‹ L'école (volume 2)Chapitre 13 sur 42 · L 'ÉDUCATION DES FILLES · texte numérisé non relu

L 'ÉDUCATION DES FILLES

pensé que 50,000 fr. par an pour toutes les écoles lu royaume, n’avait pas le droit de se montrer trop Impérieux 1 . Nous avons vu que le législateur de 1833 négligea complètement les filles. Ce ne fut pas la faute du ministre : la Chambre lui imposa ce sacrifice. Elle voulut faire l’économie de quelques centaines de mille francs. C’était bien aimer Véconomie et bien mal comprendre l’intérêt de la

société et le devoir de l’Etat.

L’ajournement de l’éducation pour les filles dura jusqu’au 30 juin 1848 2 . Les filles eurent ce jourlà le même bonheur et le même malheur qu’en 1794 ; car elles furent traitées en égales dans un projet de loi qui ne fut pas même discuté. Depuis ce

1 Circulaire (lu comte Decazes, ministre de l’intérieur, du 3 juin 1819. * Plus les résultats obtenus par l’application des dispositions de l’ordonnanee de 1816 ont été heureux, etplus on regrette que celles de ces dispositions qui en étaient susceptibles n’aient point été étendues aux écoles de tilles, qui, moins nombreuses que les premières, mais non moins intéressantes, appellent aussi la sollicitude de l’autorité. » L’année suivante, l’autorité n'avait guère réussi, puisque le nouveau ministre de l’intérieur, M. Siméon, constatait encore « l’état déplorable de l’instruction élémentaire dans les campagnes. » Instruction du 19 juin 1820.) En 1828, M. de Vatimesnil, en transmettait aux préfets l’ordonnance du 21 avril, insiste sur l’art. 21, qui a pour but de rendre toutes les dispositions de l’ordonnance applicables aux écoles de filles; puis il ajoute: «Jusqu’à présent, monsieur le préfet, un très-grand nombre d’enfants, principalement de la classa indigente, ont été privés de l’instruction élémentaire. Il importe de mettre enfin à exécution les art. 14 et suivants do l'ordonnance de 1816... » Chaque circulaire de ministre, le préambule de chaque ordonnance, est un cri de détresse, malheureusement trop justifié par les faits.

5 Projet de loi présenté à l’Assemblée constituante, le 30 juin 1813, par M. Carnot, ministre de l'instruction publique.

l’école

temps, on a pris beaucoup de souci des garçons et de leurs maîtres. Nous avons vu ^ue le minimum de leur traitement, qui était de 200 fr. en 1833, a été élevé à 600 fr., et même, dans certaines conditions, à 700, 800 et 900 fr. ; mais on n’a rien fait pour les institutrices. La loi du 15 mars 1850 consacre son cinquième chapitre tout entier aux écoles de filles; c’est une législation bien facile à résumer. Le meilleur article est celui qui oblige les communes de 800 âmes et au-dessus à fonder au moins une école de filles. L’article ajoute : « Si ses propres res- . sources lui en fournissent les moyens » ; ce qui signifie très-explicitement que les communés n’ont rien à attendre, pour un si mince intérêt, ni du département ni de l’Etat 1 . Du reste, toutes les dispositions de la loi relatives aux écoles de garçons et aux instituteurs sont déclarées applicables aux écoles de filles et aux institutrices, « à l’exception des art. 38, 39, 40 et 41 s . » Pour bien comprendre la portée de cette exception, il faut se remettre sous les yeux les quatre articles qui, seuls, ne s’appliquent pas aux institutrices. L’art. 38 est celui qui assure aux instituteurs un minimum de traitement. L’art. 39 fonde pour eux une caisse de retraite. L’art. 40 rend les dépenses de l’école obligatoire pour la commune, et, en cas d’insuffisance des ressources

' Art. 51.

3 Art. 50.

l’éducation des filles

locales, prescrit l’intervention du budget départemental et du budget de l’Etat; enfin, l’art. 41 dispose que la rétribution scolaire sera perçue dans la même forme que les contributions publiques directes 1 . Ainsi on applique aux écoles de filles toutes les dispositions de la loi, à l’exception de celles qui sont favorables. Depuis cette loi mémorable, les institutrices n’ont plqs aucun droit légal. Les communes leur accordent une indemnité quand elles le jugent à propos. Elles figurent au budget pour une somme de 300,000 fr., sous le titre d'encouragements et secours. Un ministre, à force d’industrie, est venu à bout d’épargner une petite somme et de la distribuer en secours aux plus malheureuses. Voilà jusqu’où s’est étendue la munificence de l’État.

La loi du 14 juin 1859 a pour Lut d'étendre de nouveau aux ■écoles de filles le bénéfice de l’article 41 de la loi du 15 mars 1850. Enfin on annonce (6 mars 1865) un projet de loi qui obligerait toutes les communes de 500 âmes et au-dessus à fonder une école de filles. Reste à savoir si ce sera une loi ou une promesse, et si la loi sera mieux conçue et plus efficace que celle du 15 man 1850.

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