Chapitre V. — Lampes
Art. 22. — Les lumières nues sont prohibées.
Art. 23. — Les lumières à arc seront protégées par des globes de verre ou des lanternes ; elles seront munies d'une grille pour arrêter les étincelles et les bris de verre.
Art. 24. — Les lampes à incandescence dont l'intensité dépassera cinq carcels devront également être protégées par un grillage.
Art. 25. — Les câbles de suspension des lampes seront incombustibles et indépendants des fils conducteurs, les dits fils ne pouvant, dans aucun cas, servir de suspension aux lampes.