‹ L'école obligatoire [microforme]Chapitre 3 sur 4 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Avec la gracieuse autorisation de l'auteur, Mgr Louis-Adolphe Paquet, professeur à la Faculté de Théologie de l’Université Laval, 1ous publions ces quelques pages extraites d’un des ouvrages les plus remarquables qui aient paru au Canada et que devraient posséder tout Canadien de quelque culture, surtout s’il s’occupe d’éducation.1

Il nous a semblé que cet exposé bref et lumineux d'une question ardemment débattue, à l'heure actuelle, dans notre province, répandu à un grand nombre

d'exemplaires, enseignerait à plusieurs, qui l’ignorent de bonne foi, ce qu'est au juste l'instruction obligatoire,

quelle doctrine théologie enseigne à son sujet, et Pourquoi l'Eglise s’y est toujours montrée défavorable.

A ceux que cette brochure aura éclairés, nous demandons de la répandre à profusion autour d'eux et d'en diffuser par leurs conversations, leurs écrits, leurs discours, les sages enseignements. Ils rendront ainsi un grand service à leur pays.

1 Droit ic de l'Eglise. — L'Eglise et l'Education à la lumière de 1'Pistorre et des principes chrétiens, par Mgr L.-A. Paquet. 1 vol. in-8. 2ème édition, 1916, $1.25.

Après avoir dit ce qu'il faut penser de la laïcité ex de la gratuité de l’école, il nous reste à parler de l’obligation scolaire: c’est le complément de la formule en usage et en honneur sur les lèvres maçonniques, le terme de cette “dramatique trilogie où se joue, par la conquête des générations nouvelles, l'avenir de ‘a patrie 1.”

C’est pour tout homme, à plus forte raison pour tout fidèle incorporé à l'Eglise par l’acte de son baptême, un grave devoir de conscience de nourrir son esprit des vérités divines et de s’instruire des préceptes et des pratiques de la religion. Il y va du salut de l’âme, et de l’obtention, par une foi éclairée et une coopération fidèle aux secours de la grâce, de cette fin surnaturelle à laquelle tout être est ordonné, et pour laquelle tout fils d'Adam a été créé. Or, en matière religieuse, l'Eglise jouit d’un pouvoir souverain, pouvoir d’enseignement, pouvoir de législation, pouvoir de coercition. “Elle peut donc forcer les pa.ents chrétiens d'envoyer leurs enfants au catéchisme, et même aux écoles, si elle trouve que, dans certaines circonstances, l’école est le moyen unique ou au moins le plus apte à faire apprendre la doctrine nécessaire au salut éternel 2.”

1 M. de Mun, dans le Figaro (Questions actuelles, 23 mars

3? Godts, Les droits en matière d'éducation, IVe p., p. 858. — L'auteur ajoute : “Encore dans certain cas où l’Église trouverait que la fréquentation des écoles est un moyen moralement nécessaire pour que les enfants du peuple évitent les dangers qu’offrent leur séjour habituel à la rue et la vie de vagabondage, elle a le ‘ droit e rendre obligatoire la fréquentation de ses écoles primaires.”

Ce droit de contrainte juridique, 4: Ille concile de Baltimore l'exerçait naguère :n décrétant1 que “tous les parents catholiques sont obligés d'envoyer leurs enfants à l’école paroissiale, à moins qu’ils ne pourvoient suffisamment à leur éducation chrétienne, soit à la maison, soit dans d’autres écoles catholiquès, ou du moins que, avec les sauvegardes voulues, ils n'aient obtenu de l’'Evèque la permission d'envoyer leurs enfants aux écoles o’ficielles.”

De là il découle que, si l'Eglise le juge utile ou nécessaire pour l'instruction religieuse et l'éducation chrétienne de l’enfunce et de la jeunesse, elle peut demander au pouvoir civil de l'aider dans cette oeuvre capitale et d'ajouter même aux ordonnances ecclésisstiques la force comminatoire de ses sanctions 2.

Aucun citoyen, écrit le P. Godts *, ne saurait être dispensé de la connaissance des dogmes nécessaires au salut; telle est la loi de l’Église ou plutôt de Dieu lui-même, Lors donc qu’un

tat accepte comme ee va fondamental la foi chrétienne, — e ’

et il est tenu en justice accepter, — il est rératirEment

tenu aussi d'aider à l'exécution de cette loi de Dieu et de l’Église.

Un pareil État peut done, si l’Église accepte son concours, obliger les enfants à apprendre la doctrine chrétienne; il peut contrain

les parents à donner à leurs enfants une éducation religieuse.

i les parents ne ablement par eux-

mêmes vu la corruption de la classe pauvre,

ôn n’ parents pour cet imnortant ministère,

imposer aux enfants d'aller chercher cette

ligieuse à l’école où elle les survcillera maternelle-

L'État aurait, en ce cas, le droit de rendre obligatoire

la fréquentation de ces écoles, et, au besoin, d'appuyer cette

obligation de pénalités efficaces.

C'est ce qui explique, à certaines époques de trouble et en certains pays d’une condition morale et sociale particulière, l'intervention juridique, coactive même, de quelques princes chrétiens, par exemple de Charle-

1 Art. 199.

? Cathrein, Philosophia moralis, éd. 5, n. 585. 8 1 860-861.

Ouv, cit., pp. 86

Se

magne 1 et, plus près de nous, de Garcia Moreno : dans la question scolaire; question dont ces homme: de foi considéraient avant tout le côté religieux. De là, " chez eux, le sentiment intime de la haute et spéciale mission dont ils s’estimaient investis, de prêter mairforte à l'Eglise et de seconder, autant que possible, son zèle à christianiser et à moraliser la jeunesse, D’arcord avec cette doctrine, “les évêques de Belgique, du sixiéme au dix-huitième siècle, avaient recours aux magistrats séculiers, pour forcer, par des refus de secours et par des amendes pécuniaires, les parents récalcitrants d'envoyer leurs enfants aux écoles dominicales et pour obtenir dans les rues le silence nécessaire à la bonne tenue des classes 3.”

Rappellerons-nous qu'après la révocation de l'édit de Nantes, un essai d'instruction obligatoire eut lien dans quelques provinces de France gangrenées par

l’hérésie protestante? Un décret royal contraignait les pères, mères ou tuteurs, à envoyer aux écoles et aux catéchismes leurs enfants, surtout ceux qui étaient nés dans la religion réformée, 4, jusqu’à l’âge de seize ans ; et un état exact des absences devait, chaque mois, être fourni par les curés aux procureurs et hauts justiciers chargés de prononcer contre les délinquantss. Par ces mesures nées de préoccupations religieuses, mais auxquelles il ne semble pas que l'Eglise ait pris effectivement aucune part 6, il s’agissait, on le voit, de rvmédier aux dangers d’une situation exceptionnelle,

1 Capitulaires des rois francs, t. I, 1. V, 161. + te Garcia Moreno, président de l'Équateur, t. IL, ch. 5 5 Godts, owv. cit., p. 8 4 Études religieuses, “ira, p. 741.

, eg L’instruction primaire en France avant la Révolution,

p. 8 Q Études rel., end. cit.

ani LE

Quoi qu’il faille penser de tels procédés, nous avons ici à étudier le problème de l'école et de l'instruction obligatoire, non au point de vue particulier des intérêts de la religion, mais sous son aspect général et dans ses rapports avec la juridiction civile, L'Etat peut-il de son chef, en dehors de toute participation de l'Eglise, décréter l'obligation scolaire et en faire l'objet de dispositions pénales?

Certes, s’il est permis de juger un système social quelconque par sa genèse, ou par le caractère de ceux qui l’ont mis au jour et qui le patronnent, l’histoire ue

l’école obligatoire n'offre guère de titres qui la recommandent à nos yeux.

Prise dans le sens que nous avons défini et qu’on y attache aujourd'hui, rien, en effet, n'indique qu’elle soit d’origine catholique. L'Eglise a bien pu, parfois, user d'une certaine contrainte en faveur de l’enseignement religieux; on ne voit pas qu'elle ait travaillé, par l'amende et par la prison, à imposer à la jeunesse Ja science des lettres et des nombres. Sa parole grav», ses exhortations nressantes suffisaient pour populariser, en même temps que l'instruction sacrée, le goût des études profanes.

Par contre, nous Savons, — et M. Guizot lui-même l’insinue assez clairement 1, — que de bonne heure Ja Réforme s’est avisée de la contrainte scolaire comme d’une excellent moyen d’action2 et de propagande protestante,

Nous savons surtout qu’à la veille du jour où la Ré. volution, mue par un instinct tyrannique, allait l’insérer dans le code des lois françaises, l’ami de Voltaire, Frédéric II, l’établissait définitivement en Prusse d'où

? Mémoires, t. III, p. 61 (dans Études relig., vol. cit., p. 743). : RC rap L'Allemagne et la Réforme , t. IT, PA 318-319 e s P. 25.

elle devait se répandre peu à peu dans toute’ l’Allemagne 1.

L'école obligatoire apparaît donc comme le produit commun, pour ne pas dire simultané, du césarisme protestant et de l’absolutisme jacobin. La Convention la décréta, parce que c’était une arme puissante mise aux mains de ses amis. Les héritiers de leur esprit et les continuateurs de leur oeuvre, francs maçons, radicaux, libres penseurs, n’ont eu garde d’en négliger l'emploi. Il est remarquable que dans les pays où ce système préoccupe l’opinion publique, ceux-là en général se montrent les plus empressés à le préconiser, dont les visées, les errements, les agissements sociaux, éveillent le plus de suspicions, et inspirent à l’Eglise le plus d’appréhensions.

N'est-ce pas un phénomène particulièrement symptomatique ?

Nombreux sont ceux qui croient que l'obligation scolaire imposée par l'Etat cache un piège funeste, qu’elle constitue, en tout cas, un véritable abus de pouvoir?, Et nous est avis que ce sentiment ne manque point de justesse. Allons au fond de la question.

En premier lieu, l'Etat n’a certainement pas le droit d’obliger les enfants à fréquenter ses propres écoles.

C’est déjà de sa part, au moins en thèse générale, une entreprise malheureuse et une fonction usurpatrice que de fonder et de diriger lui-même des établissements d'éducation. L’usurpation tourne au monopole,

1 Études rel', vol. cit., pp. 742-743; — cf. H. de Kerchove d’Exaerde, De l’enseignement obligatoire en Allemangne,1897.

? A part les auteurs et les revues que nous allons citer, voi: P. Fayet, La vérité pratique sur l’instruction pratique obligatoire, Paris, 1872; Edm. Dunne, Compulsory education, St-Louis, 1891: M. Damoiseaux, Revue sociale catholique, 1er juillet 1907, Louvain; Duballet, owv. cit., pp. 277 et suiv.; etc— L’hon. Th. * Chapais (Revue canadienne, janv. 1913) cite contre l'instruction obligatoire des noms laïques célèbres, comme Guizot et Le Play.

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