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ETUDE SIMULTANEE DES TROIS ARTS

fesseur de théorie de l’architecture, le professeur de physique et de chimie, et le professeur de la législation du bâtiment, deux membres du conseil supérieur de l’École, désignés parle conseil supérieur; un inspecteur général des monuments historiques, un inspecteur général des édifices diocésains, un inspecteur général des bâtiments civils, désignés par le ministre.

Cette commission se réunit à l’École sur la convocation du directeur.

La commission élit un vice-président.

Étude simultanée des trois arts.

Concours d’émulation communs aux peintres , sculpteurs et architectes.

Art. 67. — Chaque année, il est ouvert entre les élèves de l’école proprement dite et des ateliers deux concours qui seront l’application des études simultanées des trois arts.

Peuvent seuls prendre part à ces concours les élèves qui ont obtenu, dans les sections de peinture et de sculpture, au moins une mention d’étude des trois arts; dans la section d’architecture, au moins une mention de dessin de figure et une mention d’ornement modelé.

Ces concours consisteront en des compositions décoratives dont le programme sera donné par le conseil supérieur.

L’esquisse est faite en loge en douze heures; le rendu aura lieu dans le délai d’un mois.

Ces concours sont jugés par un jury composé des professeurs d’études simultanées et de dix peintres, dix sculpteurs, et dix architectes, tirés au sort dans les jurys en exercice.

Il peut être décerné dans chaque section une première médaille, deux deuxièmes médailles au plus et des mentions.

Ces récompenses peuvent être cumulées.

Aux premières médailles sont joints des prix de 300 fr.

Aux premières deuxièmes médailles des prix de 250

Aux secondes deuxièmes médailles des prix de ' 200

Des ateliers de l'École.

Art. 68. — L’École des Beaux-Arts comprend :

Trois ateliers de peinture;

Trois ateliers de sculpture;

Trois ateliers d’architecture;

Un atelier de gravure en taille-douce;

Un atelier de gravure en médailles et en pierres fines.

Art. 69. — Les ateliers sont ouverts aux élèves de l’école proprement dite, qui choisissent, suivant l’ordre et la date de leurs récompenses, puis de leur rang sur la liste d’admission, celui des ateliers de leur section dans lequel ils désirent étudier.

Le nombre des élèves à admettre dans chaque atelier est déterminé par l’administration, d’accord avec le professeur chef d’atelier.

Art. 70. — Les candidats à l’école proprement dite pour la section d’architecture, qui auront subi avec succès les épreuves éliminatoires, pourront aussi être admis aux ateliers d’a-

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