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DE LA PRÉTENDUE IMPOSSIBILITÉ D'ÉTABLIS L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

1* L'enseignement obligatoire est possible, car il est.

On est toujours étonné d'entendre les adversaires de l'enseignement obligatoire soutenir qu'il est impraticable. Ils savent pourtant bien que cette institution impossible existe depuis longtemps dans la plupart des pays de l'Europe1. Il ne sera pas inutile de le rappeler.

Parlons d'abord de la Prusse et du Règlement général des Écoles, promulgué le 12 août 1763. Quoi-

* Voici une curieuse application du principe de l'instruction obligatoire. C'est l'art. S de l'acte du Parlement écossais du 13 juin 1496.

« n est statué et ordonné par tout le royaume, à tous les barons et propriétaires fonciers jouissant d'un bon revenu, d'envoyer aux écoles leurs fils aînés et héritiers dès l'âge de huit à neuf ans, de les faire rester à l'école d> grammaire jusqu'à ce qu'ils soient convenablement instruits et qu'ils aient appris parfaitement le latin ; et ensuite de les maintenir trois ans aux écoles d'art et de jurisprudence, afin qu'ils aient connaissance et intelligence des lois, de telle sorte que la justice puisse régner universellement sur tout le royaume... Et tout baron on propriétaire foncier qui ne tiendra pas son fils aux écoles ainsi qu'il est dit sans une raison légitime, paiera au roi, si l'on peut avoir connaissance de cela, la somme de 20 livres. » Bapport de MM. Demogeot et Montucci sur l'enseignement secondaire en Angleterre et en Ecosse. Paris 1868, p, 399.

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que les extraits qui vont suivre soient fort longs, nous n& pouvons nous dispenser de les mettre sous les yeux de nos lecteurs. Ce Règlement, comme on sait, est l'œuvre du grand Frédéric.

« Article premier. Avant tout, nous voulons que tous nos sujets, parents, tuteurs, maîtres, envoient à l'école les enfants dont ils sont responsables, garçons ou filles, depuis leur cinquième année, et les y maintiennent régulièrement jusqu'à l'âge de treize ou quatorze ans. Les enfants ne pourront quitter l'école non-seulement avant d'être instruits des principes essentiels du christianisme, et de savoir bien lire et bien écrire, mais encore avant d'être en état de répondre aux questions qui leur seront adressées d'après les livres d'enseignement approuvés par nos consistoires.

Art. 2. Les maîtres que les nécessités du travail obligent à employer des enfants seront sérieusement avertis de faire en sorte que ces enfants ne soient pas retirés des écoles sans savoir bien lire, sans posséder les notions fondamentales du christianisme et sans commencer à écrire, faits qui doivent être prouvés par des certificats du pasteur et du maître d'école.

Art. 3. Alors même que les enfants seraient arrivés dans les différentes matières à une instruction assez développée avant leur treizième ou quatorzième année, il ne dépend pas de la volonté des parents ou tuteurs de retirer ces enfants de l'école

selon leur bon plaisir ; mais quand le surintendant ou inspecteur, d'après l'attestation du pasteur et le certificat du maître, constate une instruction suffisante, il est en droit d'accorder un billet de sortie extraordinaire, motivé sur le susdit certificat. Et les enfants, en ce cas, sont tenus d'assister nonseulement à la leçon récapitulative du dimanche que donne le pasteur dans l'église, mais aussi à celle du maître d'école.

Art. 4. Comme dans beaucoup d'endroits les parents n'envoient pas leurs enfants à l'école sous ce prétexte qu'ils sont obligés de leur confier la garde des troupeaux, les autorités judiciaires doivent faire en sorte, autant que possible, avant que les enfants soient retirés de l'école dans un semblable but, qu'un gardien spécial de troupeaux soit chargé de ce métier. Mais là où les habitations sont trop dispersées pour que le bétail puisse être gardé en commun, les enfants ne doivent être employés qu'alternativement, quand plusieurs se trouvent dans une même maison ou réunis par le voisinage ; chaque enfant doit, au moins, aller trois fois par semaine à l'école, de façon qu'il n'oublie pas l'été ce qu'il a appris l'hiver.

Art. 5. (L'art. 5 décide que, pendant l'hiver, il y aura deux classes par jour tous les jours, à l'exception du mercredi et du samedi, qui n'en auront qu'une, et que, pendant l'été, il y aura une classe tous les jours, le matin ou le soir, suivant les

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convenances locales. Toutes les classes seront de trois heures.) **

Art. 10. Les parents, tuteurs ou tous autres responsables de l'éducation d'enfants, qui, contrairement à nos salutaires prescriptions, n'envoient pas ces enfants à l'école, payeront néanmoins à l'instituteur la rétribution fixée ; et si, malgré un sérieux avertissement de la part du pasteur, ils ne se décident pas à faire suivre régulièrement les classes par leurs enfants, ils y seront contraints par jugement des autorités locales. L'inspecteur en tournée qui aura constaté l'absence des enfants pendant l'année précédente fera payer aux parents coupables, pour la caisse d'école, 16 groschen d'amende. La seule excuse admise sera le cas d'empêchement par maladie *. »

Dans la grande codification qui eut lieu en 1794, le devoir d'école (SchulpflkhtigJceit) prit place de nouveau dans la loi fondamentale de l'État. « Tout habitant qui ne peut pas ou qui ne veut pas faire donner, à la maison, à ses enfants l'instruction nécessaire, est obligé de les envoyer à l'école dès l'âge de cinq ans révolus. A partir de cet âge, nul enfant ne peut manquer à l'école ou s'en absenter pendant quelque temps, sinon pour des circonstances particulières et avec le consentement de l'autorité civile et ecclésiastique *. *

1 Traduction de M. E. Rendu, H., p. 52. » Art. 43 et 44.

Enfin le projet de loi de 1819, « qui a force de loi, dit M. Cousin1, et qui forme partout l'état présent des choses », consacre un titre entier (le titre IV) à cette obligation, qu'il poursuit dans ses moindres obligations. Non-seulement l'obligation de fréquenter les écoles est imposée à tous les enfants depuis l'âge de sept ans jusqu'à quatorze ans révolus, mais le législateur descend jusqu'aux précautions les plus minutieuses pour s'assurer de l'assiduité quotidienne des élèves. Il permet, dans certains cas, de les faire conduire à l'école par un agent de police. Il prononce contre les parents toute une série de peines qui, de la réprimande et de la privation des secours publics, vont jusqu'à l'emprisonnement et à la nomination d'un tuteur ad hoc qui remplace le père dans la direction de l'éducation de ses enfants*. Il n'y a pas, en Prusse, la même

1 Rapport sur l'instruction publique en Prusse, Paris, 1532, p. 19.

1 Titre IV du projet de loi de 1819, extrait de l'ouvrage de M. Victor Cousin, p. 19 et suiv. :

« Les parents on tuteurs des enfants sont tenus d'envoyer leurs enfants ou pupilles à l'école publique, ou de pourvoir d'une autre manière à ce qu'ils reçoivent une éducation suffisante.

c Les parents, maîtres ou patrons seront obligés de faire donner aux enfants une instruction convenable, depuis leur septième année jusqu'à l'âge de quatorze ans accomplis. Le maître d'école jugera si un enfant est en état par sa précocité d'entrer à l'école avant cet âge, et le comité de surveillance en accordera l'autorisation. Un enfant qui, avant l'âge de quatorze ans, aurait parcouru le cercle des connaissances élémentaires, ne pourra être retiré de l'école par ses parents qu'avec l'autorisation du comité et après que le membre du comité chargé de l'inspection de l'école aura procédé à on examen favorable

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unité de législation et d'administration qu'en France; mais dans toutes les provinces les règlements sont

à l'élève, lequel ne devra rien laisser à désirer sous le rapport de la moralité et de la santé.

« Les parents ou maîtres qui n'enverront pas à une école publique leurs propres enfants ou ceux qui leur sont confiés doivent, toutes les fois qu'ils en sont requis, indiquer aux autorités municipales ou aux comités de surveillance *>ar quels moyens ils pourvoient à leur éducation.

« Les comités et les autorités municipales feront tous les ans, après Pâques et après la Saint-Michel, une enquête sur toutes les familles de leur circonscription qui, de notoriété publique, n'auraient pas pourvu à l'éducation particulière qu'ils doivent à leurs enfants à défaut d'éducation publique. Ils feront à cet effet un recensement de tous les enfants qui sont en âge d'aller à l'école. Les ■ registres baptistaires et ceux de l'état civil leur seront ouverts au commencement de chaque année, et la police devra les seconder à cet égard de tous ses moyens.

« Les maîtres d'école tiendront des listes de présence qui devront être soumises, tous les quinze jours, à l'inspection du comité de surveillance.

c Si des parents ou des maîtres négligeaient d'envoyer exactement leurs enfants à l'école, les ecclésiastiques devront d'abord leur faire connaître la responsabilité grave qui pèse sur eux ; ensuite le comité de surveillance les fera comparaître etleur adressera des remontrances sévères. On ne reconnaîtra pour excuse valable, indépendamment delà preuve qu'on a pourvu autrement à l'éducation de ses enfants, que des certificats de maladie délivrés par le médecin ou le pasteur, l'absence des parents ou des maîtres qui aurait occasionné en même temps celle des enfants, ou enfin la privation des vêtements les plus nécessaires qui n'auraient pas pu être fournis aux plus indigents.

f Si les remontrances n'étaient pas suffisantes, on emploierait des mesures de rigueur. Les enfants pourront être conduits à l'école par un agent de police, ou les parents condamnés à des peines proportionnées ou à des amendes ; et dans le cas où ils seraient hors d'état de les payer, à la prison ou à des travaux au profit de la commune. Ces peines peuvent être successivement augmentées, sans dépasser cependant le maximum des peines de police correctionnelle.

c Les amendes seront prononcées par le comité de surveillance, prélevées au besoin avec l'aide de la police et versées dans les caisses l'école. 20

analogues et conformes à l'esprit du Règlement gè* néralàe Frédéric IL Le dernier règlement général est du 18 mars 1845. Les amendes, prononcées par le bourgmestre avec faculté d'appel au Landrath, peuvent s'élever d'un silbergr. à 1 thaler (de 15 c. à 3 fr. 75 c.) .par jour d'absence. Des prestations de travail ou la prison remplacent l'amende, quand il y a impossibilité de la payer.

L'obligation n'est pas moins rigoureusement prescrite dans le royaume de Saxe. Une absence, même momentanée, ne peut être excusée que par la maladie de l'enfant ou celle d'un membre de la famille, et la loi donne au comité (Schulvorstanâ) le droit de vérifier si cette excuse est sérieuse1. La Saxe, avant la Prusse,, avait donné l'exemple de rendre l'instruction obligatoire. On lit ces paroles dans une ordonnance de l'électeur Jean-Georges qui remonte à 1573 : « Nous voulons et ordonnons que les au-

du comité. La police sera chargée de l'exécution des autres peines.

« Toutes les fois qu'on prononcera la peine de la prison ou de travaux pour la commune, on pourvoira à co que les enfants des condamnés ne restent pas abandonnés pendant que leurs parents subiront la peine qui leur aura été infligée.

« Les parents qui auront encouru ces condamnations pourront, à la demande des comités de surveillance, et comme surcroît de punition, être privés de la participation aux secours publics.

« Ils seront également incapables de prendre part à l'administration de la commune ou de remplir aucune fonction d'église ou d'école.

« Si toutes les punitions sont insuffisantes, on donne- aux enfants un tuteur particulier pour veiller à leur éducation, ou un eotuteur aux pupiUes. »

* JUt du 6 juin 1835, art (34.

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torités de chaque commune élèvent régulièrement des écoles; que chacun, d'après l'injonction des pasteurs, y envoie ses enfants pour les soustraire au libertinage de l'oisiveté, aussitôt que l'âge le permet, et pour les faire élever dans la crainte de Dieu, ainsi que dans les habitudes de la discipline. »

En Hanovre, l'obligation commence après la sixième année accomplie1.

Dans le grand-duché de Bade, dix jours après la rentrée des classes, l'instituteur met sous les yeux du comité la preuve que tous les enfants soumis à l'obligation légale fréquentent en effet l'école, ou indique les noms de ceux qui n'accomplissent pas ce devoir. Le comité fait savoir aux parents ou aux tuteurs que les moyens de contrainte seront employés, s'ils n'ont pas de raisons légitimes pour obtenir une dispense 9.

Dans le duché de Weimar, l'instruction obligatoire, déjà établie dans la loi de 1821, a été maintenue par la loi du 2 mai 1851.

En Bavière, aucun enfant ne peut quitter l'école avant d'avoir atteint l'âge de douze ans accomplis. Il ne peut ni être reçu en apprentissage , ni plus tard se marier, s'il n'a subi un examen et obtenu on certificat de sortie 3.

En Autriche, tous les enfants, garçons et filles,

* Loi du 26 mai 1845, art. 4.

2 Ordonnance du 15 mai 1834.

3 Loi du 23 décembre 1802, actuellement en vigueur.

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dès qu'ils atteignent leur sixième année jusqu'à l'âge de douze ans accomplis, doivent aller à l'école. A cet effet, l'état des enfants est dressé tous les ans, par le maître d'école et l'inspecteur, aux fêtes d'automne, collationné sur les registres de baptême et arrêté par le curé de la paroisse. Même après avoir quitté l'école, et jusqu'à l'âge de quinze ans, les enfants sont tenus de fréquenter les écoles de perfectionnement, Wiederholungschulen, qui se tiennent le dimanche *.

Citons encore le royaume de Wurtemberg*, le duché de Saxe-Cobourg- Gotha, la Hesse électorale, Hesse-Darmstadt, le duché de Nassau, le duché de Brunswick3, le Danemark, où cependant l'instruction n'est gratuite que pour les indigents, la Suède depuis 1684, la Norwége depuis 1814.

L'instruction primaire est obligatoire aujourd'hui en Suisse dans tous les cantons, à l'exception du canton de Genève et de trois petits cantons montagneux, voisins du lac de Lucerne, Schwitz, Uri et Unterwalden4. Genève a une excuse, la plus belle du monde : c'est que tous les citoyens de la République savent lire, sans exception. « Dans le canton de Zurich, dit M. Saint-Marc Girardin, comme dans

1 Règlement organique des écoles populaires pour les province autrichiennes.

2 Loi du 29 sept. 1836.

• Loi du 23 avril 1840.

4 M. Joseph Kay, État de l'instruction, etc., 1850, t. II, p. 347.

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toute l'Allemagne, l'instruction est obligatoire. Personne n'est libre d'être ignorant. Il n'est point permis de ne point savoir lire et écrire. L'instruction est de droit strict. L'État doit l'instruction à tout le monde et tout le monde doit la recevoir. En Allemagne, les enfants qui doivent aller à l'école sont désignés sous le nom de Schulpjlichtige, tenus à l'école. On est Schulpjlichtig comme on est DenstpflicMigy tenu au service militaire, et Stevœrpjlichtig, tenu au payement de l'impôt, contribuable. Les citoyens doivent à l'État de savoir lire, comme ils lui doivent de porter les armes et de payer l'impôt1. »

Dans les États-Unis d'Amérique, plusieurs États admettent en principe l'instruction obligatoire. L'ancien code pénal du Massachussetts et du C*imecticut portait que si un individu âgé de plus de seize ans outrageait ou frappait son père ou sa mère, il s^^it puni de mort, à moins qu'il ne fût démontré que ses parents avaient entièrement négligé son éducation*. Dans le Connecticut, la loi du 17 juin 1858 refuse l'exercice du droit électoral à tout citoyen qui ne sait pas lire. Le New-Hampshire, le Vermont, le Maine, Rhode-Island ont rendu l'instruction obligatoire. Même dans les États qui ne l'ont pas décrétée par une loi, on ne voit pas de plus grande nécessité, on

1 M. Saint-Marc Girardin, De PInstruction intermédiaire dans le midi de V Allemagne, 1835, p. 70.

2 M. Siljestroëm (de Stockholm), Institutions scolaires des États- Unis , Londres, 1853, p. 26.

n'a pas de plus instante préoccupation que d'instruire la jeunesse. New-York, pour 3,500,000 habitants, donne 4 millions. Au Massachussetts, toute commune de plus de 50 feux est tenue d'avoir une école; la loi remonte à 1647. Le nouveau monde se souvient de la dernière parole de Washington : Instruisez le peuple. Puisse-t-elle traverser les mers * !

Il résulte de cette longue revue que l'instruction est obligatoire en Prusse, en Saxe, en Hanovre, en Wurtemberg, dans les grands-duchés de Bade, de Saxe-Weimar, de Saxe-Cobourg, de Hesse-Darmstadt, dans la Hesse électorale, dans les duchés de Nassau et de Brunswick, en Autriche, en Bavière, en Danemark, en Suède, en Norwége, dans dix-huit cantons de la Suisse sur vingt-deux, en Portugal, en Turquie depuis 1846, dans une grande partie des Etats-Unis de l'Amérique. Cela fait pour l'Europe seule, et sans compter le Portugal et la Turquie, une population de 75 millions d'habitants qui se soumet à l'obligation non-seulement sans murmure, mais avec empressement. Dans plusieurs de ces États, la loi remonte à deux siècles. En Prusse, il n'y a eu, en 1863, que sept condamnations à des peines insignifiantes pour délit d'école. C'est la Prusse! dit-on, parce que nous sommes persuadés ici, entre autres préjugés, que la

1 De la Nécessité de rendre V instruction obligatoire en France. Mont» béîiard, imp. de Henri Barbier. 1861. (Par M. Charles Robert.)

Prusse a moins de liberté politique et moins de liberté communale que nous. Mais le grand-duché de Bade est foncièrement libéral dans ses institutions et dans ses mœurs; la Suisse n'est pas précisément un pays de servitude. Les États-Unis d'Amérique ne passent pas pour être, en fait de liberté, trop inférieurs à la France de 1873. Cependant, chaque fois qu'il est question d'introduire l'instruction obligatoire dans notre pays, on vient nous déclarer que nous nous repaissons de chimères, que l'instruction obligatoire ne saurait être acceptée dans un pays aussi libéral que la France, et que d'ailleurs, fùtelle écrite sur le papier, elle est absolument impraticable. Impraticable, et elle est exécutée paisiblement dans la moitié de l'Europe ! Inutile, et plus do 20 de nos jeunes conscrits sur 100 ne savent pas lire! Impuissante peut-être? Et tandis que nous comptons encore les ignorants par millions, voici ce qui se passait, il y a déjà plusieurs années, dans les pays où l'instruction est obligatoire :

Dans les provinces de la haute et basse Autriche, du Tyrol, de la Bohème et de la Moravie, la fréquentation des écoles est de 98,5 pour 100 du nombre des enfants ; en Prusse, elle est de 97,8 pour les garçons, et de 97,1 pour les filles, soit 97,4 en moyenne. En Saxe, 1,741 écoles rurales ; nombre d'enfants inscrits pour remplir le devoir d'école, 137 par école ; nombre d'élèves présents, 137. Deux écoles seulement ont un élève de moins ; la plupart

en reçoivent plus que le nombre légal, par suite de la présence des étrangers, non compris dans le recensement. Même résultat pour les 275 écoles urbaines du royaume. En Bavière, le nombre des jeunes soldats de 1864 qui ne savaient qu'imparfaitement lire et écrire était de 8 sur 100; £ était de 3 sur 100 en Prusse. En France, de 27 sur 100 ! Le colonel d'un régiment de l'un des petits États de l'Allemagne ayant trouvé, sur un contingent de 800 recrues, 4 hommes qui ne savaient pas lire, le fait parut assez extraordinaire pour qu'on fit ouvrir une enquête pour en avoir l'explication1. Dans le grand-duché de Bade, parmi les condamnés à des peines diverses, c'est-à-dire dans la partie la plus infime de la population, sur 100 individus de chaque sexe, il n'y a en moyenne que 2 hommes et 5 femmes qui ne sachent ni lire, ni écrire. Et malgré ces résultats incontestables, officiels ; malgré ces faits éclatants comme la lumière du jour, malgré ces soixante-quinze millions de témoins que nous pouvons appeler à notre aide, on nous répète chaque jour que l'instruction obligatoire est impraticable et inutile ! En quoi les hommes d'État qui parlent ainsi diffèrent-ils des paysans d'Auvergne et de basse Bretagne qui, en 1833, recevaient avec dédain, et quelquefois avec insulte, les missionnaires de M. Guizotî

1 Séance des cinq Académies de l'Institut, du 16 août 1864. Discourt du général A. Morin, p. 10.

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