‹ L'école (volume 2)Chapitre 33 sur 42 · DE LA PRÉTENDUE IMPOSSIBILITÉ D ÉTABLIR L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE · texte numérisé non relu

DE LA PRÉTENDUE IMPOSSIBILITÉ D ÉTABLIR L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

1° L’enseignement obligatoire est possible, car il est.

On est toujours étonné d’entendre les adversaires de l’enseignement obligatoire soutenir qu’il est impraticable. Ils savent pourtant bien que cette institution impossible existe depuis longtemps dans la plupart des pays de l’Europe. Il ne sera pas inutile de le rappeler.

Parlons d’abord de la Prusse et du Règlement général des Écoles, promulgué le 12 août 1763. Quoique les extraits qui vont suivre soient fort longs, nous ne pouvons nous dispenser de les mettre sous les yeux de nos lecteurs. C q Règlement, comme on sait, est l’œuvre du grand Frédéric.

« Article' premier. Avant- tout, nous voulons que

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tous nos sujets, parçnts, tuteurs, maîtres, envoient à ï’école les enfants dont ils sont responsables, garçons ou filles, depuis leur cinquième année, et les y maintiennent régulièrement jusqu'à 1 âge de treize ou quatorze ans 1 . Les enfants ne pourront quitter l’éeole non-seulement avant d’ètre instruits des principes essentiels du christianisme, et de savoir bien lire et ]ûen écrire, mais encore avant d'être en état de répondre aux questions qui leur seront adressées d’après les livres d’enseignement approuvés par nos consistoires.

Art. 2. Les maîtres que les nécessités du travail obligent à employer des enfants seront sérieusement avertis de faire en sorte que ces enfants ne soient pas retirés des écoles, sans savoir bien lire, sans posséder les notions fondamentales du christianisme 'et sans commencer à écrire, faits qui doivent être prouvés par des certificats du pasteur et du maître d’école. .

Art. 3. Alors mùsne que les enfants seraient arrivés dans les différentes matières à une instruction assez développée avant leur treizième ou quatorzième année, il ne dépend pas de la volonté des parents ou tuteurs de retirer ces enfants de d’école

* M. Cousin remarque que l’obligation ne commence en réalité qu’à partir de sept ans, quoique la loi fondamentale dise cinq nus. Les derniers documents législatifs ont conformé le texte de la loi à la pratique, et ont écrit sept ans. M. Cousin, Rapport sur l'état de l'instruction publique dans quelques pays de l'Allemagne et principalement en Prusse, Paris, 1832. Deuxième partie, p. 20.

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selon leur bon plaisir ; mais quand le surintendant ou inspecteur, d’après l’attestation du pasteur et le certificat du maître, constate une instruction suffisante, il est en droit d’accorder un billet de sortie extraordinaire, motivé sur le susdit certificat. Et les enfants, en ce cas, sont tenus d’assister nonseulement à la leçon récapitulative du dimanche que donne le pasteur dans l’église, mais aussi à celle du maître d’école.

Art. 4. Comme dans beaucoup d’endroits les parents n’envoient pas leurs enfants à l'école sous ce prétexte qu’ils sont obligés de leur confier la garde des troupeaux, les autorités judiciaires doivent faire en sorte, autant que possible, avant que les enfants soient retirés de l’école dans un semblable but, qu’un gardien spécial de troupeaux soit chargé de Ce métier. Mais là où les habitations sont trop dispersées pour que le bétail puisse être gardé en commun, les enfants ne doivent être employés qu’ alternativement, quand plusieurs se trouvent dans unemême maison ou réunis par le voisinage ; chaque enfant doit, au moins, aller trois fois par semaine à l’école, de façon qu’il n’oublie pas l’été ce qu'il a appris l’hiver.

Art. 5. (L’art. 5 décide que, pendant l’hiver, il y aura deux classes par jour tous les jours, à l’exception du mercredi et du samedi, qui n’en auront qu’une, et que, pendant l’été, il y aura une classe tous les jours, le matin ou le. soir, suivant les

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convenances locales. Toutes les classes seront de trois heures.)

Art. 10. Les parents, tuteurs ou tous autres responsables de l’éducation d’enfants, qui, contrairement à nos salutaires prescriptions, n’envoient pas ces enfants à l’école, payeront néanmoins à l’instituteur la rétribution fixée; et si, malgré un sérieux avertissement de la part du pasteur, ils ne se décident pas à faire suivre régulièrement les classes . par leurs enfants, ils y seront contraints par jugement des autorités locales. L’inspecteur en tournée qui aura constaté l’absence des enfants pendant l’année précédente fera payer aux parents coupables, pour la caisse d’école, 16 groschen d’amende. La seule excuse admise sera le cas d’empêchement par maladie *. »

Dans la grande codification qui eut lieu en 1794, le devoir d’école [ScTmljpflicTitigkeit) prit place de nouveau dans la loi fondamentale de l’État. « Tout habitant qui ne peut pas ou qui ne veut pas faire donner, à la maison, à ses enfants l'instruction nécessaire, est obligé de les envoyer à l’école dès l’àge de cinq ans révolus. A partir de cet âge, nul enfant ne peut manquer à l’école ou s’en absenter pendant quelque temps, sinon pour des circonstances particulières et avec le consentement de l’autorité civile et ecclésiastique 2 . »

1 Traduction de M. E. Rendu, II., p. 52.

3 Art. 43 et 44.

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Enfin le projet (1e loi de 1819, « qui a force de loi r dit M. Cousin 1 , et qui forme partout l'état présent des choses », consacre un titre entier (le titre IV) à cette obligation, qu’il poursuit dans ses moindres obligations. Non-seulement l’obligation de fréquenter les écoles est imposée à tous les enfants depuis l’àge de sept ans jusqu’à quatorze ans révolus, mais le législateur descend jusqu’aux précautions les plus minutieuses pour s’assurer de l’assiduité quotidienne des élèves. Il permet, dans certains cas, ' de les faire conduire à l’école par un agent de police. Il prononce contre les parents toute une série de peines qui, de la réprimande et de la privation des secours publics, vont jusqu'à l’emprisonnement et à la nomination d’un tuteur ad hoc qui remplace le père dans la direction de l’éducation de ses enfants 2 . Il n’y a pas, en Prusse, la même

• Itapport sur l’instruction publique en Prusse , Paris, 1832, p. 19.

3 Titre IV du projet de loi de 1819, extrait de l’ouvrage de JL Victor Cousin, p. 19 et suiv. :

« Les parents ou tuteurs des enfants sont tenus d’envoyer leurs enfants ou pupilles à l’école publique, ou de pourvoir d'une autre manière à ce qu’ils reçoivent une éducation suffisante.

« Les parents, maîtres ou patrons seront obligés de faire donner aux«cufants une instruction convenable, depuis leur septième année jusqu’à l’ûge de quatorze ans accomplis. Le maître d’école jugera si un enfant est en état par sa précocité d’entrer à l’école avant cet âge, et le-comité de surveillance en accordera l’autorisation. Un enfant qui, avant l’âge de quatorze ans, aurait parcouru le cercle des connaissances élémentaires, ne pourra être retiré de l’école par ses parents qu’avec l’autorisation du comité et après que le membre du comité chargé de l’inspection de l’école aura procédé à un examen favorable

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unité de législation et d'administration qu’en France; mais dans toutes les provinces les règlements sont

à l’élève, lequel ne devra rien laisser à désirer sous le rapport de la moralité et de la santé.

« Les parents ou maîtres qui n’enverront pas à une école publique leurs propres enfants ou ceux qui leur sont confiés doivent, toutes les fois qu’ils en sout requis, indiquer aux autorités municipales ou aux comités de surveillance par quels moyens ils pourvoient à leur éducation. ,

« Les comités et les autorités municipales feront tous les ans, après Pâques et après la Saint-Michel, une enquête gur toutes les familles de leur circonscription qui, de notoriété publique, n’auraient pas pourvu à l’éducation particulière qu’ils doivent à leurs enfants à défaut d’éducation publique. Ils feront à cet effet un recensement de tous les enfants qui sout eu âge d’aller à l’école. Les registres baptistaires et ceux de l’état civil leur seront ouverts au commencement de chaque année, et la police devra les seconder à cet égard de tous ses moyens.

« Les maîtres d’école tiendront des listés de présence qui devront être soumises, tous les quiuze jours, à l’inspection du comité de surveillance.

« Si des parents ou des maîtres négligeaient d’envoyer exactement leurs enfants à l’école, les ecclésiastiques -devront d’abord leur faire connaître la responsabilité grave qui pèse sur eux ; ensuite le comité de surveillance les fera comparaître etleur adresseradesremontrances sévères. On ne reconnaîtra pour excuse valable, indépendamment delà preuve qu’on a pourvu autrement à l’éducation de ses enfants, que des certificats de maladie délivrés parle médecin ou le pasteur, l’absence des parents ou des maîtres qui aurait occasionné en même temps celle des enfauts, ou enfin la privation des vêtements les plus nécessaires qui n’auraient pas pu êtrîî fournis aux plus indigents.

« Si les remontrances n’étaient pas suffisantes, on emploierait des jnesure3.de rigueur. Les enfants pourront être conduits à l’école par un agent de police, ou les parents condamnés à des peines proportionnées ou à des amendes; et dans le cas où ils seraient hors d’état de les payer, à la prison ou à des travaux au profit de la commune. Ces peines peuvent être successivement augmentées, sans dépasser cependant le maximum des peines de police correctionnelle.

* Les amendes seront prononcées par le comité de surveillance, prélevées au besoin avec l’aide de la police et versées dans les caisses

analogues et conformes à l’esprit du Règlement général de Frédéric IL Le dernier règlement général est du 18 mars 1845. Les amendes, prononcées par le bourgmestre avec faculté d’appel au Landrath, peuvent s’élever d’un silbergr. à 1 thaler (de 15 c. à 3 fr. 75 c.) par jour d’absence. Des prestations de travail ou la prison remplacent l’amende, quand il y a impossibilité de la payer.

L’obligation n’est pas moins rigoureusement prescrite dans le royaume de Saxe. Une absence, même momentanée, ne peut être excusée que par la maladie de l’enfant ou celle d’un membre de la famille, et la loi donne au comité ( Schulvorstand) le droit de vérifier si cette excuse est sérieuse 1 . La Saxe, avant la Prusse, avait donné l’exemple de rendre l’instruction obligatoire. On lit ces paroles dans une ordonnance de l’électeur Jean-Georges qui remonte à 1573 : « Nous voulons et ordonnons que les au-

du comité. La police sera chargée de l’exécution des autres peines.

« Toutes les fois qu’on prononcera la peine de la prison ou de travaux pour la commune, on pourvoira à co que les enfants des condamnés ne restent pas abandonnés pendant que leurs parents subiront la peipe qui leur aura été infligée.

« Les parents qui auront encouru ces condamnations pourront, à la demande des comités de surveillance, et comme surcroît de punition, être privés de la participation aux secours publics.

« Ils seront également incapables de prendre part à l’administration de la commune ou do remplir aucune fonction d’église ou d’école.

« Si toutes les punitions sont insuffisantes, on donne aux enfants un tuteur particulier pour veiller à leur éducation, ou un cotuteur aux pupilles. »

1 Loi du 6 juin 1825, art. C4.

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torités de chaque commune élèvent régulièrement des écoles; que chacun, d’après l’injonction des pasteurs, y envoie ses enfants pour les soustraire au libertinage de l’oisiveté, aussitôt que l’àge le permet, et pour les faire élever dans la crainte de Dieu, ainsi que dans les habitudes de la discipline. »

En Hanovre, l’obligation commence après la sixième année accomplie 1 .

Dans le grand-duché de Bade, dix jours après la > rentrée des classes, l’instituteur met sous les yeux du comité la preuve que tous les enfants soumis à l’obligation légale fréquentent en effet l’école, ou indique les noms de ceux qui n’accomplissent pas ce devoir. Le comité fait savoir aux parents ou aux tuteurs que les moyens de contrainte seront employés, s’ils n’ont pas de raisons légitimes pour obtenir une dispense 2 .

Dans le duché de Weimar, l’instruction obligatoire, déjà établie dans la loi de 1821, a été maintenue par la loi du 2 mai 1851 .

En Bavière, aucun enfant ne peut quitter l’école avant d’avoir atteint l’âge de douze ans accomplis.

Il ne peut ni être reçu en apprentissage , ni plus tard se marier, s’ibn’a subi un examen et obtenu un certificat de sortie 3 .

En Autriche, tous les enfants, garçons et filles,

Loi du 26 mai 1845, art. 4..

Ordonnance du 15 mai 1834. '

Loi du 23 décembre 1802, actuellement en vigueur.

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dès qu’ils atteignent leur sixième année jusqu’à l'âge de douze ans accomplis, doivent aller à l’école. A cet effet, l’état des enfants est dressé tous les ans, par le maître d’école et l’inspecteur, aux fêtes d’automne, collationné sur les registres de baptême et arrêt? par le curé de la paroisse. Même après avoir quitté l’école, et jusqu’à l’âge de quinze ans, les enfants sont tenus de fréquenter les écoles de perfectionnement, Wiederholungschulen, qui se tiennent le dimanche 1 .

Citons encore le royaume de Wurtemberg 2 , le duché de Saxe-Cobourg-Gotha, la Hesse électorale, Hesse-Darmstadt, le duché de Nassau, le duché de Brunswick 3 , le Danemark, où cependant l’instruction n’est gratuite que pour les indigents, la Suède depuis 1C84, la Norwége depuis 1814.

L’instruction primaire est obligatoire aujourd'hui en Suisse dans tous les cantons, à l’exception du canton de Genève et de trois petits cantons montagneux, voisins du lac de Lucerne, Schwitz, Uri et Unterwalden*. Genève a une excuse, la plus belle du monde: c’est que tous les citoyens de la République savent lire, sans exception. « Dans le canton de Zurich, dit M. Saint-Marc Girardin, comme dans

’ Règlement ' organique des écoles populaires pour les provinces autrichiennes.

2 Loi du 29 sept. 1836.

* Loi du 23 avril 1840.

4 M. Joseph Kay, État de l'instruction, etc., 1850, t. II, p. 347.

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toute l’Allemagne, l’instruction est obligatoire. Personne n’est libre d’être ignorant. Il n'est point permis de ne point savoir lire et écrire. L'instruction est de droit strict. L’Etat doit l’instruction à tout le ' monde et tout le monde doit la recevoir. En Allemagne, les enfants qui doivent aller à l'école sont désignés sousle nom de Schulpjlichtige, tenus à l’école. On est ScliulpJlicJitig comme on est Dcnstpjlichlig, tenu au service militaire, et SteuerjpJlicJitig, tenu au payement de l'impôt, contribuable. Les citoyens doivent à l'Etat de savoir lire, comme ils lui doivent de porter les armes et de payer l’impôt *. »

Dans les États-Unis d’Amérique, plusieurs États admettent en principe l’instruction obligatoire. L’ancien code pénal du Massachussetts et du Connecticut portait que si un individu âgé de plus de seize ans outrageait ou frappait son père ou sa mère, il serait puni de mort, à moins qu’il ne fût démontré que ses parents avaient entièrement négligé son éducation 2 . Dans le Connecticut, la loi du 17 juin 1858 refuse l’exercice du droit électoral à tout citoyen qui ne sait pas lire. Le New-IIampsliire, le Vermont, le Maine, Rhode-Island ont rendu l’instruction obligatoire.

Même dans les États qui ne l’ont pas décrétée par » . ■ ' % * * une loi, on ne voit pps de plus grande nécessité, on

’ 1 M. Saint-Marc Girardin, De l'Instruction intermédiaire dans le midi

de l'Allemagne, 1835, p. 70.

1 31. Siljcstroëm (de Stockholm), Institutions scolaires des États-Unis , Londres, 1853, p. 26.

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n’a pas de plus instante préoccupation que d’instruire la jeunesse- -New-York, pour 3,500,000 habitants, donne 4 millions. Au Massachussetts, toute commune de plus de 50 feux est tenue d’avoir une école; la loi remonte à 1647. Le nouveau monde se souvient de la dernière parole de Washington : Instruisez le peuÿle. Puisse-t-elle traverser les mers 1 !

Il résulte de cette longue revue que l’instruction est obligatoire en Prusse, en Saxe, en Hanovre, en Wurtemberg, dans les grands-duchés de Bade, de Saxe-Weimar, de Saxe-Cobourg, de Hesse -Darmstadt, dans la Hesse électorale, dans les duchés de Nassau et de Brunswick, en Autriche, en Bavière, en Danemark, en Suède, en Norwége, dans dix-huit cantons de la Suisse sur vingt-deux, en Portugal, en Turquie depuis 1846, dans une grande partie des Etats-Unis de l’Amérique. Cela fait pour l’Europe seule, et sans compter le Portugal et la Turquie, une population de 75 millions d’habitants qui se soumet à l’obligation non-seulement sans murmure , mais avec empressement. Dans plusieurs de ces États, la loi remonte à deux siècles. En Prusse, il n’y a eu, en 1863, que sept condamnations à des peines insignifiantes pour délit d’école. .C’est la Prusse! dit-on, parce que nous sommes persuadés ici, entre autres préjugés, que la

* De la Nécessité de rendre l'instruction obligatoire en France. Montbéliard, imp. de Henri Barbier. 1!361. (Par M. Charles Robert.)

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Prusse a moins de liberté politique et moins de liberté communale que nous. Mais le grand-duché de Bade est foncièrement libéral dans ses institutions et dans ses mœurs ; la Suisse n’est pas précisément un pays de servitude. Les États-Unis d’Amérique ne passent pas pour être, 'en fait de liberté, trop inférieurs à la France de 1864. Cependant, chaque fois qu’il est question d’introduire l’instruction obligatoire dans notre pays, on vient nous déclarer, d’un air protecteur, que nous nous repaissons de chimères, que l’instruction obligatoire ne saurait être acceptée dans un pays aussi libéral que la France, et que d’ailleurs, fùt-elle écrite sur le papier, elle est absolument impraticable. Impraticable, et elle est exécutée paisiblement dans la moitié de l’Europe ! Inutile, et 27 de nos jeunes conscrits, sur 100, ne savent pas lire! Impuissante peut-être? Et tandis que nous comptons encore les ignorants par millions, voici ce qui se passe dans les pays où l’instruction est obligatoire :

Dans les provinces de la haute et basse Autriche, du Tyrol, de la Bohême et de la Moravie, la fréquentation des écoles est de 98,5 pour 100 du nombre des enfants ; en Prusse, elle est de 97,8 pour les garçons, et de 97,1 pour les filles, soit 97,4 en moyenne. En Saxe, 1,741 écoles rurales ; nombre d’enfants inscrits pour remplir le devoir d’école, 137 par école; nombre d’élèves présents, 137. Deux écoles seulement ont un élève de moins ; la plupart

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en reçoivent plus que le nombre légal, par suite de la présence des étrangers, non compris dans le recensement. Môme résultat pour les 275 écoles urbaines du royaume. En Bavière, le nombre des jeunes soldats de 18G4 qui ne savaient qu’imparfaitement lire et écrire était de 8 sur 100; il était de 3 sur 100 en Prusse. En France, de 27 sur 100 i Le colonel d’un régiment de l’un des petits États de l’Allemagne ayant trouvé, sur un contingent de 800 recrues, 4 hommes qui ne savaient pas lire, le fait parut assez extraordinaire pour qu’on fit ouvrir une enquête pour en avoir l’explication 1 . Dans le grand-duché de Bade, parmi les condamnés à des peines diverses, c’est-à-dire dans la partie la plus infime dç la population, sur 100 individus de chaque sexe, il n’y a en moyenne que 2 hommes et 5 femmes qui ne sachent ni lire, ni écrire. Et malgré ces résultats incontestables, officiels ; malgré ces faits éclatants comme la lumière du jour, malgré ces soixante-quinze millions de témoins que nous pouvons appeler à notre aide, on nous répète chaque jour que l’instruction obligatoire est impraticable et inutile! En quoi les hommes d'État qui parlent ainsi diffèrent- ils des paysans d’Auvergne et de basse Bretagne qui, en 1833, recevaient avec dédain, et quelquefois avec insulte, les missionnaires de M. Guizot?

1 Séance des cirt# Académies de l'Institut, du 16 août 1864. Discours du général A. Morin, p. 10.

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