‹ L'école (volume 2)Chapitre 10 sur 42 · ÉTAT ACTUEL DES ÉCOLES PRIMAIRES EN FRANCE · texte numérisé non relu

ÉTAT ACTUEL DES ÉCOLES PRIMAIRES EN FRANCE

Le décret organique du 9 mars 1852 n’avait modifié qu’en un seul point la partie de la loi de 1850 relative aux instituteurs communaux. En vertu de l’art. 31, ces instituteurs étaient nommés par les conseils municipaux, soit sur une liste dressée par le conseil académique, soit sur une présentation faite par les supérieurs de communautés religieuses. A partir du décret de 1852, les conseils municipaux choisirent sur cette double liste, non pas l’instituteur, mais des candidats à la place d’instituteur; et le recteur fut investi du droit de nomination par délégation du ministre l . Cela même n’a pas suffi ; et c’est maintenant le préfet qui nomme les instituteurs, sur le rapport de l’inspecteur d’académie 2 .

' Décret organique sur l’instruction publique, du 9 mars 1852, art. 4.

* Loi du 14 juin 1854, art, 8.

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. Une innovation peut-être plus grave a été introduite dans le régime de l’enseignement primaire par la loi du 14 juin 1854, actuellement en vigueur. L’art. 8 de cette loi est ainsi conçu : « Le préfe.t exerce, sous l’autorité du ministre de l’instruction publique et sur le rapport de l’inspecteur d’académie, les attributions déférées au recteur par la loi du 15 mars 1850 et par le décret organique du 9 mars 1852, en ce qui concerne l'instruction primaire publique ou libre. » C’est-à-dire que le préfet nomme les instituteurs, en vertu de l’art. 8 de la loi de 1854, et qu’en vertu de l’art. 33 de la loi de 1850, il peut les réprimander, les suspendre, leur infliger une privation totale ou partielle de traitement pour un' temps qui n’exoède pas six mois, ou enfin les révoquer. En un mot, il exerce sur eux un pouvoir absolu.

La loi de 1833, afin de relever la situation et la dignité des instituteurs, leur conférait une sorte d’inamovibilité. Ms l’ont perdue en 1830; mais au moins jusqu’à la dernière loi ils étaient placés sous la main du recteur, qui est une autorité scolaire. Le recteur est le chef naturel du corps enseignant; il en fait partie; il a lui-même enseigné; il est au courant de toutes les questions d’école par profession et par devoir. Il est, dans son académie, le représentant direct du ministre de l’instruction publique et le confident nécessaire de ses intentions. Il dirige seul l’enseignement supérieur et l’ensei-

gnement secondaire, qui ont des rapports tellement étroits et tellement fréquents avec l’enseignement primaire, qu’on a peine à comprendre cette dislocation, ce recteur dont l’autorité commence aux portes du collège, ce préfet qui dirige les premières études et n’a rien à voir au delà des premières années de l’enseignement. Le recteur, qui ne nomme pas l’instituteur, et qui ne peut ni le réprimander, ni le . suspendre, ni le révoquer, le dirige cependant; il l’inspecte, il le fait inspecter. Il reste son supérieur et son chef nominal; position fausse pour le recteur, qui perd la partie la plus importante de ses attributions, et n’a plus qu’une action insuffisante sur son académie ; pour le préfet, chargé d’un personnel D'ombreux et d’un service qui demande * une longue préparation, une aptitude toute spéciale ; pour les instituteurs, rejetés par ce seul fait en dehors du corps enseignant et livrés pieds et poings liés à un fonctionnaire politique, hors d’état de comprendre les questions de pédagogie; pour le ministre enfin, obligé d'employer comme intermédiaires dans la partie la plus importante et la plus délicate de son administration des agents qui relèvent seulement du ministre de l’intérieur. On se demande par quel motif on a pu être conduit à introduire dans la loi une anomalie si choquante et si préjudiciable aux membres du corps enseignant et au bien du service.

A-t-on pensé que le recteur de l’académie (il n’y

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en a plus que seize depuis la loi de 1854 *) était placé trop loin des instituteurs? Cette raison peut être bonne ; mais on en a tiré une conséquence trèsfausse, en démembrant sans nécessité le service de l'instruction publique. Si l’on ôtait l’administration de l’instruction primaire aux recteurs, rien n’était plus facile que de transférer les fonctions rectorales, pour cette partie du service, à l’inspecteur d’académie qui réside dans le département, et de conserver ainsi, pour l’instruction primaire uniquement, et par un habile emprunt à la législation de 1850, un recteur départemental sous l’autorité du grand recteur divisionnaire.

Le préfet est le représentant immédiat du ministre de l'intérieur, dont il dépend d’une façon absolue. Tout ce que fait le préfet est donc fait par le pouvoir central. Quand un ministre délègue à un préfet une de ses attributions, il n’en résulte pas autre chose qu’une modification dans la manière d’exercer un pouvoir qui, transmis au préfet ou retenu par le ministre, a la même origine et la même nature. Décentraliser, c’est ôter au gouvernement une de ses attributions, soit simplement pour la supprimer, soit pour la transférer à un pouvoir électif. Mais, fonctionnaire pour fonctionnaire, c’est être dupe des mots que d’appeler décentralisation un simple déplacement d’autorité.

1 Décret organique, etc., art. 1.

La vérité est qu’en substituant les préfets aux recteurs pour la direction des écoles , on a sacrifié l’intérêt scolaire à l’intérêt politique. Il est trèsévident que si le ministre de l'instruction publique choisit bien ses recteurs, ils seront très-compétents pour administrer les écoles, et que si le ministre de l'intérieur choisit bien ses préfets, ils seront trèscompétents pour administrer le département, ce qui n’implique à aucun degré la compétence pédagogique. Importe-t-il, oui ou non, de mettre un homme compétent à la tête de l’enseignement primaire? Qui oserait le nier? Le préfet est-il un homme compétent? Qui oserait le prétendre? Donc on a sacrifié les écoles à la politique. Sacrifier les écoles , si peu que ce soit, c’est une entreprise bien hardie. Il faut que les exigences de la politique soient bien impérieuses pour expliquer ou pour atténuer ce qu’il y a de grave dans une telle entreprise.

De quoi s’agit-il? D’empêcher, ou d’exiger? Crainton que les instituteurs ne contrarient l’action du gouvernement? Peut-être, en effet, en 1848, avaientils quelque influence, non comme instituteurs, mais comme citoyens éclairés et honnêtes. Le gouvernement et les partis se sont bien exagéré cette influence, scit pour y compter, soit pour la redouter. Le clergé seul avait lieu de la craindre à cette époque, comme une puissance rivale, quoique très- inférieure. Aujourd’hui, de bonne foi, peut-on croire

que les instituteurs gêneraient le préfet, si, au lieu

de dépendre de lai, ils rentraient sous le gouvernement de leur chef naturel qui est le recteur? La supposition^ est ridicule. C’est donc un service que l’on veut, un service électoral sans doute. Cela est triste à penser.

On dirait vainement que les préfets, les souspréfets et les maires se gardent bien de transformer les instituteurs communaux en agents d'élection. Il suffit que la loi leur en donne les moyens, que les maîtres d’école soient gouvernés par un fonctionnaire politique, et qu’ils puissent être récompensés ou punis pour des raisons politiques. Cet état de choses leur enlève toute sécurité et toute dignité , et nuit essentiellement à la prospérité de l’enseignement primaire.

Maintenant II est juste de reconnaître que, si l’on n’a rien. fait depuis dix ans pour relever la situation morale des instituteurs , on s’est beaucoup occupé de leur situation matérielle. Un premier décret, rendu en 1853, avait permis au ministre d’élever le traitement des instituteurs les plus méritants à 700 fr. après cinq ans de service, et â 800 fr. après dix ans. Il est bi,en entendu que, quand on parle du traitement des instituteurs ,. il s’agit de leur revenu total , quelle qu’en soit la provenance , et que , par conséquent, le montant dés rétributions scolaires y est compris. Le nombre des instituteurs ainsi avantagés ne pouvait dépasser le dixième du nombre total des instituteurs communaux de la eirconscrip-

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tien académique 1 2 . Un second décret, en date du •19 avril 18G2, sur la proposition de M. Rouland, a modifié en trois points le décret de 1853. Premièrement, le minimum de 700 fr< est rendu obligatoire pour tous les instituteurs après cinq ans de service 3 4 ; secondement, le ministre est autorisé à élever le traitement minimum du vingtième des instituteurs à 800 fr. après dix ans de service , et à 900 fr. après quinze ans' 3 . Ainsi la règle est maintenant celle-ci : Le minimum obligatoire est de •600 fr. pendant les cinq premières années, et de 700, fr. après cinq ans de service révolus. Ce minimum peut être porté à 800 fr. au bout de dix ans, et à 900 fr. au bout de quinze ans, mais seulement pour le vingtième des instituteurs, et à titre de faveur et , de récompense. Une autre innovation, qui ne mérite pas moins d’éloges, est celle qui a remplacé la caisse de prévoyance par une pension de retraite, calculée sur les mêmes bases que la retraite de tous les autres fonctionnaires publics. Il y a bien longtemps que cette institution d’une retraite pour les instituteurs était demandée. M. de Vatimesnil avait fait, en 1828,

- quelques efforts demeurés impuissants pour y parvenir*. Les vieux maîtres, les pères de famille,

1 Décret du 31 déc. 1853, art. 5.

2 Décret du 19 avril 1802, art. L

3 Décret du ,t§ avril 1862, art. 2 . et 3.

4 Circulaire adressée aux recteurs le 28 février 1828, par M. de Vatimesnil, ministre de l’instruction publitjue.

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criaient contre cet odieux abandon. Le bon sens et la justice criaient plus haut encore. On le voit maintenant , il ne s’agissait que de vouloir. Tout en applaudissant à ces améliorations, relativement trèsconsidérables, on ne peut s’empêcher de regretter que l’élévation du minimum à 800 et 900 fr. après dix et quinze ans de service soit facultative et non obligatoire, et ne puisse concerner que le vingtième des instituteurs. Le ministère de l’instruction pu- /*blique fait ce qu’il peut, avec un budget indigent. Les dépenses de l’enseignement public sont 18 fois moins fortes que celles de la guerre ; si nous ne parlions que des dépenses de l’enseignement primaire , il faudrait dire qu’elles sont 53 fois moins fortes; en d’autres termes, que, quand nous dépensons 1 franc pour les écoles, nous en dépensons plus de 53 pour l’armée. Il est défendu, dans ces conditions, de rêver la création de nouvelles écoles, et difficile assurément de garantir à tous les instituteurs „ comptant quinze ans de service la somme énorme de 900 fr. de traitement annuel, qui représente plus de 2fr. 45 c. par jour, une fortune ! Il est malheureux aussi, on voudra bien le reconnaître, qu’il soit impossible, avec la meilleure volonté du monde, de trouver quelques centaines de mille francs pour suppléer à l’insuffisance de la caisse des retraites jusqu’au moment où le montant des retenues opérées sur le traitement des instituteurs permettra d’élever leur pension aux deux tiers de leur traitement d’acti-

vite. Il ne faut pas oublier que le taux de la retraite, en 1863, n’a été que de 68 fr.; qu’il y a encore en France 19,423 instituteurs dont le traitement est inférieur à 700 fr., et 2,120 instituteurs suppléants dont le traitement n’atteint pas 600 fr. Certes, personne ne songe à demander un gros traitement pour un instituteur de village ; on ne veut pas l'élever au-dessus de sa condition. Mais, au taux actuel des subsistances , il est impossible qu’il vive convenablement avec 600 fr. de revenu, quand il a de la' famille. Le minimum de 700 fr., qu’il atteint an bout de cinq ans de service , ne lui donne pas tout à fait */- 1 fr. 80 c. par jour *. Il est moins payé qu’un gendarme ou un préposé des douanes. Cet état de choses constitue une injustice manifeste; il nuit gravement aux progrès de l’instruction primaire, car il est hors de doute qu’un instituteur mal nourri, inquiet pour sa famille, exposé à faire des dettes, ne peut apporter le zèle et l’attention nécessaire dans ses délicates et laborieuses fonctions ; enfin la misère du maître exile de la classe une partie des en-

1 La moyenne du revenu d’un instituteur diplômé, en Angleterre, est do 100 liv. (2,500 fr.) ; dans le pays de Galles, elle dépasse 78 liv. (1,950 fr.). La moyenne du revenu des instituteurs non diplômés varie entre 48 liv. (1,200 fr.) et 62 liv. (1,550 fr.). En Ecosse, les instituteurs des écoles presbytériennes ont une moyenne de 69 liv. (1,725 fr.).

La moyenne du revenu des institntrices diplômées dépasse 62 liv. Pour les institutrices non diplômées, elle descend à 34 liv. 19 s. 7 d. (environ 870 fr.). M. Iîeyntiens, V Enseignement primaire et professionnel m Angleterre et en Irlande. Paris, 1864, p.44 sqq. etp. 193.

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fants indigents, parce que les préfets chargés de fixer le nombre des élèves gratuits pour chaque commune sont constamment retenus par la nécessité de ne pas abaisser outre mesure le produit de la rétribution scolaire 1 . Depuis trente ans que le mal existe , et il faut se hâter de reconnaître que le mal était beaucoup plus grand il y a trente ans qu'auj our d’hui , les défenseurs du budget, les ennemis des grandes dépenses, qui, battus sur l’armée et les travaux publics, se rejettent sur les écoles pour faire des économies, répondent que l’instituteur peut faire en môme temps autre chose , qu’il a la ressource du cumul. Cela paraissait superbe en 1833. Il sera secrétaire de mairie , sacristain , chantre de paroisse! On dirait qu’ après la classe faite, l’instituteur ne sait plus quel emploi donner à son temps et à ses forces. C’est si peu de chose, en effet, que d’enseigner la lecture, l’orthographe et le calcul pendant sept heures par jour! On avait alors une sainte horreur du cumul pour tout le monde, hormis pour l’instituteur; exception bizarre. Secrétaire de mairie, cela veut dire, la plupart du temps, valet de M. le maire ; sacristain ou bedeau, c’est tout un dans les campagnes, et, quoi qu’on en dise, il s’agit presque toujours, entre autres choses, de balayer l’église et de sonner les cloches. En tout cas , il est clair que le sacristain est dans la dépendance abso-

* Décret du 31 décembre 1853, art. 13. f •

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lue fl u curé on du desservant. 'C’est bien cela qu'on cherchait ; c’est à cela qu’on tient, et c’est bien aussi » contre cela que nous réclamons. Soyons donc une bonne fois assez fiers et assez intelligents pour débarrasser la noble profession d’instituteur de toute cette domésticité!

On s’étonne quelquefois de la passion arec la* . quelle les amis de l’instruction défendent la cause des instituteurs. C’est que tout est là; c’est tout l’avenir. C’est le maître qui est l’école. Avoir de bons maitres! Le reste... il n’y a pas de reste. Il faut donc créer des vocations, créer une véritable carrière. Qui parle de richesses ou d’honneurs? Il s’agit bien de cela ! La dignité et le bien-être suffisent. La dignité surtout est nécessaire ; il n’y en â pas sans une certaine indépendance. Savons-nous ce que c’est que l’instruction, que nous voulions confier nos enfants à des hommes dont toute la moralité consisterait à obéir à la loi, à ne pas blesser les convenances et à suivre les règlements? Qu’est-ce qu’obéir à la loi? Cela ne s’appelle même pas être honnête homme, C’est simplement pe pas être un malfaiteur. Tout le monde obéit aux convenances; il suffit d’avoir appris quelque chose : vertu de surface, qui même frise parfois l’hypocrisie. Quant à la toute-puissance des règlements, que nous n’ad- . mettons nulle part, c’est surtout pour les écoles qu’elle est une dérision 1 ! Les règlements peuvent être une arme contre l’instituteur incapable ou né-

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gligent; ils ne sont qu’une lourde entrave pour le maitrç qui sait son métier et qui l’aime. Il faut être en vérité bien aveugle pour attacher tant d'importance à ce que les leçons soient récitées de huit à neuf heures, la page d’écriture commencée à neuf heures seulement et finie à neuf heures et quart, l’orthographe enseignée dans la dernière demiheure! Sommes-nous en Chine? Gardez toutes ces belles prescriptions pour vos bureaux, où elles sont de mise; et quand vous investissez un homme de la mission de faire des citoyens, laissez-lui assez de liberté dans sa fonction, assez d’indépendance dans sa position, pour qu’il se sente responsable et capable. Faites, si vous pouvez, qu’il soit, dans son école, un peu moins fonctionnaire et un -peu plus père. Vous avez beau entasser décision sur décision et circulaire sur circulaire; c’est de l’administration tout cela; ce n’est pas de l’école. Vous êtes chargés de la lourde responsabilité de l'enseignement populaire en France? Votre devoir est tout tracé; vous n’en avez qu’un, un seul, mais redoutable.: choisir des hommes! Le jour où vous serez sûrs.que votre recrutement est bon et qu’il y a dans chaque école un homme suffisamment éclairé et profondément dévoué, soyez tranquille sur vous-mêmes et sur l’avenir du pays; et si ce jour-là on peut entasseP en un monceau les règlements, les circulaires, les comptes rendus de quinzaine et de trimestre et toutes les paperasses de la science pédagogique,

qu’on en fasse un feu de joie. L’école n’est ni un régiment, ni un couvent, ni un bureau; c’est une famille !

Une plaie profonde, à signaler encore, de notre enseignement primaire, c’est la quantité de communes dépourvues de maisons d’école. On peut juger par là combien l’action de la loi est lente. La loi de 1833 fait une obligation aux communes de construire une maison d’école. Au bout de trente et un ans, 10,744 communes sont obligées de louer un local pour y installer, en camp volant, l’instituteur et ses élèves. Sur les 14,059 écoles publiques de filles que nous possédons, près de la moitié, 5,604, sont installées dans un local loué ou prêté. Ce local fùt-il bien choisi, vaste, aéré, commode, l’école n'y est qu’une aventure. Elle ne devient une institution qu’à condition d’être chez elle. Un temple, une mairie, une école, voilà la commune. L’expérience la plus décisive concourt avec le raisonnement pour prouver qu’une école publique n’est véritablement constituée que lorsqu’elle se trouve à l’abri des variations et de l’instabilité auxquelles les propriétés particulières sont nécessairement exposées. La dépense à laquelle donnerait lieu l’acquisition ou la construction d’une maison d’école dans ces 10,744 communes ne s'élèverait pas à moins de 100 millions, et l’État serait, selon toute probabilité, obligé de concourir à la dépense pour une somme de 50 millions.

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^ Le ministre (dont les évaluations étaient moins élevées en 1803) ajoutait : « Cette situation n’a rien de décourageant. » Il avait raison, et il aurait encore raison, mérita aujourd'hui. 50 millions aux maisons d’école, ce n’est rien, c’est moins que rien, pour un peuple qui, en ce même moment, donne 26 millions, avant de compter, à l’Opéra de Paris.

Seulement, il ne faut plus ajourner! Tout peut attendre, excepté les écoles. 10,741 communes ne sont pas propriétaires de leur maison d’école, 1 ,880 communes envoient leurs enfants à l’école dans la commune voisine, 146 communes, à défaut d’écoles publiques, pourvoient, dans une école libre, à l’éducation des enfants indigents; 818 communes n’ont ni écoles, ni instituteurs. Certes, ce sont de petites communes. Il y a, en France, des communes de moins de 100 habitants 4 ,! La barbarie s’est réfugiée dans ces 818 communes de France, où l’on est tout juste aussi avancé que dans le Soudan et la Californie. N’est-il pas merveilleux qu’on prétende se consoler d’une telle situation par la petitesse des communes, et par une prétendue impuissance de notre malheureux budget de 2 milliards ?

Enfin il y a toute la question des écoles de filles, et les 17,G83 écoles mixtes. Mais ceci, c’est tout un monde, y ,

1 En 1861, sur 37,500 communes, 27,639, c’est-iudire les deux tiers, avaient une population moyenne de 539 habitants; 433 avaient un» moyenne de 76 habitants, 2,560 une moyenne de 156.

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