ACCEPTÉES
Je soussigné profession
demeurant à Paris, rue iV° déclare contracter
un abonnement pour la durée de années à partir de la mise
en service pour lampes ^incandescence de bougies^
et pour lampes à arc de ampèi'es.
Fait triple à Paris, le 489.
Conditions de l'abonnement.
Article premier. — La Société a pour objet la distribution du courant électrique à domicile.
Art. 2. — La Société installera, à ses frais, tous les générateurs, moteurs et appareils producteurs d'électricité, ainsi que toutes les canalisations principales de distribution électrique, jusque dans la demeure du consommateur qui en prend livraison au moyen d'un branchement sur la conduite principale.
L'installation de ce branchement et tous les travaux et four-
nitares quelconques, depuis la naissance du branchement, sont à la charge de Tabonné.
L*installation du branchement et les travaux jusqu'au compteur seront, dans tous les cas, faits par la Société, et rabonnti est tenu d'en verser le montant approximatif au moment de la signature de la police, sauf règlement ultérieur dans le délai d'un mois et par voie d'architecte si l'abonné le demande. Tout le surplus des travaux et fournitures, à partir du compteur, pourra être fait par des entrepreneurs choisis par Tabonné.
Si Tabonné préfère charger la Société de ces travaux, le prix en sera discuté de gré à gré. Il en sera de mémo de Tentrctien.
Sur la demande de l'intéressé, un devis des travaux et fournitures pour l'installation sera dressé gratuitement s'il est suivi de la commande ; à défaut de la commande, les frais du devis devront être remboursés.
Dans aucun cas^ la Société ne pourra être rendue responsable des appareils installés, qu'ils l'aient été par la Société ou par d'autres ; la conservation et l'entretien seront toujours à la charge de l'abonné.
La Société concessionnaire pourra se refuser à fournir du courant électrique à tout abonné dont l'installation serait reconnue défectueuse, soit dès le début, soit par suite de modifications apportées par l'abonné.
Art. 3. — Le courant électrique sera fourni nuit et jour à tout abonné qui garantira une marche annuelle d'au moins 900 heures en moyenne pour chacune de ses lampes, ce qui, pour une lampe de dix bougies, représente une consommation annuelle de 30 000 watts-heure.
Le prix du courant électrique livré pour l'éclairage sera de 4 centimes i/2 pour une carcel-heure ; sur la demande de l'abonné, le tarif pourra être établi en walts-heure à raison de i5 centimes les 100 watts-heure.
Le compteur donnera la mesure en ampères-heure, sous une tension déterminée. Le relevé de la consommation se fera par un agent de la Société, une fois par mois, en présence de Tabonné, et sera consigné sur un livret qui restera entre ses mains.
Ea conséquence, Tabonné devra faire installer chez lui et à ses frais, un ou plusieurs compteurs de l'un des systèmes adoptés par FAdministration municipale et acceptés par la Société, et d'une capacité proportionnée à sa consommation maxima d'électricité.
La pose et le plombage des compteurs seront faits par la Société, aux frais de l'abonné, ainsi que la fourniture et le scellement de la plate-forme.
Les compteurs seront toujours soumis à toutes les vérifications que l'Administration ou la Société jugerait utiles. L'abonné, de son côté, devra s'assurer que les compteurs posés chez lui fonctionnent régulièrement ; en cas d'arrêt d'un compteur, il devra en informer immédiatement la Compagnie qui le fera remplacer d'urgence et le compte d'électricité fournie pendant la période d'arrêt sera calculé d'après la moyenne de consommation du mois précédent.
Art. 4. — Sur la demande de l'abonné, la Société fournira des compteurs en location et les entretiendra aux conditions suivantes :
Calibre da compteur
Prix inensael de location
5 ampères
fr. 2
Art. 5. — Le prix du courant électrique fourni est payable chaque mois d'après le relevé du livret. Le paiement aura lieu au domicile de l'abonné, sur présentation de la facture. Le prix de la location du compteur, s'il y a lieu, sera payé en même temps que le prix du courant fourni.
A défaut de paiement dans les huit jours, la Société aura le droit de cesser l'éclairage chez l'abonné qui aura refusé de payer, sous réserve de toutes poursuites à exercer contre lui pour inexécution des présentes conventions.
SECTEUR CLIGHY 203
L'abonné renonce à opposer à la demande de payement toute réclamation sur les quantités portées sur la facture qui devra toujours être payée à présentation, sauf à la Société à examiner immédiatement la réclamation et à tenir compte à Tabonné de toute erreur à son préjudice.
Art. 6. — L'abonné ne pourra employer le courant électrique à aucun autre usage que celui indiqué spécialement dans sa police d'abonnement, et ne pourra céder à une tierce personne tout ou partie du courant qui lui est fourni, sans avoir, au préalable, obtenu de la Société une autorisation à cet effet, et par écrit. Il lui est formellement interdit d'apporter aucune modification à son installation, sans une autorisation écrite de la Société et en particulier de ne loucher en aucune façon aux compteurs ou à leurs accessoires.
L'abonné prend l'engagement de se conformer à tous les règlements de police et prescriptions municipales qui pourront être édictés sur l'emploi de l'électricité, sans qu'il puisse résulter desdits règlements aucune modification ni diminution de ses engagements envers la Société. 11 devra également se munir des autorisations de propriétaires nécessaires à son installation et au service de son abonnement.
Art. 7. — Dans les cas de force majeure, travaux de voirie et autres causes obligeant la Société à supprimer momentanément le courant chez un abonné, celui-ci n'aura droit à aucun dommage-intérêt. Mais il sera décharge, proportionnellement au temps d'arrêt, de l'obligation résultant pour lui du § !•' de l'article 3.
Art. 8. — Les abonnés devront permettre à tous moments, aux agents de la Société, le libre accès des locaux où seront installés les compteurs, les lampes ou autres appareils électriques et, afin d'assurer la régularité du service général, ils devront, pour leur usage particulier^ se conformer aux indications qui leur seront données par la Société ou ses agents.
Tout refus ou infraction à cet égard sera poursuivi par les voies de droit, et pourra entraîner, sans autre formalité, la suppression du courant.
Art. 9. — L'abonné est tenu de prévenir de suite la Société s'il survenait quelque accident dans son installation intérieure
ou seulement même quelque chose d'anormal dans son éclairage.
Art. 10. — Le branchement de chaque abonné portera un interrupteur principal renfermé dans une boîte dont Tunique clef restera entre les mains de la Société.
Art. 11. — Trois mois avant l'expiration de la police, chacune des parties aura le droit de la dénoncer par écrit ; faute de quoi, elle continuera d'année en année par tacite reconduction.
Art. 12. — La présente police deviendra nulle de plein droit, si la Compagnie n*est pas en mesure de fournir Télectricité au plus tard deux mois après qu'un autre permissionnaire, en état de la livrer, aura posé sa canalisation dans la voie habitée par le signataire de la police.
Art. 13. — Pour tous les différends qui pourraient se produire, et quelle qu'en soit l'importance, la Compagnie et l'abonné, d'un commun accord, dans le but d'éviter des lenteurs et des frais, donnent, par les présentes et d'avance, attribution de juridiction au Juge de paix de l'arrondissement où se trouve l'immeuble au sujet duquel la police d'abonnement aura été contractée.
Ce magistrat jugera en dernier ressort, sauf le recours en cassation.