LOI
concernant l'établissement
des conducteurs d'énergie électrique autres
que les conducteurs télégraphiques.
Le Sénat et la Chaiiil)n' des ilépulés ont adopté.
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. i<"'. — En dehors des voies publiques, les conducteurs électriques qui ne sont pas destinés à la transmission des signaux et de la parole et auxquels le décret-loi du 27 décembre 1851 n'est pas dès lors applicable pourront être établis sans autorisation ni décla* ration.
Art. 2. — Les conducteurs aériens ne pourront être établis dans une zone de 10 mètres en projection horizontale de chaque côté d'une ligne télégraphique ou téléphonique, sans entente préalable avec l'administration des postes et des télégraphes.
En conséquence, tout établissement de conducteurs dans les conditions du paragraphe précédent devra faire l'objet d'une déclaration préala])le adressée au préfet du département et au préfet de police dans le ressort de sa juridiction. Cette déclaration sera enregistrée à sa date et il en sera donné récépissé. Elle sera commu-
LKCLAtnAOE ELEGTRI
ina diUai au clict du servirez local tU ntse par les soins de ce dernier h
arlemenl des postes et des lélr-grapl (le trois mois à partir de la ilécla i^senliï 0)1 les modif ira lions qu'il r( conducteurs ai5rieiis.
de non-entente, les eondiietenrs 'ment à ta décision du mitiislro du postes et des IcléKraplies et après i *i' par l'arlicle K ci-dessnns.
d'urfït-nrc cl vu pai-liiu lier dans U: le dt'liii de tmis iniiis jirévu au Ir rlicle piiuiTH Olre aliréfié, . — Le niinislif. apri-s avis dn C les modifications II appoi'lci', pour j nrs cvislunl acinellemcnt dans la v rve des droits qui poumiient cire i « et doa tit|(tgni[)lii?fl avîspra, dans i a'tir de la proniulKalion de la pn's condiiolcups devraient «''Ire modifié:
inducteurs sont ti-nns de se confoi elles dans un délai maximum d'un lurc adressée par le département
. — Aucun conducteur ne peut él us des voies pulitiqiies sans une a sur l'avis teclinique des ingéniei et conformément aux instruction!
c l'induHtrii!, dos postes et des télé) . — Les disposition» ci-dessus ne s de conducteurs d' énergie étectrii leur exploitation par les adminisi 'prises de services publies si
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Les projets de ces installations électriques ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées devront, sauf lorsqu'ils concerneront les chemins de fer et les voies navigables, être soumis h, l'approbation du Ministre des postes et des télégraphes, après examen en conférence i)ar les services intéressés.
Art. — G. Il sera formé près le ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, un comité d'électricité permanent, composé pour une moitié, de représentants professionnels des grandes industries électriques de France ou des industries faisant usage des applications de l'électricité.
Les membres de ce comité et son président seront nommés par le ministre. Le président sera choisi en dehors des membres du comité.
Le comité d'électricité donnera son avis sur les règles générales applicables dans les cas visés aux articles 4 et 5 ci-dessus et sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre.
Art. 7. — Toute installation électrique devra être exploitée et entretenue de manière à n'apporter, par induction, dérivation ou autrement, aucun trouble dans les transmissions télégraphiques ou téléphoniques par les lignes préexistantes.
Lorsque l'installation exigera, dans ce but, le déplacement ou la modification des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes, le comité d'électricité sera consulté conformément aux articles 1, 3 et 6 ci-dessus. Les frais nécessités par ces déi)lacemenls ou modifications seront à la charge de Tcxploitant.
Art. 8. — Quiconque aura contrevenu aux dispositions de la présente loi ou des règlements d'exécution sera, après une mise en demeure non suivie d'effet, pimi des pénalités portées à l'article 2 du décret-loi du 27 décembre 18oi.
Les contraventions seront constatées, poursuivies et réprimées dans les formes déterminées par le titre V du dit décret. Art. 9. — Le décret du 13 mai 1888 est abrogé La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
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bliuiil i-<-llo iiisti-urduii. Ii' Symlica nilloii lie (aire un ri-pliiiuoiit, el i [^ rondilions lorhiii<|ii«s tl'une ii it Us ililttîit^nts syslonio!!. |irùooiiisa 'S. Le miliv ivitlrrinl dn n^ Iravoil, ilisiiltii-, lui i^)iumuiulnîl d'évilt^r i
■M dehors île liiiil sysli-iiie (iiirliculi iv-s ai) iiiiii r<iiii-ti<Jnneim-iil <k i'i lUT lirqiiisi; di-puis qiuHqiii's (iiitiée: el duiil l'observât ion judieieiisc :
ot iklairagc régulier el silr.
L-tablir ces conditioiiK, lu Syixlicul , profit la prnti(|ae personni-lle de s i le très jwUt nombre et le peu d'iu d'incendie que l'on peut otUribuer i subsister encore quelques doutes
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risques duc à ce système, et le Syndicat est convaincu de faire œuvre utile en contribuant à rendre les accidents de ce genre plus rares encore et plus inoffensifs.
C'est le résultat qu'il espère de l'observation minutieuse des règles qu'il indique.
L'expérience et la pratique seules ont servi à les établir : elles s'appliquent donc au genre d'installation le plus répandu jusqu'à ce jour, c'est-à dire aux courants continus de six cents volts environ, et aux courants alternatifs de deux cent cinquante volts.
Le Syndicat se réserve de publier ultérieurement un supplément relatif aux tensions plus élevées dont l'emploi tend à se développer. Ces instructions ont donc un objet limité et précis. Elles proscrivent certaines habitudes dangereuses et déclarent nécessaires quelques dispositions bien définies.
Elles ne parlent pas de la quantité d'isolement malgré l'importance de la question, pareil ([u'il ne pouvait élrt? fait h ce sujet que des recommandations générales et sans précision.
L'isolement, presque toujours suffisant au début, ne doit s<'i durée qu'à la qualité des matières et aux conditions de pose des conducteurs.
Ce dernier point est spécialement visé, dans une série d'articles. Pour le choix des mat<3riaux et pour la bonne exécution du travail dont la sécurité dépendra toujours, la plus sure garantie sera l'honneur professionnel et l'habileté de l'entrepreneur.
Article pkkmieu. — Machines. — Les machines dvnamo-électriques ne doivent pas être installées dans les locaux ou peuvent pénétrer soit des substances explosives, soit des poussière» inflammables. Ces locaux sont réputés dangereux. Elles doivent être tenues dans le plus grand état de propreté. L'interposition d'une couche isobmte de bois entre la machine et son massif de fondation est une bonne précaution. 11 est convenable que le massif soit assez élevé poui* que le collecteur et les balais soient bien à portée de la main.
On doit prendre toutes les dispositions générales nécessaires pour qu'aucun objet métallique ne puisse metire en contact les
LKCLAIRAGE
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Les fils isolés peuvent être apparents ou logés dans des bois rainés.
Les fils isolés apparents seront écartés des murs et rigidement fixés sur des taquets en bois ou autre matière isolante. Exception toutefois peut être faite dans les étages des maisons d'babitation où les murs et les cloisons sont suffisamment secs ; là, les fils pourront être fixés direclement sur les murs.
De même ils pourront être fixés direclement sur toutes les pièces apparentes de bois faisant partie des clôtures à Fintérieur des locaux très secs.
Tous les conducteurs dans lesquels circulera un courant de plus de 10 ampères seront fixés de telle sorte que le fil d'aller et celui de retour ne puissent jamais venir en contact.
Les conducteurs parcourus par un courant de moins de dix ampères, pourront être placés côte à côte, à la condition qu'ils soient bien isolés.
Art. 5. — Conducteurs logés dans les bois rainés. — L'emploi des bois rainés est proscrit dans les locaux humides.
Si les murs et cloisons sont assez secs pour que l'installation puisse être faite en plaçant les conducteurs dans des bois rainés refermés par un couvercle, leur écartement pourra être quelconque. Toutefois, on ne devra jamais placer les fils d'aller et de retour dans la même rainure.
Les bois rainés sont recommandés comme protection mécanique des conducteurs beaucoup plus (|ue comme protection électrique.
Art. 6. — Locaux humides. — Dans les locaux humides, soit naturellement, soit par nécessité de métier, les conducteurs seront placés sur isolateurs et rigidement tendus de façon qu'il ne puisse y avoir contact ni entre les fils, ni entre les fils et les murs.
Toutefois, on pourra appliquer directement sur les murs les conducteurs sous plomb, sans limite d'écai'tement entre eux.
Art. 7. ^ Traversée des murs et des planchers. — A la traversée des murs et des planchers les fils doivent toujours être isolés et leur isolement mécaniquement protégé. Il en est de
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L ECLAIBAGE ELECTI
t où les (\U suiil rxposûs i limli^ iHiIro l'QUsc (Icsirurlivi
' Conducteurs doublea
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Retour par la terre ou
Lsojro de iu leiTc, des cundiiilt (■Uilliqiies i-oiiiiiiu coiidnclt-ui'
- Echaullement des c< sections dit l'iiTiiil l(i (liuiiièl l'inlcHsilé des coiimiils, de U n aueiiii |>oiiil du circuit un i ent du cundurleur ou les oitji d-é diitrcls ilc fil ù fil i>l les ri- des conpe-circuils on cor ablis de fai,-on h ne pus iiib' ou [foini de vne mécanique, pie dangereuse.
- Interrupteurs et comi pi-rmc liant île couper lo cirr istallalion, doivcnl t^ti-c inslal iucipaux lirnnclicmeiils.
upture du courant peut doiii îcessaire <iu'nu point d'arrêt ipie les pièces de contact soiei e, telli"M que niarlirc. anioise, dit dp placer les interrupteur finis «laiigereux n Article I"
- Coupe-circuit. - A pi ts de liranchement, on doitiu ruits automatiques surchaci irsquc ces conducteurs sont p Ix ampêrcB.
OUDUNXAXCES DIVERSES 617
Pour des courants plus faibles, les coupe-ci rcu ils i)euveiit u'tHre interposés que sur un seul des deux conducteurs, mais dans une installation, ils doivent être tous sur le même conducteur, soit d'aller, soit de retour.
Si plusieurs lampes sont groupées ensemble sur un même lustre, les circuits doivent être sul)di visés de telle sorte que nul branchement ne soit parcouru par plus de 10 ampères, et chaque conducteur de branchement sera pourvu d'un coupe-circuit.
Les coupe-circuit porteront une indication apparente du nombre d'ampères normal qui doit les traverser. Ils seront disposés de telle sorte que le métal fondu ne puisse pas être projeté au dehors.
Art. 13. — Supports de lampes. — Les supports de lampes, s'ils sont métalliques, seront isolés électriquement des fils et pièces parcourus par le courant. De plus, si l'on utilise pour fixer les douilles des lampes, des appareils à paz. les douilles seront isolées elles-mêmes de ces appareils.
On ne doit utiliser les apporeils à paz que si les dispositions nécessaires ont été prises pour que le gaz n'ait plus aucun accès dans les conduites desservant ces appareils.
Art. li. — Lampes à arc. — Les lampes à arc ne doivent pas être installées dans les locaux qui renferment des substances explosives.
S'il existe des poussières inflammables ou si des matières inflammables sont placées sous les lampes à arc. celles-ci doivent être renfermées dans des lanternes complètement fermées, mais dont le dessus peut être en toile métallique.
Partout ailleui*s il est nécessaire de prendre des précautions telles ^le les parcelles de charbon incandescent ([ui peuvent tomber des lampes soient l'ecueillies par un cendrier.
Art. 15. — Lampes à incandescence. — Les lampes à incandescence qui seraient placées dans des locaux définis dangereux « Art. 1" » doivent être enfermées dans une lanterne ou dans une double ampoule, et la jonction entre la ligne et la lampe, se faire h l'intérieur de cette ampoule.
BUHKAU DE COXTHOLK 61!)
Art. 2. — Les moyons (rnction du bureau ronsislont dans les visites et vérifieations des installalions, par un personnel spécial d'inspecteurs, et dans la communication, aux abonnés, des observations recueillies au cours des visites.
Art. 3. — Bien que placé sous le patronage delà Chambre Syndicale des Industries Électriques, qui nomme son Directeur et discute son règlement, le bureau de contrôle conserve, dans ses travaux, son entière indépendance, sous la seule responsabilité de soii Directeur, la Chambre Syndicale restant étrangère à ces travaux^.
Art. 4. — Pour assurer l'impartialilé qui doit présider h ses fonctions, le Directeur du bureau s'interdit de faire acte d'enlrepreneur ou de faj)ricant d'appareillage électrique, et d'accepter un intéi*ét quelconque dans une maison d'enlreprise d'installation ou de construction d'appareillage électrique.
Art. î> — Le bureau de contrôle garantit à ses abonnés, à titre de service ordinaire, deux A'érifications de leurs installations par an.
Ces vérifications, qui seront toujours complétées par des mesures d'isolement et une épreuve du compteur, se feront sans aucun avertissement préalable, en tenant compte seulement des indications des abonnés, h un intervalle de cincj mois au moins et de sept au plus.
Les inspecteurs sont tenus de donner, h chaque visite, toutes les indications nécessaires pour assin*er la bonne marche de l'installation.
Toute visite donne lieu à un rapport écrit constatant l'état général de rinstalltttion et signalant les points particuliers auxquels des modifications doivent être apportées. Ce rapport est adressé à l'abonné.
Art. 0. — En cas d'accident, les abonnés sont tenus d'en aviser inuuédiatemeut le Directeur, qui se rend sur place ou envoie un inspecteur, aussitôt qu'il a connaissance de l'accident, pour en rechercher les causes. Cette visite est toujours gratuite.
Art. 7. — Toute addition, modification ou réparation de ([uelque
COKTHULE o2 l
>ïr sont oîtisi Uki-s:
§ I. — Tai-e annuelle d'abonnement.
La taxe f^t basée sur le nomliro île lampes à iocandescence que 0(ini|i(irtL> r installa lion, rlmqiie lampe à arc étant cnni|)lée comme cinq lampes ù nirandesconce. et rhnqne niolnir on mnrhiiie ilynanio t'Icotriqnc eommc dix.
Moins (le 10 iomiies.
Ile 100 à iir>
ihi 116 ft M)
Ile 200 a Î33
iii' f:u il fiOti
Ile TiOO il lUK)
§ ni. — Taxe des risiles générales mpiilèmcntaires chez les abonnés. L'n tiers de la taxe annuelle d'nlHinnemenl. a\er minininm de
§ III. — Taxe ite irrifiiatiou de points S/h'c/kk-c '(dus fc.v iiislallalwns. D'une vérifieatiou do ronqileni' â(l fr.
Pur joumi'f d'oiiérnleur .10 tr,
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par iamiM, laxe II M
[inr lampe taxe fixe
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Syndicat profeBsionael des Industries Électriqi
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Cm- )iar ilrlib'-niliun de In Chuiiibre Sijiiiticnli' def fmlu, Iriqm-s cil ddied» M janvier lii'i3.
Paris — 12. rue Hippolyte-Le1»8 — Pi