.

Il y a quelque temps chaque Compagnie avait son règlement particulier. Actuellement, on se réfère le plus souvent dMx Instructions générales élaborées par la Chambre syndicale des Industries électriques. Nous donnons ces instructions aux annexes.

La question la plus intéressante, celle de l'isolement, a été réglée comme il suit : dans une section quelconque de l'installation la perte de courant, qui peut se produire, . soit entre un conducteur et la terre, soit entre les deux conducteurs, doit être au plus égale à im dix-millième du courant qui alimente les appareils de cette section.

Si l'on applique cette règle au cas qui se présente le plus fréquemment à Paris (distribution à HO volts), on trouve que l'isolement d'un conducteur, dans lequel passent 10 ampères, doit atteindre

La formule de la Chambre syndicale a l'inconvénient de conduire à des pertes d'énergie un peu fortes lorsque E augmente. Si on considère, en effet, un circuit parcouru par un courant de 10 ampères à 3.000 volts, la quantité d'énergie perdue qui, dans le premier exemple, était de 0*,00i X HO'' = 0^*",H sera dans la dernière hypothèse 0%001 X 3.000^ = 3^^*'^.

H serait cependant facile de déterminer une formule conduisant à des pertes d'énergie constantes. Soit R la résistance d'isolement existant entre deux conducteurs dont la différence de potentiel est E. On détermi-

liera la quantité d'électricité perdue pendant l'unité de temps par la formule :

La quantité d'énergie perdue étant El ou -p-on devra avoir

-^ = constante d'où R = K X E*,

K étanl un coefficient numérique.

tjuel doit être ce coefficient ? On ne paraît pas encore en mesure de le calculer scientifiquement et la pratique seule peut donner quelques indica- Lious sur sa valeur.

Daiis un projet de réglementation des installations intérieures actuellement à l'étude les agents du service de l'éclairage de la Ville de Paris ont admis K = 5 et la règle qu'ils formulent est la suivante : sur toute partie de conducteur pouvant être séparée de rensemble, la résistance de fisolement^ mit par rapport à la terre j soit par rapport au conducteur de nom contraire^ espri/m'e en ohms, devra être égale, au moins ^ à 5E^^

Le MM^me projet de règlement prévoit le cas des installations mixtes de gaz e\ dV^lectricité. On établira un raccord isolant sur le branchement de ga/ aVinit son arrivée au compteur et, s'il s'agit de courants continus, la resiî^lauce de l'isolement sera le double de celle que présenterait une installation ordinaire.

Le |*rojet de règlement en préparation ne vise pas que les questions d'isolenient des canalisations intérieures. Il détermine pour le choix des matériaux, la section des conducteurs, la pose des appareils et des canalisations, etc.., des règles précises qui, si elles sont approuvées, permettront à Tavenir d'exercer une surveillance efficace sur les installations particulières ireleelrîcité.

La ^iluation actuelle est évidemment regrettable. Bien que le décret dij ta tnai 1888 ait chargé les Ingénieurs des Postes et Télégraphes de eontrAler, d'une manière générale, toutes les installations d'électricité, ceux-ci ii'eKii minent en réalité les canalisations électriques, que pour vérifier qu Viles n'exercent aucun trouble sur les communications télégraphiques ou teléiiliuiiiques^ Or, l'expérience de ces quelques années a montré que bien d*autres effets pouvaient être à redouter des déperditions de l'électricité. La sécurilù de la circulation, la conservation des ouvrages sont des intérêts

^ C^tle règle est déjà appliquée sur le réseau municipal.

' Le Ministre du Commerce a d'ailleurs présenté à la Chambre des Députés (séance du t^ iléi embre 4893) un projet de revision du décret de 1888. Le nouveau décret laissera %iux industriels une latitude beaucoup plus grande pour l'exécution des installations électriifiiea A l'intérieur des propriétés privées.

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de premier ordre. Ils ne peuvent avoir de gardien plus vigilant que la Ville de Paris dont l'organisation puissante permettra, d'ailleurs, d'exercer un contrôle régulier, sans dépense excessive.

L'électricité dans les théâtres et cafés-concerts. — Si TAdmiuistration n'a pas encore jugé à propos d'intervenir dans les questions d'installations particulières d'électricité, elle a toutefois réglé, depuis longtemps, les conditions d'emploi de la lumière électrique dans certains lieux publics, comme les théâtres et les cafés-concerts.

La surveillance de ces établissements appartenant au Préfet de Police, c'est à ce fonctionnaire qu'est échu le soin d'arrêter, par une ordonnance, les dispositions à suivre.

Cette ordonnance date du 17 Avril 1888*. A ce moment, les secteurs n'étaient pas organisés et chaque établissement fabriquait dans ses sous-sols ou ses dépendances l'électricité nécessaire à son éclairage. C'est pourquoi l'ordonnance règle non seulement les conditions d'installation des conducteurs et appareils, mais aussi celles d'établissement des chaudières, moteurs et dynamos.

Maintenant que presque tous les théâtres et cafés-concerts prennent leur électricité sur les canalisations publiques, on n'a pas souvent à appliquer ces dernières prescriptions.

Nous devons signaler également, dans l'ordonnance, un chiffre qui a vieilli. C'est celui qui est fixé pour l'isolement des conducteurs (article 18). « En tous temps la perte des circuits par défaut d'isolement devra être inférieure au millième dti courant qui les parcourt, » Nous avons vu, au contraire, que la chambre syndicale demandait un diz-milliôme.

L'emploi de l'électricité dans les théâtres ne dispense pas d'organiser un éclairage de secours. L'ordonnance prévoit qu'il sera assuré par deux batteries d'accumulateurs, l'une côté cour, l'autre côté jardin, et alimentant chacune un circuit spécial, complètement indépendant des circuits généraux. Il n'y a, de cette façon, aucune extinction totale à redouter.

Compteurs électriques. — Les compteurs électriques ont la même utilité que les compteurs à gaz. On s'est donc préoccupé, dès qu'il a été question d'établir des distributions d'énergie électrique, de trouver des appareils de mesure, exacts, simples et robustes.

De même que le compteur à gaz n'est arrivé que peu à peu à l'état de perfection qu'il présente aujourd'hui, de môme il faut s'attendre à ce que les compteurs électriques, actuellement en usage, soient successivement simplifiés et améliorés. Certes, quelques-uns de ces appareils sont d'ores et déjà

* Voir celle ordonnance aux annexes.

des instruments dans lesquels le consommateur et les Compagnies peuvent avoir toute confiance ; mais rindustrie électrique est d'origine trop récente pour que, de ce côté, Ton n'ait pas encore de nouveaux progrès à espérer.

Il convient, d'ailleurs, de remarquer que la mesure de l'énergie électrique est un peu plus compliquée que celle du gaz. Dans une distribution d'énergie électrique interviennent non-seulement l'intensité du courant I qui se mesure en ampères^ mais encore la tension E du courant qui s'exprime en volts. En réalité c'est l'expression E X I {<^n watts) qui doit servir de mesure au courant consommé.

Pour le gaz, les variations de pression qui se produisent dans les canalisations sont si faibles qu'un compteur au volume se justifie entièrement. Dans l'expression E X I, au contraire E et I ont la même importance. Par suite, si E varie seulement de 3 à 4 ^'/o, il en sera de même du produit ExI.

A la vérité, comme à Paris les distributions se font à potentiel constant (généralement E = 110 volts), on conçoit qu'il suffise de mesurer I avec un ampère-heure-mètre. Mais, comme finalement le courant s'évalue en watts^ il est bien préférable de le mesurer de suite en watts. L'abonné voit alors clairement ce qu'il dépense et, d'autre part, il est sûr, que, si le potentiel vient à baisser accidentellement sur le réseau, il ne paiera toujaurs que ce qu'il consomme. Les appareils qui donnent immédiatement ce produit E X I sont des watts-heure-mètres. Ce sont les compteurs les plus répandus à Paris.

Quel que soit le système de compteur employé, il convient que l'appareil n'absorbe pas, pour son fonctionnement, une quantité notable d'énergie électrique. Cette difficulté n'a pas toujours été très heureusement résolue. A ce point de vue le compteur électrique est inférieur au compteur à gaz dont le mouvement n'entraîne qu'une perte de pression absolument négligeable.

La Ville de Paris a su, par des concours, stimuler le zèle des inventeurs et des fabricants. Le premier a été décidé par un vote du Conseil Municipal en date du 11 décembre 1888. Une somme de 20.000 francs devait être distribuée en prix. Vingt-six appareils furent présentés. Après examen, le jury conclut qu'il n'y avait pas lieu de décerner de prix, mais qu'il convenait d'accorder à titre de primes d'encouragement, 2.000 francs à M. Cauderay, 2.000 francs à M. Aron, 1 .000 francs à M. Brillié, 1 .000 francs à M. Blondlot et 1.000 francs à M. Jacquemier.

Un nouveau concours fut ouvert par arrêté préfectoral du 29 septembre 1890. Le programme, rédigé par M. Potier, professeur «^ l'Ecole Polytechnique, était le suîvant :

Article premier. — Un concours est ouvert entre tous les inventeurs d«

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compteurs électriques pouvant s'appliquer soit aux courants continus seuls, soit aux courants alternatifs seuls, soit simultanément aux deux formes de courant.

Art. 2. — Les appareils présentés pourront être ou des compteurs d'électricité (ampères-heure-mètres) ou des compteurs d'énergie (watts-heuremètres).

Art. 3. — Le compteur devra être à lecture directe et le consommateur devra pouvoir se rendre compte lui-même des quantités consommées.

Art. 4. — Les compteurs devront être appropriés aux faibles consommations ; les compteurs d'électricité devront fonctionner à partir de deux dixièmes d'ampère, les compteurs d'énergie à partir de 20 watts.

Art. 5. — Les compteurs, accompagnés d'une notice explicative, devront être déposés, sous une enveloppe cachetée, à l'usine municipale des Halles du 25 au 31 octobre 1890, terme de rigueur. Il en sera délivré récépissé.

Art. 6. — Les compteurs présentés seront soumis au jugement d'une Commission composée de neuf membres, dont cinq désignés par le Conseil Municipal et quatre par l'Administration.

Art. 7. — Les appareils seront soumis à des expériences comparatives qui porteront :

[a) sur leur exactitude dans toute l'échelle des débits dont ils sont susceptibles ;

{b) sur leur valeur pratique (régularité de marche, simplicité, prix de revient, etc..) ;

(c) sur l'énergie dépensée par leur fonctionnement ;

(d) sur le trouble apporté par leur emploi dans la distribution du courant.

Art. 8. — Une somme de 13.000 francs sera distribui^e en primes dans les conditions suivantes :

10.000 francs à l'inventeur qui produira un compteur donnant toute satisfaction, et applicable aussi bien aux courants alternatifs qu'aux courants continus. Dans le cas où le compteur ne s'appliquerait qu'à une des deux formes du courant, l'inventeur n'aurait droit qu'à la moitié de la primo

Des primes s'élcvant à 2.000 francs pour les compteurs destinés à la fois aux courants alternatifs et aux courants continus et à 1.000 francs pour les compteurs applicables seulement à Tune des sortes de courants, pourront être attribuées aux inventeurs dont les appareils auront réalisé un progrès important.

Cinquante-un compteurs furent présentés. Les essais commencés le 3 janvier 1891, se continuèrent jusqu'au 17 mai 1891. Une sous-commission composée de MM. Carpentier, Hospitalier, Mascart, Potier, G. Roux et LalTarguc

fut spécialement chargée de les diriger. Le fonctionnement des appareils expérimentés fut beaucoup plus satisfaisant que lors du premier concours et cinq prix purent être décernés.

Voici d'ailleurs les conclusions de la Commission :

La Commission est d'avis : que les compteurs Aron et Thomson l'emplissent tontes les conditions exigées par le deuxième paragraphe de F article 8 du programme du concours et propose de partager entre eux la prime de 10,000 fr, attribuée à V inventeur qui produira un compteur donnant toute satisfaction et applicable aussi bien aux courants alte?7iatifs qu'aux courants continus.

La Commission est d^avis que les appareils présentés par M, Frager et M, Mares ont réalisé des progrès importants et propose d'attribuer trois prix de 1.000 fr. à ces appareils^ savoir : 1 .000 francs à M. Frager (courants alternatifs)^ 1.000 francs à M. Frager [courants continus), 1.000 francs à M. Mares [courants continus), conformément au 4^ paragraphe de l'article 8.

Depuis le concours de 1891 , la fabrication des compteurs n'a fait que progresser. Aussi, maintenant, le compteur électrique est-il admis par la population parisienne et ce n'est qu'exceptionnellement que l'on rencontre des abonnements à l'heure ou à forfait.

Les compteurs les plus employés sont les compteurs Thomson, Aron, Frager, Caudcray, et Brillié.

Les polices d'abonnement des divers secteurs spécifient que les Compagnies sont tenues de fournir en location des compteurs électriques et que ces compteurs devront ôtrc agréés par l'Administration. Cette clause est bien appliquée en ce qui concerne la location des compteurs, mais l'Administration n'a pas encore jugé à propos d'accorder son estampille aux divers systèmes employés. Elle ne vérifie pas non plus l'étalonnage des compteurs électriques comme elle le fait pour les compteurs à gaz. Cette situation n'est évidemment que transitoire. L'intérêt de la Ville, celui du public justifient pleinement une vérification administrative. Il paraît possible d'y procéder, maintenant que le compteur électrique est devenu un appareil vraiment industriel et d'une précision comparable à celle des compteurs d'eau ou des compteurs à gaz.

Vente et prix de rélectricité. — Nous avons dit que l'électricité se payait soit à forfait, soit au compteur. Le forfait est l'exception. Il n'est guère employé que pour de grands établissements ou pour certains théâtres.

Qu'il s'agisse d'un forfait ou d'une consommation au compteur, les Compagnies sont maîtresses de leurs tarifs, à la condition toutefois de ne pas dépasser un maximum deO',15 pour l'hectowatt-hcure. Si l'énergie électrique est destinée à actionner un moteur, on ne doit pas dépasser 0^45 pour

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