Chapitre VI. — Eclairage de secours
Art. 26. — Si l'éclairage de secours est fourni par la lumière électrique, il devra être assuré par au moins deux batteries indépendantes d'accumulateurs ou d'éléments de piles. Dans ce cas, les batteries et les cales ou fils amenant le courant aux lampes de secours seront toujours placés à l'extérieur de la cage de scène ; de plus, ces batteries devront toujours être chargées en dehors de la durée des représentations. Pendant la durée des représentations, les batteries seront complètement isolées des machines.
Les commutateurs servant à réunir les batteries d'accumulateurs aux machines devront être placés dans des endroits apparents et d'un accès facile, et seront pourvus d'un tableau indiquant clairement la disposition adoptée pour isoler les batteries des machines pendant la durée des représentations.
Les batteries d'accumulateurs ou de piles alimenteront chacune une des colonnes montantes placées aux côtés cour et jardin ; les dérivations faites sur ces colonnes montantes se croiseront complètement à chaque étage, de manière qu'à chaque étage les lampes de secours voisines l'une de l'autre soient alimentées alternativement, l'une par la batterie du côté cour, l'autre par celle du côté jardin.
A chaque direction de sortie, il sera installé une lampe de secours munie d'un signe spécial qui, pour les installations à venir, consistera en un feu double ou deux lampes conjuguées.
De plus, toutes les lampes de secours devront, en général, porter un autre signe particulier permettant au service qui en sera chargé, d'exercer facilement une surveillance efficace sur l'éclairage de secours de tous les théâtres.
Les lampes de secours devront toujours avoir chacune une intensité au moins égale à celle d'une carcel.