francs ; traitement fixe des institutrices
7.524.000 francs 1 2 . Indemnité des instituteurs, 2,558,500 francs 3 ; indemnité des institutrices, 686,350 francs; indemnité des maltresses de couture, 2,281,000 francs *. Inspection des divers degrés, 1,959,100 francs; frais divers, 364,000 francg.
Faut- il l’avouer? l’élévation de ce chiffre de 47 millions, qui effrayait alors tout le monde, et ' qui était en effet considérable pour une époque où les finances étaient en désarroi, est peut-être ce
1 Projet de décret, etc. Art. 11.
2 Cette différence tient surtout à ce que le projet maintient le système des écoles mixtes.
3 La distinction du traitement en traitement fixe et indemnité a le double but de ne pas grever à l’excès la caisse des retraites et d’augmenter l’autorité du ministre sur le personnel.
* Le projet attachait sagement une maîtresse de couture à chaque école mixte. Art. 18 du projet.
qui nous plaît le plus dans le projet de M. Carnot. Loin de le taxer d’exagération, nous serions tenté de le trouver insuffisant. Nous aimons la prodigalité en matière d’instruction, et l’économie dans tout le reste. Un gros budget dé l’instruction primâire est, pour un État, la rançon de bien des fautes. Un jour viendra où la postérité ne voudra plus comprendre que l'instruction primaire ait prélevé 6,843,100 fr. sur un budget de plus de 2 milliards. Ces deux chiffres ainsi rapprochés doivent nous éclairer sur notre état social et nous apprendre à penser modestement de nous-mêmes.
Le projet de M. Carnot fut retiré par M. de Falloux, l’un de ses successeurs, au moment où le rapport de la commission était prêt à être déposé. M. de Falloux proposa lui-même un projet d’en- *semble, qui fut voté par l’Assemblée législative, le 15 mars 1850. C’est la célèbre loi sur l’enseignement qui créait quatre-vingt-six académies et réduisait ainsi tes recteurs à la condition de chefs de bureau dans une préfecture: Cette loi faisait élire l’instituteur par le conseil municipal, soit sur une liste dressée par le conseil académique du département, soit sur la présentation des supérieurs d’associations religieuses *. Elle rendait au curé le droit (l'inspection sur l’école communale 1 2 . Elle donnait
1 Loi Ju 15 mnrsl850, art. 31.
2 Loi du 15 mars 1850, art. 18.
le droit de révocation au recteur, le droit d’interdiction au conseil académique, le droit de suspension au maire i . Elle ramenait le minimum du traitement à 200 fr., et accordait un supplément à tous ceux dont le traitement, joint au produit de la rétribution scolaire, n’atteignait pas 600 fr. 2 . Elle décidait que la liste des élèves non payants serait dressée chaque année par le maire, de concert avec les ministres des différents cultes 3 . Dans un but facile à comprendre, elle donnait séparément au ministre et aux conseils généraux le droit de supprimer les écoles normales. Le département pourvoyait au recrutement des instituteurs communaux en entretenant des élèves-maîtres dans un établissement d’instruction primaire désigné par le conseil académique 4 .
Cette loi est fort dure pour les filles. Elle oblige* toute commune de huit çents âmes et au-dessus à fonder une école de filles, « si ses propres ressources lui en fournissent les moyens 5 » ; mais elle permet les écoles mixtes, ne fournit aucun subside aux écoles de filles, n’assure aucun traitement aux' institutrices, et leur ôte le bénéfice de la caisse spéciale d’épargne et de prévoyance, qui est rempla-
1 Lai du 15 mars 1850, art. 33.
3 Loi du 15 mars 1850, art. 38.
5 Loi du 15 mars 1850, art. 45.
4 Loi du 15 mars 1850, art. 35, g 1 et 2 ,
5 Loi du 15 mars 1850, art. 51.
LÉGISLATION DE L’iNSTRÜCTION PRIMAIRE 91
cée par une pension de retraite pour les instituteurs seulement *. Enfin elle déclare, par un article formel, que les lettres d’obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux religieuses *.
La loi du 15 mars 1850 a été appréciée de la façon suivante dans l'Ami de la Religion, le 13 novembre 1849, lorsqu’ elle n’était encore qu’un simple projet, par Mgr Dupanloup, évêque d’Orléans :
« On a vainement dit, contre tout bon sens, et misérablement répété, que la loi de M. de Falloux. avait été faite d’accord avec l’Université et en sa faveur. C’est contre le monopole universitaire et malgré l’Université qu’a été faite cette loi. Toutes les grandes réformes opérées par le projet de loi et qui doivent, avant peu d’années, changer profondément la face de la France, ont été des conquêtes laborieuses. Ce n’est qu’après des mois de luttes ardentes, sans cesse renouvelées, qu'on a successivement obtenu et emporté de vive force :
L’affranchissement des petits séminaires ; L’admission des congrégations religieuses non reconnues par l’État, et des jésuites expressément nommés ; -,
L’abolition des grades ;
La destruction- des écoles normales;
La réforme radicale de l’instruction primaire ;
1 Loi du 15 mars 1850, art. 39.
Loi du 15 mars 1850, art. 49.
l’école
La dislocation profonde et irrémédiable de la hiérarchie universitaire ;
La liberté des pensionnats primaires et de renseignement charitable ;
Enfin, la grande place réservée à NN. SS. les évêques dans les conseils de l’instruction publique. »
Nous nous en tiendrons à ce commentaire l .
1 Voyez Loi sur l'instruction pu bi que, avec un commentaire par M. Barthélemy-Saint-Hilairc, Paris, au bureau de la Collection des Loi » nouvelles annotées, 13, rue des Maçons-Sorbonne, 1850.