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AMÉLIORER, IL EST A CRÉER

Si nous étions dans un pays assez intelligent pour donner à l'instruction primaire tous Tes millions dont elle a besoin, et pour ne pas les regretter, et qu’on nous demandât ce qu’on peut et ce qu’on doit faire avec un gros budget, nous ajournerions volontiers toutes les réformes de détail, et nous ferions tenir tous nos vœux en deux mots :

Créer l’instruction des filles;

Rendre l’instruction obligatoire.

On commence à se préoccuper sérieusement de l’éducation des filles. Il a fallu longtemps pour en venir là. La Convention voulait élever les filles pour la liberté; elle les traitait, en tout, comme les gar-

çons. « Les écoles primaires ont pour objet de donner. aux enfants de l’un et l’autre sexe l'instruction nécessaire à des hommes libres 1 . Il y aura une école par 1 ,000 habitants. Chaque école sera divisée en deux sections, l’une pour les garçons, l’autre pour les filles. Il y aura, en conséquence, un instituteur et une institutrice 2 . Le salaire des institutrices sera de 1,000 livres dans les petites communes et de 1,200 livres dans les communes dont la population s’élève au-dessus de 20,000 habitants. » Voilà comment la Convention s’y prenait, sur le papier. Il faut lui savoir gré d’avoir posé les vrais principes, quoique le temps et les moyens lui aient manqué pour les faire passer dans la pratique. L’Empire, qui créa l’Université, négligea *

l’instruction primaire; il ne fit rien en ce genre, même pour les garçons : les plus riches allèrent au collège, en payant ; l’Etat apprit gratis l’exercice aux plus pauvres. Les filles devinrent ce qu’elles purent. La Restauration ne parle des filles que pour proscrire les'écoles mixtes, sans chercher les moyens de les remplacer 3 . Elle semble, dans toutes ses circulaires, donner moins des ordres que des conseils, en gouvernement qui, n’ayant jusqu’en 1829, dé-

1 Décret delà Convention, du 17 novembre 1794, art. 1.

* Décret de la Convention, du 17 novembre 1794, art. 2, 7, 10. La loi du 7 brumaire au II (28 octobre 1793) fait nommer l’instituteur, Biir une liste d’éligibles, « par une assemblée composée des pères do f:;miTle, des veuves, des mères de famille et des tuteurs. » (Art. 16.)

3 Grd. du 29 fév. 1816, art. 32.

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