‹ L'éclairage électrique. Traité pratique de montage & de conduite des installations d'éclairage électriqueChapitre 48 sur 132 · II. — INSTALLATION DU BRANCHEMENT · texte numérisé non relu

II. — INSTALLATION DU BRANCHEMENT

Art. 4. — La Compaf^nie conduit le courant électrique devant la demeure du consommateur, qui en prend livraison au moyen d'un branchement sur la conduite principale.

l'ÉCLAUIAOE KLEGTRlgUK

' La Compagnie fera tlablir et etitreleiiir.aux frais de l'abonné le branchement et ses accessoires, coffret, commutateurs, coupe-circuit, s'il y a lieu, depuis la conduite principale Jus* qu'au compteur placé dans l'immeuble.

Sur la demande des intéressés, la Compagnie établit une colonne montante et des branchements par appartements, aux frais des propriétaires ou des abonnés, à des prix à débattre de gré à gré.

Alt. 5. — Avant que l'électricité puisse lui être livrée, Tabonné devra verser à la caisse de la Compagnie, à titre de garantie, les sommes suivantes '

Par liiin|i»>

De là 20 lampes 7,0 l'v.

De 21 à 50 — 5.0

De 51 à 100 — 3.0

Aa-dessu8 de 100 lampes 1.5

Par chaque lampe à arc 20,0

La somme payée d'avance sera remboursée par la Compagnie à l'expiration de l'abonnement.

L'abonné pourra acquitter cette somme, s'il le juge convenable, en même temps qu'il signera la police d'abonnement.

Art. 6. — L'abonné ne pourra s'opposer à l'exécution des travaux d'entretien, de réparation ou de remplacement du commutateur ou des autres appareils, lorsque ces travaux seront reconnus nécessaires par la Compagnie.

ïl est expressément interdit à l'abonné d'apporter aucune modification aux appareils, conducteurs et objets divers, fournis et mis en place par les soins de la Compagnie, sans le concours d'un des agents de cette dernière.

La Compagnie a seule en sa possession la clef du coffret renfermant le commutateur d'arrivée.

IIL — DISTRIBUTION INTÉRIEURE

Ar/. 7. — Tout le surplus des travaux et fournitures relatifs à l'installation intérieure, à partir du compteur, seront faits aux frais de l'abonné par des entrepreneurs choisis par lui-iuéine.

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Toutefois, la Compagaie pourra se refuser à fournir du courant électrique à tout abonné dont Tinstallaiion intérieure serait reconnue défectueuse, soit dès le début, soit par suite de modiQcations apportées par Tabonné.

Dans aucun cas la Compagnie ne pourra être rendue responsable de cette installation, dont la conservation et Tentrelieu sont à la charge de Tabonné.

Les agents de la Compagnie devront être autorisés à visiter les installations intérieures quand besoin sera.

Art. 8. — Tout consommateur devra indiquer exactement, en signant la police, quel est le nombre de chaque type de lampes à incandescence ou à arc qu'il compte employer.

Huit jours au moins avant la mise en marche de Téclairage, Tabonné devra soumettre à la vérification de la Compagnie, ses lampes et conducteurs

11 ne pourra y apporter aucun changement ni addition sans une déclaration préalable faite à la Compagnie, et il ne devra être procédé aux modifications qu'après qu'il lui aura été délivré reçu de cette déclaration. Si Tabonné ne se conformait pas à ces dispositions, la Compagnie aurait le droit de cesser la fourniture du courant électrique, sous réserve de tels dommages-intérêts que de raison.

Art. 9. — Pour le réseau desservi par des courants alternatifs où il y a lieu d'employer des transformateurs, l'abonné devra fournir, de même que pour les compteurs, un emplacement convenable pour Tinstallatiou du transformateur, de façon à en assurer l'accès facile aux agents de la Compagnie.

Les transformateurs seront installés gratuitement, et resteront la propriété de la Compagnie.

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