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dès qu’il prétend faire de ses établissements le rendezvous obligé de toute l’enfance et de toute la jeunesse d’un pays. Et s’il arrive que les écoles de l'Etat soient neutres, athées, antireligieuses, la question d’alphabet se complique d’une question de conscience; il y a là un assaut direct contre la liberté des familles, la majesté de leurs droits, et la sainteté de leurs croyances. Le pouvoir civil se rend coupable d’une insupportable tyrannie.
En second lieu, nous soutenons qu’il n’est pas permis à J'Etat d'imposer par voie pénale aux enfants la fréquentation d’une école quelconque, pas plus qu’il ne Jui est permis de prescrire aux institutions libres Puniformité des livres et l'identité des programmes scolaires.
C’est aux parents qu’il appartient, de par la loi naturelle, d'élever leurs enfants. C’est par 1à même leur droit, — droit sacré, intangible, inaliénable, — de choisir eux-mêmes les maisons d’études, les méthodes d'enseignement, les maîtres et les instruments de savoir qu’ils estiment les plus propres à assurer l'instruction et la formation des jeunes êtres dont la Providence leur a confié la garde. Une seule autorité leur est, en cela, supérieure, et peut leur commander: c’est lEglise. Quant à l'Etat, toute tentative faite par lui contre le libre exercice et les libres déterminations de la puissance paternelle en matière scolaire mérite le nom de vexation et d’oppression.
N'est-il pas, en effet, véritablement oppressif d’exi- 8er par une loi que des enfants dont l’éducation peut se faire au sein de leurs familles, et que de longues distances, des chemins fangeux, neigeux, peu praticables, séparent peut-être des établissements scolaires, fréquentent néanmoins en toute régularité ces écoles ? N'’est-il pas souverainement vexatoire que l'Etat, pour s’assurer de l’exécution de ses décrets, surveille minutieusement ces enfants, les soumette aux tracasseries d’un régime policier, suppute leurs années de scolarité,
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additionne leurs heures d’absence et aille surprendre d’un oeil scrutateur, jusque dans l'intimité du foyer domestique, les raisons secrètes qui expliquent ou justifient certains manques d’assiduité? Ces conséquences fâcheuses, onéreuses, injurieuses pour un peuple libre, sont inséparables du système de l’école obliga- : toire sérieusement appliqué.
Il y en a d’autres.
L'obligation scolaire, sous la main envahissante de l'Etat, mène vite à la réglementation officielle de tout ce qui appartient hu fonctionnement de l’école. L'Etat, en vue de rendre l’enseignement plus efficace, peut se croire aisément justifiable de pénétrer dans l’école : libre: il proposera d’abord, puis bientôt imposera ses programmes; il nommera ses inspecteurs; il contrôlera le choix des maîtres; il établira l’uniformité des livres composés sous son inspiration et jusque sous sa dictée. Or, cette compression, cette uniformisation intellectuelle érigée en système est absurde, dangereuse et tyrannique: absurde, parce qu’elle tend à frapper les âmes les plus diverses et les inielligences les plus disparates à la même effigie 1; dangereuse, parce qu’elle prépare les voies à l’imposition de la neutralité scolaire et aussi peut-être à l’oppression de la race et à lextinction de la langue; tyrannique, parce qu’elle tue l'initiative privée, tarit l’émulation, entrave le progrès, paralyse la liberté 2.
! Les besoins intellectuels de l'enfance ne sont pas partout les mêmes, et de fortes raisons de à ce que l’uniformité des livres soit érigée en principe. Il paraît cependant désirable que, pour prévenir d’inutiles dépenses et ne pas trop désorienter les enfants qui émigrent d’une école à l’autre, on s'efforce par voie administrative, et avec l’assentiment des parents, de mettre en usage les mêmes livres dans tout district ou toute partie de district dont les nécessités scolaires sont les mêmes.
? Voir dans l'Action Sociale (Québec, 16-17 mars 1908) les articles de M. Omer Héroux; — aussi un discours prononcé au Conseil Législatif en 1899 par l’hon. T. Chapais.
De plus, remarque le P. Matignon 1, “du moment que l'Etat imposera aux enfants du peuple l'instruction primaire, pourquoi ne ferait-il pas, de l’enseignement secondaire, une obligation pour d’autres enfants? pourquoi n’appellerait-il pas de force aux écoles militaires tous ceux qui peuvent rendre des services comme officiers? pourquoi ne se mélerait-il pas d'indiquer les vocations et de désigner à chacun le poste qui lui convient dans la vie civile? Dés que vous ouvrez la port: à un de ces empiètements, il faut, de toute nécessité, que les autres soient légitimes.”
Ajoutons que là où l’école obligatoire existe, elle paraît loin de donner partout les résultats merveilleux annoncés à son de trompe par ses auteurs. Ainsi, il y a à peine quelques années, le ministre de J’Instruction publique en France, M. Briand, constatait lui-même en Chambre la faillite de l'enseignement primaire obligatoire, — irrégularité de la fréquentation scolaire, insuffisance de la durée de ja scolarité 2, — et il proposait, comme remède au mal de remanier la législation en vigueur. On ne heurte pas sans résistance et sans secousse les libertés les plus naturelles à l’homme.
L'Etat du moins peut-il, sans dépasser ses pouvoirs, fixer obligatoirement un minimum d'instruction, exiger par exemple que tous les enfants, soit sur les bancs de l’école, soit au sein de la famille, apprennent à lire, à écrire, à compter, et se mettent ainsi en état de subir avec succès, d’après des données communes, un examen officiel fixé par la loi?
Plusieurs écrivains même catholiques le prétendent. Et parmi eux il faut ranger non seulement les partisans
%e sa Paternité chrétienne, 14e conf. De l’instr. oblig, p. 59 8 Questions actuelles, 23 mas 1907: — cf. Goyau, L'école d'aujourd'hui, 2e série: Docu:
ments T, et Revue pratique d'A polo- , ler mars 1908.
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de l’enseignement par l'Etat, mais encore ceux qui se persuadent que, dans les conditions présentes de la société, il est impossible, sans instruction profane, de faire face aux nécessités de la vie et de coopérer utilement à l’avancement national. Voici en quels termes et sur quelles bases René Lavollée 1 établit cette opinion: ‘Si le père, dit-il, est juge de la nourriture matérielle qu’il donne à son enfant, il ne peut cependant la restreindr. jusqu’à laisser celui-ci dépérir et mourir de faim ; de même tout en ayant la haute main sur l'éducation intelléctuelle de son enfant, tout en demeurant le meilleur appréciateur de l’étendue des connaissances qui peuvent et doivent lui être données, il n’a pas le droit de le’ priver de tout enseignement; il ne saurait sevrer son esprit de l’aliment indispensable qui fera de l’enfant un homme; il ne doit pas le condamner à cette infériorité intellectuelle et morale, à ce rôle de paria auquel se trouve voué, dans nes sociétés modernes, tout homme privé d'instruction primaire. Cette instruction peut donc être déclarée obligatoire. et le pouvant, elle doit l’être.”
Nous avouons ne pas partager ce sentiment.
Non pas certes que la cause de l’enseignement primaire et de l'instruction des classes populaires nous laisse indifférent. Tout prêtre de l’Eglise catholique sait trop bien avec quel zèle cette grande et admirable éducatrice des peuples s'intéresse au progrès scolaire pour n’être pas pénétré du même esprit et ne pas souhaïiter avec la même ardeur l’universelle diffusion des premiers éléments des connaissances humaines. Sans avoir la superstition ‘du savoir, nous en professons le culte. Et voilà pourquoi nous croyons que, de nos jours surtout, c’est pour les parents qui n’en sont er:pêrhés ni par la pauvreté ni par aucune autre raison valable, un devoir de charité de procurer à leurs en-
! L’Elat, le père et l'enfant. p. 268.
ET 2e
fants quelque instruction, si rudimentaire soit-elle, en rapport avec leur condition civile 1.
Mais y sont-ils tenus par un devoir de justice 2 soit envers les enfants eux-mêmes, soit envers la société dont ils sont les members? C’est ce que nous refusons d'admettre. =
L'enfant a un droit strict aux connaissances religieuses sans lesquelles il ne peut atteindre sa fin dernière, de même qu’il possède un droit rigoureux aux aliments corporels indispensables à sa vie. Quant à la connaissance des matières profanes enseignées dans les écoles,
nous ne saurions, quelque utilité qu’on lui suppose,
affirmer qu’elle est essentielle à l'homme, “Il serait, dit le P. Cathrein 3, difficile de prouver que pour tous les enfants, même des classes inférieures, l'instruction scolaire est non seulement utile, mais encore strictement nécesaire”. L'expérience démontre que, même de nos jours, beaucoup d’illettrés, — ouvriers actif :, commerçants experts, agriculteurs intelligents, —réussissent à se faire une place très enviable parmi leurs concitoyens. C’est que, observe le P. Castelein 4, “l’enseignement oral et l’éducation par l'exemple, sans le
1 Conway, The respective righis and duties of family, State and Church in regard to education, p. 31 (2d ed.).
? Les théologiens distinguent avec raison le devoir de charité du devoir de justice : le premier en effet repose sur des exigences morales, le second sur des exigences juridiques; l’un ne relève que du tribunal de Dieu, l’autre ressortit en outre à l’autorité sociale. Léon XIII (encycl. Rerum novarum) fait cette
même distinction, et il dit du devoir de charité “qu’on n’en peut
poursuivre l’accomplissement par les voies de la justice humaine.” — Ces considérations semblent avoir échappé aux écrivains catholiques qui, comme Ch. Périn (Soc. chrét., t. I. p. 457), G. Sortais (Dict. apol. de la Foi cath., fase. IX, v. 929), T. Rothe, des fac. cath. de Lille (Tr. de Dr. nat. t. TEL, n. 578), eroient l'État en droit de protéger les enfants contre la négligence des parents en rendant l'instruction obligatoire par une loi.
5 Ouv. cit., p. 428.
4 Droit naturel, p. 720 (1903).
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Ces remarques sont pleines de sens.
Non moins justes sont celles que nous lisons dans un opuscule du P. Conway déjà cité par nous, et qui complètent et précisent, en ce débat très actuel, ce que nous croyons être la vraie et sûre doctrine. L'auteur, s’appuyant sur ce principe indiscutable que l'Etat est le gardien de l’ordre juridique, non le directeur spirituel des familles, qu’il doit veiller à l’observation des devoirs de justice, non des préceptes dv charité, écrit 1: “Pour notre part, nous croyons que les parents de nos jours sont, dans les circonstances ordinaires, tenus en conscience de fournir à leurs enfants l’avantage non seulement d’une éducation religieuse, mais encore d’une instruction profane au moins élémentaire; mais nous nions à l'Etat le droit d'intervenir à ce sujet par des lois pénales. Les parents sont également tenus e1 conscience de fournir à leurs enfants une nourriture saine, le vêtement et le iogement: cependant qui voudrait en conclure que l'Etat a le droit de régler les affaires de cuisine et autres choses domestiques, de légiférer sur la matière et 1" forme des habits qui conviennent aux enfants selon jies différentes saisons de l’année? Dieu a chargé les parents d’y veiller, et ce “n’est que dans les cas de négilgence complète que l’autorité extérieure peut intervenir. Ces cas extrêmes d’entière négligence en matière d'éducation ne peuvent se vérifier que par l’abandon de l’enfant. C’est alors que l'Etat doit entrer en scène et pourvoir aux besoins de l’éducation.”
Quelques partisans de lVlinstruction obligatoire 2 croient pouvoir alléguer en leur fareur l’autorité de saint Thomas d’Aquin. Ils citent un passage où l’angé-
“7 1 The respective FA He etc. « p. 30.
2 Bouquillon, E : to whom does it belong? p. 27; Barry Le droit sa Rracreg P. D. 193.
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savoir lire et écrire, suffisent à la rigueur pour que certains enfants puissent être bien élevés, poursuivre leur fin et gagner honnêtement leur vie. L'enseignement du livre n’est pas l'instrument essentiel et indispensable de 1a formation intellectuelle et morale des classes inférieures. Dès lors les parents... n'ont pas d'ordre à recevoir de l'Etat. Ils sont juges et maîtres de l’éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants.”
Invoquera-t-on contre cette doctrine la raison sociale, c’est-à-dire le besoin qu’a la société moderne d'hommes instruits dans toutes les professions, dans tous les arts, dans tous les métiers? Cette raison, répond justement la Civiltà cattolica 1, “prouve sans doute que le bien de la société demande qu’il y ait dans chaque pays quelques hommes d’une certaine instruction; elle ne Prouve pas qu’il soit nécessaire à la fin de la société que tous, même les plus grossiers paysans, apprennent, avec la lecture et l'écriture, les éléments de l’arithmétique et toute autre branche d'enseignement prescrite par l'Etat, Pour aider la société à atteindre sa fin, il leur suffira d’une saine éducation religieuse et morale, laquelle se peut obtenir et conset ver oralement sans le secours de l'alphabet et de l’arithméti. que 2,
1 Vol. I, série XVe, P..86. — C’est dans ce rtante revue italienne, illustrée oun, notamment en ce qui concerne
gne le P. Schiffini dans son morale. où il dit :
les écoles, ne peut lé tous. Ces arts ct ces sciences doiven des biens qui sont dus au perfe non de chacun de ses membres.
moralis, vol, IT, parag. 517).
lique docteur enseigne 1 que “le législateur peut prendre certaines mesures relatives à la bonne discipline et à cette formation des citoyens qui assure la conservation du bien commun de la justice et de la paix.” Est-ce là vraiment énoncer le principe de l'obligation scolaire préconisé paf nos adversaires?
Nous ne le croyons pas. ‘
Tout d’abord, faisons observer que saint Thomas parle ici de la ldi humaine d’une manière générale, et que le texte dont on se réclame peut s'entendre parfaitement de la loi ecclésiastique d’après laquelle toute l'oeuvre de l'éducation chrétienne doit être conduite.
Mais accordons que ces paroles, dans l'intention de l’auteur, se rapportent à la loi.civile. Les mesures lé: gislatives dont elles ffirment la légitimité n’ont pas pour objet un enseignement public quelconque; elles visent particulièrement une forme d'instruction propre à rendre les :..>yens meilleurs, et qui assure le triomphe de la justice, le règne de la concorde et de la paix. C’est dire qu’il s’agit de l’éducation morale et religieuse, éducation que l'Etat a le devoir de favoriser, et même, si l’Eglise le requiert, d'imposer par une législation pénale.
Enfin, fût-il question dans ce passage d'instruction profane qu’on ne pourait en déduire logiquement la reconnaissance du droit, attribué à l'Etat, de da rendre obligatoire. Saint Thomas, en effet, ne se sert pour désigner l'intervention du pouvoir que de termes très vagues et très élastiques ?, et les expressions qu’il emploie s'appliquent avec autant de vérité à des octrois pécuniaires qu’à des mesures coercitives.
Octrois pécuniaires: voilà bien le concours précieux dû par l'Etat à la cause des lettres; voilà ce par
1 Som. théol., I-Ilae, Q. XCVI, a. 3. 2 Cum aliqua ordinantur a legislatore pertinentia ad bonam disciplinam” ete. (end. cit.).
quoi il peut hâter les progrès de la science et décupler les bienfaits de l'éducation populaire. Ses actes vaudront mieux que ses lois, ses générosités porteront plus de fruits que ses sévérités. Qu’au lieu d'imposer des peines, il propose des récompenses; qu’au lieu de multiplier des règlements, il prodigue des encouragements, encouragements aux élèves, encouragements aux maitres, encouragements aux institutions. Qu'il refuse, s’il le faut, aux illettrés retenus par leur inculture et leur analphabétisme au dernier degré de l'échelle sociale, qu’il leur refuse l'exercice de certains droits civils dont il est le régulateur et la jouissance de certains privilè- 8es dont il est le dispensateur 1. Mais qu’il n’aille pas, sous prétexte de combattre le mal de plus en plus restreint de l’ignorance des foules, se faire l’auteur d’un mal plus grave, et attenter au droit inné, irrécusable, qu'ont les parents de diriger eux-mêmes à leur gré,
sous l'oeil vigilant de l'Eglise, l'éducation de leurs enfants. ;
Le fleuve, qui coule large et profond entre ses rives, est un élément de richesse et un instrument de pros- Périté; ses flots viennent-ils à se gonfler et à sortir tumultueux de leur lit, c’est partout la consternation, la
per at sur son bul etin Te le nom imprimé
l’urne et de foi.
dévastation et la ruine. Ainsi en est-il de l'Etat. Aussi longtemps qu’il demeure dans sa sphère propre et qu'à respecte les justes libertés de ses membres, sa tâche est noble, son action est féconde; sort-il du champ naturel de ses attributions pour envahir un domaine qui n’est pas le sien, l’ordre est troublé, la société souffre. Et :i ce domaine violé s’appelle famille, si le seuil des immunités domestiques est franchi, si les âmes sont attei.'tes dans leurs droits intimes, dans leurs sentiments naturels et leurs intérêts les plus dignes de respect public, malheur à la nation où ce désordre se produit!
Les peuples, pour vivre et grandir, ont besoin de direction et d'autorité sans doute, mais aussi d’une rais,nnable et suffisante liberté.
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