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était pourtant très-considérable et très-regrettable. Le conseil municipal n'était plus libre d'accorder la gratuité à tous ceux qui en avaient besoin; le chiffre des admissions gratuites était fixé d'abord par le préfet, et le conseil municipal ne pouvait se mouvoir que dans cette limite1. t Cette fixation d'un maximum, spéciale pour chaque commune, et faite sur la proposition des délégués cantonaux et l'avis de l'inspecteur de l'instruction primaire, valait infiniment mieux que la règle brutale du premier Empire, • qui ne donnait la gratuité qu'à un cinquième des élèves; elle n'en était pas moins un abandon da principe, un retour en arrière, une sorte de négation du droit. Une fois la limite atteinte, les autorités locales restaient absolument impuissantes, même devant la misère la moins équivoque. En fait, en résultait-il des exclusions regrettables? On peut hardiment l'affirmer. Même aujourd'hui il y a en France un grand nombre d'enfants qui devraient aller à l'école, qui demandent à y aller sans payer, et qui, n'obtenant pas d'être portés sur la liste, sont obligés de renoncer à toute instruction. Il ne faut
i Règlement du 81 décembre 1853, art. 18 : • A la fin de Chaque année scolaire, le préfet ou, par délégation, le sous-préfet, fixe, sur la proposition des délègues cantonaux et l'avis de l'inspecteur de l'instruction primaire, le nombre maxi« mum des enfants qui, en vertu des prescriptions de l'art. 34 de 1» loi du M mars 1850, pourront être admis gratuitement dans chaque école publique pendant le cours de l'année suivante.
La liste des élèves gratuits, dressée par le maire et les ministres des différents' cultes, et approuvée par le conseil municipal, conformément à l'art. 46 do la loi du 16 mars 1850, ne doit pas dépasser le nombre ainsi fixé.
Lorsque cette liste est arrêtée par le préfet, il en est délivré par le maire un extrait, sont forme de billet d'admission, à chaque enfant qui y est porté.
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pas demander de citer des communes, d'apporter des noms propres ; cette demande serait par trop absurde ; le ministre lui-même se procurerait difficilement des détails aussi précis. Mais il est notoire, pour ceux qui ont étudié de près la matière et consulté des hommes compétents dans plusieurs parties de la France, qu'on se trouve parfois dans la nécessité de restreindre les admissions gratuites pour ne pas ruiner l'instituteur. Il est même arrivé dans plusieurs localités que les délégués cantonaux ont demandé et obtenu une augmentation de la rétribution scolaire, sacrifiant ainsi les intérêts de l'instruction à ceux de l'instituteur ou à ceux de la commune. Quand on n'aurait aucune preuve de fait, l'art. 13 du règlement de 1853, aujourd'hui abrogé, suffit; if ne pouvait avoir d'autre but que le besoin de protéger l'instituteur contre l'envahissement des élèves gratuits. En réalité, ce n'est pas l'instituteur qu'on protège par de semblables mesures, c'est le budget; elles ont pour but d'épargner le budget aux dépens des familles pauvres. Il faut donc au plus tôt supprimer tous ces obstacles, et mettre à Taise les conseils municipaux en améliorant la situation des instituteurs. Alors, mais alors seulement, on pourra parler des 500,000 enfants qui ne suivent pas les écoles comme d'un malheur public dont on n'est pas responsable. Alors seulement il sera vrai de dire que l'instruction est donnée gratuitement à tous ceux qui en ont besoin*
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Faut-il aller jusqu'à la donner à tout le monde? En d'autres termes, suffit-il de prescrire l'introduction gratuite dans l'école de tous ceux qui ne peuvent payer ? ou doit-on ajouter à cette règle celle de ne pas même accepter le payement offert ?
La gratuité absolue consiste expressément dans la défense faite à qui que ce soit de rémunérer les services de l'instituteur public. Les raisons de donner la gratuité à qui en a besoin surabondent ; quelles sont les raisons de donner ou plutôt d'imposer la gratuité à qui la repousse?
Il y en a deux : Tune purement théorique, l'autre expérimentale ; l'une fondée sur les droits naturels et imprescriptibles de tous les membres de l'humanité à l'héritage intellectuel de l'humanité, et l'autre sur l'infirmité de certains hommes qui rougissent de la pauvreté et pensent que la qualité d'élève gratuit peut être une humiliation pour l'enfant et une cause d'indifférence de la part du maître.
La première raison est un peu métaphysique, ce qui n'est pas un motif pour la dédaigner. Elle touche aux plus hautes questions de la politique et de la phi'osophie. Ceux qui ne voient dans la société qu'un atelier, dans l'État qu'une compagnie, dans le gouvernement qu'une gérance (et ce sont les mêmes en vérité qui ne voient dans le monde que la matière, dans l'histoire que les faits accomplis, et dans la vie que l'intérêt), ceux-là peuvent assimiler l'éducation à un outillage et calculer si elle est plus
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économique et plus productive, suivant qu'elle est confiée à l'Etat ou livrée à l'industrie. Mais pour nous qui avons une âme et qui mettons aussi une âme dans l'histoire ; pour nous qui croyons au monde supérieur, aux destinées immortelles, au lien établi entre Dieu et la terre par la Providence et la vertu, il nous plaît d'attribuer â cette grande force, qui résulte de l'union des forces, et qu'on appelle l'Etat, un but plus élevé que le gouvernement d'une caserne ou d'une fabrique ; et nous croyons que c'est une noble et salutaire pensée de le considérer comme l'expression vivante du droit et de faire découler de lui l'enseignement aussi bien que la justice. Nous sommes si éloignés d'admettre l'incompétence de l'Etat en matière de morale et par conséquent en matière d'éducation, que nous ne comprenons ni la loi sans un dogme, ni le tribunal sans une école. Il nous répugne de faire d'un service public comme celui de l'enseignement une entreprise destinée à gonfler le trésor. L'Etat peut être professeur ou magistrat ; s'il se fait marchand, il se dégrade. S'il lutte pour le gain contre l'industrie privée, il n'est plus qu'un lutteur puissant au milieu de nous autres lutteurs ; s'il fait notre métier, il ne peut plus prononcer comme juge entre ses concurrents et lui-même. La grande raison de la gratuité, raison puissante au moins, sinon décisive, c'est précisément cette raison métaphysique, qui place l'Etat et l'enseignement si haut, et qui fait comprendre
même au plus simple ce qu'il y a de majesté et de grandeur dans une pauvre école de village, ouverte à tous les vents, habitée par des marmots, gouvernée par un homme du peuple, où la science ne va pas plus loin que TA B C D, mais qui, en abaissant les barrières devant toutes les intelligences, livre en quelque sorte les hommes à leur capacité et à leur courage individuel, et les fait maîtres de leur destinée. Cest pour cette raison-là, et pour elle seule, que, si nous pouvons consentir à ajourner la gratuité absolue, nous ne pouvons nous résoudre ni i la condamner, ni à l'abandonner. L'autre raison, qui paraît plus pratique» ne vaut rien. Il est quelquefois humiliant d'être pauvre, c'est quand on Test par incapacité ou par inconduite : et il peut être aussi humiliant d'être riche, c'est quand on ne peut pas avouer l'origine de sa richesse. Pauvreté, richesse, en soi ce n'est rien dont on puisse s'enorgueillir ou se sentir humilié. Il est bon que le fils du riche et celui du pauvre vivent ensemble sur les mêmes bancs; mais il faut qu'ils se sachent égaux, et pour qu'ils le sachent, il faut que le pauvre se dépouille le premier du préjugé de la pauvreté1. C'en est fait depuis longtemps de cette bizarre chimère de la noblesse ; finissons-en avec l'autre, ou ne nous vantons pas de
i Dans plusieurs communes, l'école de fille* est divisée en deux classes : l'une des payantes, dirigée par l'institutrice ; l'antre, des gratuites, livrée à une adjointe. Cette distinction est à la fois blessant» si injuste, et constitue une violation formelle de la loi.
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descendre des hommes de 89. En somme, le grand intérêt du moment, l'intérêt souverain, c'est l'enseignement obligatoire. Il n'a besoin, pour s'établir, que d'une chose : c'est que personne ne puisse être privé d'instruction, si ce n'est par sa propre faute. Tenons-nous-en là pour le moment. Aplanissons le chemin devant l'instruction obligatoire. La gratuité absolue viendra à son heure. On y marche, et même à vaillantes étapes. On peut même dire qu'elle est déjà dans la loi ; seulement elle n'y est que facultative. Il est loisible aux communes de l'établir. C'est un grand point. Elle existe en fait à Paris. Si nous avions l'instruction obligatoire, et si l'art. 24 de la loi de 1850 était une vérité, nous pourrions prendre patience.
L'article de la loi de 1850 qui permet aux communes d'établir chez elles la gratuité absolue, pourvu qu'elles se chargent de la dépense, est remarquable1. C'est un des bons articles de cette loi, qui n'en a guère ; non pas tant à cause de la gratuité, que parce qu'il reconnaît aux communes une part d'autonomie. 11 y a asssi dans cette loi un bon article, emprunté à la loi de 1833, où toutes les législations subséquentes sont allées le prendre en lui faisant subir quelques variantes sans importance. C'est l'article qui fait recouvrer la rétribution scolaire par le percepteur, comme un impôt*. Peut-être
* Loi du 18 mars 1850, art. 36, 5 8.
t Loi du 11 mars 1850, art. 41. — Cfc art. 14 de la loi du 98 juin 188t.
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est-ce là une indication qu'il serait bon de suivre et de développer. En attendant la gratuité, ou pour en tenir lieu, on pourrait établir chez nous ce qu'on appelle ailleurs Yimpôt d'école.
Quand on demande la gratuité absolue, on demande, de ce chef, une dépense de 20 millions, plus ou moins, plutôt plus que moins ; peu importe le chiffre. Ces 20 millions doivent-ils être pris sur le produit des diverses impositions, centralisés d'abord au trésor, puis renvoyés aux communes ? ou ne pourrait-on pas les demander à un impôt spécial, sous le nom d'impôt d'école, les faire payer uniquement par les intéressés,, c est-à-dire par tous les pères de famille qui ont un enfant de sept à treize ans, et les employer sur place, c'est-à-dire employer l'impôt d'école d'une commune à l'entretien de l'école de la commune ? L'impôt d'école ainsi entendu n'est pas du tout la rétribution scolaire. La rétribution scolaire n'est due que par l'enfant qui fréquente l'école ; l'impôt est dû par tous les pères de famille. La rétribution, quoique versée dans la caisse du percepteur, a quelque chose de privé et de personnel ; c'est de l'argent payé pour un service reçu, tandis que l'impôt d'école est bien réellement payé à l'État, puisqu'il n'implique ni l'assiduité ni la présence. Enfin l'établissement d'un pareil impôt n'équivaut pas à la négation de la gratuité. L'école 'gratuite n'est, dans tous les cas, que l'école payée par l'impôt; et qu'importe pour le principe que cet
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impôt soit général ou spécial, qu'il soit frappé sur tous les citoyens, ou seulement sur les citoyens qui bénéficient du service de l'instruction publique ?
L'impôt d'école a de grands avantages et sur la rétribution scolaire, et sur l'acquittement des frais d'école par le trésor, sans distinction d'attribution et de provenance.
Il l'emporte sur la rétribution scolaire, en ce qu'il en diminue pour tout le monde la quotité, et surtout pour les pauvres, s'il est proportionnel, comme le sont la plupart des impôts ;
En ce que les dégrèvements auxquels il donne lieu se font suivant les règles communes ;
En ce qu'il substitue, d'une façon générale et définitive, l'abonnement au payement mensuel et trimestriel; remède efficace contre la désertion de l'école pendant les mois d'été.
Il est supérieur au prélèvement des frais de l'école sur les fonds généraux du trésor :
En ce qu'il intéresse la commune et tous les membres de la commune à la prospérité de l'école ;
En ce qu'il donne à tous ceux qui ont payé une raison de veiller de plus près sur cette école, devenue en quelque façon leur propriété ;
En ce qu'il avertit les pères de leur devoir ; en ce qu'il fait tourner leur avarice au profit de l'école, car un paysan qui a payé veut jouir.
Ajoutons aussi que tout ce qui tend à rendre l'école plus essentiellement communale étant très-
souhaitable et pour l'école et pour la commune, on aurait plus de chances de faire intervenir, en faveur d'un établissement tirant ses ressources du terroir, deux grandes puissances qui font ailleurs des 'mer* veilles et que nous commençons à peine à connaître en France : la fondation et la souscription. Outre l'école privée proprement dite et l'école publique, il y a une troisième sorte d'école, supérieure à la première par l'élévation du but et à la seconde par Tindépendance : c'est l'école fondée. Ces sortes d'écoles font la force de l'Ecosse et un peu celle de la Prusse. L'État, en Prusse, donne peu d'argent à l'instruction primaire, parce que les écoles fondées abondent1. Ici, toutes les lois de l'Empire et de la Restauration la mentionnent comme une espérance, sans rien faire pour la faciliter. On pourrait, même sans fonder une école, donner à l'école communale. Pourquoi pas ? le patriotisme de clocher est admirable quand il s'exprime non par des exclusions, mais par des sacrifices. Frédéric-le-Grand allait jusqu'à prescrire, pour chaque année, un sermon suivi d'une quête en faveur de l'école. En France, on aime à donner; excellente disposition : on donne sous forme d'aumône, organisation déplorable. Il faut donner sous forme d'institution, parce que cela est durable et que c'est la seule espèce de bienfait qui ne coûte rien à la dignité et à la moralité de l'o-
i Cf. M. Rendu, De l'Éducation populaire de ? Allemagne du Nord, Fuis, 1860, page 397,
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bligé. Quelque belle que soit l'idée de Técole publique, fonctionnant au nom de l'État, aux frais de l'État, l'école fondée est une institution aussi solide et plus vivifiante. Il faut toujours se souvenir de la nature humaine : l'État est bien loin, pour un donateur de peu de ressources ; la commune est plus accessible. On peut davantage pour elle ; elle rend davantage en reconnaissance, en succès voisin et visible. Les fondations permettraient d'avoir des écoles dans les plus petits centres ; d'en avoir plusieurs dans les grands centres. La liberté y gagnerait. Les adversaires de l'instruction obligatoire y perdraient leur plus puissante objection ; car il est vrai que plus le choix est grand, plus la liberté est réelle.
Mais revenons à l'impôt, pour dire que ceux qui feront instruire leurs enfants dans une école privée ou dans la maison paternelle seront dégrevés en donnant la preuve. Si, à treize ans, leur enfant ne sait pas lire, ils rapporteront l'impôt des six années, et ce ne sera pas même une amende. Ainsi l'impôt d'école viendra doublement en aide à l'instruction obligatoire, comme stimulant et comme sanction.