‹ L'éclairage électrique. Traité pratique de montage & de conduite des installations d'éclairage électriqueChapitre 120 sur 132 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DUKÉE DE l'aUTORISATIO.N ACCORDÉE SAXS M0.\0P0LB

Art. 12. — La présente autorisation est accordée pour une durée de 20 ou 30 ans à partir de la notification de la décision approbative, sans monopole, ni privilège quelconque, la Ville de Rouen se réservant le droit absolu d'accorder d'autres autorisations du niAme genre, môme dans l'étendue du réseau de voies auquel s'appliquera la présente autorisation.

Nature et limitation de la gavantie accordée, en ce qui concerne les emplacements dea fils ou câbles placés sous le sol des voies puhliq ues exclusivement .

Art. 13. — La Ville de Rouen s'engage a réserver au permissionnaire, à l'exclusion de tout autre, pendant la durée de l'autorisation, les emplacements qui auront été attribués à sa canalisation souterraine exclusivement.

Mais elle se réserve le droit de prescrire, et mémo, en cas d'urgence, d'opérer le déplacement ou l'enlèvement, aux frais du permissionnaire, de telles ou telles parties de la canalisation, toutes

L ECLAinAOE KLE

Wriît lies services publi grrn. Le |)priiiissinnnni anre. SHut \v cas ili' tor enlèvements, el, en eas ■ fnire proeikler (i'offici > (luil [luisse en n'siilti

pennissionnaire restera ve «le taire loulcs ses 1 ne iws (If^pnsser un i

aairc <1cvra fairp ngrt^ei olices d'aimnnement.

ir, la Ville voulait se sor lis rommimnles. tliMlren Faîsatiee. ete., le prix sen (0 tr. <)t3) les 100 watt:

Edairagf public tt <-elairnge comprenil I iques existantes, et cellei s (établissements munici :1e la ilnnk' de l'autorisai dminisl ration munieipa de l'Etal, iiux lliMIres s Is el coneeris offii'iels et liuiifaîsanec ijni, n'étant ns susdites, st'raient déii

■Il droit d'e.viper que le Q ilixii'iue de sa fabrieati

pose des embranchements et les installations, suppressions et tous déplacements d'appareils d'éclairage dans l'intérieur des établissements de la Ville, et, s'il y a lieu, sur la voie publique.

Art. 17. — La Ville se réserve le droit de faire effectuer, sous la surveillance du permissionnaire, les mêmes travaux et fournitures (art. IG), en y comprenant les compteurs d'énergie, par un entrepreneur de son choix, sauf les embranchements, qui seront toujours posés et entretenus par le permissionnaire.

Les frais de ces suppressions, déplacements et replacements seront avancés par le permissionnaire et remboursés par Tadministration.

Art. 48. — Le permissionnaire, dans l'étendue du réseau h lui concédé, fournira, sur la demande de la Ville, de la lumière électrique pour réclairage public. Le prix serait, dans ce cas, de quatre centimes et demi les cent watts-heure, au maximum.

Art. 19. - Les heures d'allumage et d'extinction seront déterminées par un tableau dressé au commencement de chaque mois.

Art. 20. — Lorsqu'il siu-viendra des brouillards ou des événements imprévus, la durée de l'éclairage poiu^ra éprouver telle extension que les circonstances rendront nécessaires.

Le permissionnaire exécutera d'urgence tous les ordres qui lui seront donnés à cet égard par l'autorité municipale et il ne pourra exiger que le prix de l'énergie absorbée par suite de la prolongation de l'éclairage.

Art. 21. — Le permissionnaire sera lenu de placer les appareils qui lui seront demandés et de mettre en service les foyers qui lui seront indiqués, dans le délai fixé par le maire, après qu'il aura été entendu.

Le permissionnaire entretiendra en bon état, h ses frai?, et renouvellera, s'il y a Heu, tout le malériel qui sera établi aux frais de la Ville, c'est-à-dire fils ou cables, commutateurs, lampes à incandescence, régulateurs h arc voltaîque, crayons et leurs accessoires, les globes nécessaires aux foyers de .35, 50 et 100 carcels, en un mot, tout le matériel qui pourra être créé par la suitCi

u92 L ECLAIRAGE ELECT

Art, 22. — Les numéros îles loyers, a seront inscrits, par le permissionnaire, su modtitc sera déterminé par le maire.

CommiasiOH d'amclioratwn de l'eclai.

Art. 23. — En présence de l'impossibilité d'hui ce que deviendra, dans l'avenir, l'en de ce nouveau mode d'éclairage, il est expr tous les cinq ans, une commission de quai deux par la Ville et <leux par le permission l'effet d'établir si ledit permissionnaire répc lions que l'on pourra exiger, à ce momen d'indiquer tes améliorations à supportera so

En cas de désaccord, un cinquième cxp( piésident dn Tribunal Civil.

Celle commission aura le droit de faire constabilions qu'elle jugera nécessaires h Icy

Tous les frais et honoraires de cette cxpc moitié iiur la Ville et moitié par le [lermissit

Cette Commission présenteiu un rapptn quaire mois qui suivront i<a nomination.

Sur les conclusions de ce rapiKirl, mais aprCs son dépôt, le maire pourra, sur l'avis municipal, ordonner au permii^sionnairc de ] lions et mmlificntions pra|)osées |iar la Cou délai dans l»|uel elles devront Olrc faites.

Toutefois, il es! eutendu que ces moditics nouvelleis ne pouiTaieiil être de nature à ran au-dessous de (î "Z" de dividende, s'il s'ajj changer les cendilions essentielles de cousiiti eonune, |iar exemple, de cesser l'emploi du s en appliquer un autre,

Dans le cas où le i)ermissionnaire refusen Cillions, le maire pourrait prendre, sur l'avi

CAHIKR DES CHARGES A ROUEX -393

municipal, telles mesures qu'il jugerait convenables, même le retrait de l'autorisation, sauf, bien entendu, pour le permissionnaire, son recours aux tribunaux.

Obligation de satisfaire à toute demande d'abonnement dans /e.s voies desseiTiea, et obligation éventuelle d'étendre les fita ou cdbks aériens et souterraine.

Art. 2i. — Le permissionnaire sera tenu de fournir, dans les conditions de ses [mlices, l'électricité à toute personne qui la <leniandera :

l** A partir de deux ans après la date de la notification de l'autorisatiou, dans lu troisième zone qui comprend le restant de la Ville, exception fuite pour certaines [mrties des territoires troji peu habités que l'administration désignerait, sur l'avis du Conseil municipal.

Contrôle.

Art. 25. — Le permissionnaire sera constamment tenu d'organiser, à ses frais, les installations nécessaires pour tous les essais que l'administration jugera nécessaire d'effectuer, et dans les conditions indiquées par cette dernière.

Ce contrcMe pourra avoir lieu tous les jours, comme pour le gaz ; à cet effet, la Ville pourra toujours exiger gratuitement, sur tel point du réseau qu'elle désignera, l'établissement d'une dérivation ordinaire, tle la valeur d'au moins cent vingt watts-heure par station, la fourniture et la pose par le permissionnaire de foutes conduites, câbles, fils, lampes, etc., et plus généralement de tous appareils qui pourront être reconnus nécessaires par le contrôle.

Les appareils qui seront employés pour ce contrôle seront étalonnés contradictoirement avec ceux du permissionnaire qui, euxmêmes, devront être gradués conformément à ceux de Tusine de fabrication.

OVi l. KI'.LArRAGE ELECTRIQUE

Compteurs.

Akt. 20. — Les conipleurs ne pourront flfrc m avoir C'ié, au poini de vue de l'exaclitude et de h mcutaire, véririi's et |M>inçonnés |inr les n^eiite di

» seront adnns nu poinçounnge qnc les eompli nulorisê par riiilminislration municipale, l'n modi lùme autorisé sera déposi; n la mairie.

Les eonipteurs seront soumiR, quant & leur cxt (tularilé de leur marche, il toutes les vérifiealio l'administration pourra preserlrc, sans {iréjudicc niientprovoqutVs par les nlionnt^ ou [«r Je perui

Redevance.

Art. 37. — Le permissionnaire paiera h la Vill indemnité d'oeeupation par les fils ou eùl lies ai'rie nu droit de vingt pour eeni (20 %) du monlan In-uli's au taux du luril maximum dy-Ieetrieité liv ipie ce soit.

A eet effet, le permissionnaire élaliiira, dnpriis du pn^cut cahier des eharges, loules ses fac fournie aux ronsommaleurs : mais il sera libre di mluetion qu'il lui jilaira.

Ce <Iroit sera payable par mois et commencer) de la notlfieallon de rap|irol>allon de l'autorisa eompiîlenle ; il devra (Mrc neqnillé à la eaisse n huifaiuedc l'éeliéanee.

Le permissionnaire fournira, h l'appui, un él ehaque mois, eu triple expéilllion, pour ser\-ir di ealiou et îi la perri'ption. Il devra communiquer réquisition, aux apenb de la municipalité de la

Caiilioiviement.

Aar. 2S. — Le permissionnaire cfleeluera îi la au moment de l'aeeeplation du présent, un dép^l

mille francs (10 000 francs) sur lequel le maire aura toujours le droit (le prélever, par simple arrêté, les termes en refard, et sails qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ou autre formalité judiciaii'c.

En cas de prélèvements opérés sur ce dépôt, pour l'acquit des droits eu retard, de retenues, de travaux exécutés d'office, cette parantie devra être rétablie à son cliiffre de dix mille francs, dans le délai de huit jours, sous peine de retrait de l'autorisation.

Le cautionnement ne pourra être fourni qu'en rentes 3 %, sur l'État français, ou en valeurs françaises, au porteur agréées expressément par l'administration, au cours moyen de la veille du dépôt. Le permissionnaire en touchera les arrérages.

Conditions de retrait de l'autorisation.

Art. 20. — L'autorisation pourra être retirée par arrêté du maire, rendu après avis du Conseil municipal :

i" Si le permissionnaire transfère h des tiers tout ou partie des droits et obligations résultant, j)Our lui, du présent cahier des charges, sans une autorisation expresse et par écrit du maire ;

2° Si, dans le délai qui lui sera indiqué jiar l'administration, il n'est pas en état de satisfaire aux demandes d'électricité sur l'ensemble du réseau concédé;

3" Si le permissionnaire ne prolonge pas sa canalisation aérienne ou souterraine, et ne fournit pas l'électricité dans les conditions de sa police, toutes les fois que les demandes se trouveront dans le cas prévu par l'art. 24 ;

4** Si, pendant la durée de l'autorisation, il suspend la distribution de l'électricité sur la totalité ou une partie de son réseau, sans autorisation de l'administrai ion ;

3** Si le permissionnaire ne se conforme pas aux obligations im- ]>osées par le présent cahier des charges, et notamment par l'article 10 ci-dessus.

En cas de retrait de l'autorisation pour les causes ci-dessus, en cas de faillite, de mipe en liquidation judiciaire ou de déconfiture du permissionnaire, la présente autorisation serait résiliée de plein

•)!)(j l'kclaibaof; ki.ec

droit, el la cuualisalioa aérleanc ou sou diatcment la propriclé de In Ville, win» c-ILfi-ci.

Dans le cas de retrait de l'aulorisatio au présent cahier des eliarnes, et dans le iiermissioimain* ou repn^senlant )>oii le service lie réclaimpe, si l'adminisl jusqu'il eo ipie les mesures iHkessaires du service, nient l'-ti' prises. A ces effe droit dp reqnéiii' ef exifter In mise eu m. d'i^leclricilé el le ronctionii entent des u| dune amende de 3(KI francs iwi' jonr, rets.

Coiiililioiis de rai

Art. 30. — La Ville de Rouen se ré; loule é|K)»|ue, apr^s l'expinilion des di durée de l'autorisation.

I* prix dn rachat sera itéicrminé de II

1° On calculera la moyenne des pro<!

par le permissionnaire. i>eniiHnt les trois celle où sera erfeetucHs te rachat.

Ce produit net moyen formera le mon due el iinyée nu jiennissiounniiT, |ien<)ar tantli courir surin durée de rautorisali< tant de l'annuité ne sera inférieur au pra anni^cs prises pour tei-me de eomparaiso

Il sera loisible à la Ville de se lil)êrer. des annuités restant h payer à raison du tal représentant la valeur actuelle de c tériH de 3 •/,.

3° En ce qui concerne la cnnalisation <1e toute nature, l'outillage des ateliers les terrains, bâtiments, elc, etc., et, en ù l'exploitation du permissionnaire, la \

en lotaliU?, d'après la valeur vénale au moment du rachat, à dire d'experts.

flettc valeur sera payée, au permiî«sionnaire, dans les dix mois qui suivront le rachat. Moyennant le paiement de ce prix de rachat, le permissionnaire devra suhroger la Ville dans tous ses droits et privilèges, baux, locations, promesses de vente, etc. ; celle subrogation ne pourrait avoir toutefois pour résultat, en aucun cas et dans aucune mesure, d'associer la Ville aux procès, ou autres difficultés litigieuses, qui pourraient exister, au moment de la vente, entre le permissionnaire et des tiers quelconques.

En vue de l'application de cette clause, il interdit au permissionnaire d'aliéner ou d'hypothéquer, au profit de qui que ce soit, ses installations au-dessous ou au-dessus de la voie publique ou dans les propriétés privées. Sont exceptés de cette clause les immeubles appartenant au pcrmisionnaire, mais non utilisés pour l'exploitation qui fait l'objet de la présente autorisation.

Remise des lieux en état à la fin de la durée de V autorisation.

Art. 31. — a l'époque fixée pour l'expiration de la présente autorisation, si le renouvellement n'a pas été demandé, et si la Ville de Rouen n'opère pas le rachat dans les conditions susindiquécs, la canalisation aérienne ou souterraine deviendra, de plein droit, sans aucune indemnité, la propriété de la Ville, dans tous les cas.

En cas de non-acceptation par la Ville, de la demande de renouvellement de l'autorisation et de refus par l'administration municipale du rachat des installations soit pour la totalité, .soit pour une partie du réseau, cette canalisation sera enlevée et les lieux remis dans leur état primitif, aux frais du permissionnaire, soit par ses soins, soit d'office, sans qu'il puisse prétendre à aucune indemnité.

508 l'éclairaoe électriq

ciiapitue 111

HËgl>ONâABJL[T£

Akt. 3i, — Le perukii-iiionnairc sera eiilioii res|K)nsable, tant «uvers lu Ville qu'envers lui cunsik|ueiices (lunimu^'eables que [lourruiit uul présence ou le fonetionnemeul de lu caiiulisatio

Si les euualisatious du penuiâsionnaire suhii le Tuit d'ouvriers ou'd'eulrcpreneurs IravaillniH Ville, ces avari(-9, dûment eonsEatérs [lar des niiiniei^mle, seront réparées aux frais dusdits i iieurs, luoia sans aucune guruntie de lu part di

Amendes.

Art. 33. — Toute inexéculioii îles clauses di foute inFraclion aui ri>glenicnts en vigueur c<lirtées pur l'Administration, ilttns la limite di [iTC le caliiei* dt'S charges, donnera lieuù l'app] de vingt francs par infraction et pur jour de cutiou de lu prescription, sans qu'il soiL besuii meure et sans pi'éjmlieede l'appliealion ilesel trait de l'autorisalioa.

La retenue sera, pour les foyers installé liliqnes :

1» De «n franc pour eliuque foyer et cha(|tu tineliou ;

2," De un franc iMU' jour, pour clm({ue <lélai d'entretien;

li" Do di\ tmnes par jour, pour tout ce qui (l'un appareil brisé, qui n'aurait poa été remp lieux jours.

Le montaut do co^ amendes, aiasi qilc les fi

[i(( Mm iirUiti biir k «uiitiuiincnicnl, qui tk>vra ^lri> rei dans ariii jiikr-ruItU iliiua k- Uc'lni iitusimuin i\e huit jou palmnipiit

tn cas (1 iiidLif[i«an(.i ouili' non-rcrûustiliilion<1ii euiilioi] I Ailmiiustmlion aura 11 droit ilc stiisir le^ pi-oiluitâ de V tion (lupcrmiKiionnain., jus[|u'ii dut: conciiri'mK'c.

Cils dispositions iciont egulcnicnt applicables un cas o missioniiuire ne Mrscrail pas a la Caisso munici|kalc, daiia fiti les red(.\anits diu's |>ni' lui a lu Ville, en vertu du pn hier <li^ ctiarfiti

Inlcrdiclwn dcmploijet rfes oun-iers t'irmgers. Itemise am lital itu personnel.

Aht, 3i. — Il esl interdilOH pcrmissionnniiv d'employer vriers et agents êtniiigers en nonilirc siipêriuiir au dixièin pcrsouiiel, pour ifuelque travail ifuo ce soil.

TouH les am, il devra fuurnir une liste de ses agent ploytSs, a i'Admiiiislrution municipale, (|iil se réserve le An. agréer.

La Ville de Ronen se réserve de prendre tout ri'gleinc assurer la sécurité du (lublie el des employés du |terniissi

Éteclion de domicile.

Abt. 3;!. — Le permissionnaire devra fnirc élection de »k Itouen, avec atlriliutîon de juridietion aux tribunaux <lu n Rouen, il l'excliisiou, s'il s'agit d'une Comi>agtiie, de ceux sort du siège social, s'il est établi ailleurs.

Frais de limbre et d'enregisii-emenl. Taxn. CoHirihiitiviv

Art. 50, — Les frais de limbre et d'enregistrement, d'im el tous autres auxquels donnera lieu la pn^scnte aukirisn ront à la cliargc du permissionnaire, (jui acquittera tous généraux ou locaux, taxes, contributions, pouvant être app sou entreprise.

60(t l'éclairage éle

Le prtsenL cahier des charges a étt" cipnl, dans sa séance du 1 1 août coiirui

Vu et approuv Rouen, le 29 ooùl 1803, Pour te Prèfel de ta Seiac-lnférienre.

Le Secrétaire général dèli-'juv F. Cal-ro.

Concernant l'emploi de la lumière très, cafés- concerta et autres

Nous, préret de police.

Vu : la loi des 16-23 août 1790 (titi

des 19-23 juillet 17!)l (nrl. 4G, § 1) ; L

du 1" germinal ou VII, 12 messidor ar Le dfVrol <lu 6 janvier 180i (art. 2) : Les di'rrets di-s 30 avril ISSO el 20 j Les ordonnances de jwHce des lli nii

vembre 1887.

L'arrêté du 10 mars 1888, instituant

ehargée de la vériticotioii rie l'iiiMallal

dans les [liéàLrcs ;

OUDONX.VXCES DIVEUSKS

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