Chapitre VII. — Dispositions générales
Art. 27. — A partir du jour où l'installation de l'éclairage électrique d'une salle de spectacle aura été reçue par la Commission supérieure, toute communication avec la canalisation extérieure du gaz sera supprimée.
Art. 28. — Les théâtres, cafés-concerts et autres lieux publics déjà éclairés à la lumière électrique, dont l'installation ne serait pas conforme aux prescriptions de la présente ordonnance, devront y satisfaire dans un délai de six mois.
Art. 29. — Sont rapportés : l'article 39 de l'ordonnance du 16 mai 1881 et toutes les dispositions de l'ordonnance du 21 février 1887 et autres ordonnances qui seraient contraires à la présente.
Art. 30. — La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée à Paris et dans les communes du ressort de la Préfecture de Police.
Sont chargés d'en assurer l'exécution, chacun en ce qui le concerne, le Chef de la Police municipale, le chef du Laboratoire municipal, les Commissaires de police et autres préposés de la Préfecture de Police.
Le Colonel des Sapeurs-Pompiers est requis de concourir à son exécution.
Le Préfet de Police, H. LozÉ.
Par le Préfet de Police :
Le Secrétaire général, L. Léplne.
DISTRIBUTION ET VENTE DE l'ÉLECTR IC ITÉ 353
Secteur des Champs-Elysées (a) Police d'abonnement
COMPAGNIE d'éclairage ÉLECTRIQUE