‹ L'école primaire fribourgeoise sous la République helvétique, 1798-1803Chapitre 14 sur 20 · AUX CITOYENS · texte numérisé non relu

AUX CITOYENS

Membres de la Commission chargée du Projet de Constitution cantonale pour le canton de Fribourg.

Citoyens,

Maintenant qu'ils sont passés ces jours de troubles et de délire où la fureur de tout bouleverser et tout innover, revêtue des livrées d'un patriotisme bruyant, menaçait notre commune patrie d'une ruine totale, il n'est aucun Suisse-Fribourgeois qui ne se réjouisse de voir

les plus chers intérêts de son canton et son sort définitif entre les mains de citoyens distingués par leur modération, par leurs lumières, par leur probité, leur impartialité et le zèle le plus pur pour le bien public. Agréez, citoyens, que je partage l'allégresse d'un peuple à qui je tiens par les liens les plus sacrés, et que par quelques observations je tâche de vous mettre à même de remplir un de ses voeux les mieux prononcés, et de travailler utilement à son bonheur.

(2) L'attachement constant qu'a montré le canton de Fribourg pour la religion catholique est un témoignage incontestable du prix qu'il met à sa conservation. Il prouve qu'il la regarde comme une source de félicité pour lui; et en vous recommandant un objet aussi important, je ne suis que l'interprète de son désir le plus formel, auquel je ne doute nullement que vous ne soyez parfaitement disposés à vous conformer.

Il est vrai que cette auguste religion étant l'ouvrage et le don le plus précieux de la divinité, son existence et sa durée portent sur un fondement plus solide que la protection des gouvernemens humains, et que le même Dieu qui en est l'auteur, en est aussi le plus ferme appui : mais il n'en est pas moins certain que par une disposition de la divine Providence dont il ne nous est pas permis de sonder le secret, la rapidité ou le retard des progrès de la vraie religion dépendent souvent de l'opinion et de la conduite des chefs de la société; et l'expérience prouve qu'elle est plus ou moins florissante selon que les premiers magistrats lèvent ou entretiennent les obstacles qui s'opposent à son influence. L'un de ces obstacles, et peut-être le plus redoutable qu'elle éprouve de nos jours, est ce système d'impiété et d'immoralité que cherche à établir depuis long-temps une espèce d'hommes ennemis de tout frein qui réprime leurs passions. Philosophes cyniques, leurs discours et leurs écrits ne respirent que le poison de la licence et du libertinage; censeurs impudens, ils se livrent aux déclamations (3) les plus virulentes contre les institutions aussi respectables par leur utilité que par leur antiquité ; et le but constant de leurs efforts étant visiblement d'extirper du cœur des hommes tout germe et tout amour de la vertu, il n'est point de moyens qu'ils ne mettent en usage pour parvenir à cette fin et séduire les âmes faibles, qui sont malheureusement en grand nombre. L'horrible fléau de l'incrédulité, dirigé par leurs soins, s'est glissé jusqu'au sein de la Suisse, et il n'y a qu'une prudence consommée et un zèle éclairé dans les premières autorités du canton, qui, de concert avec la vigilance du premier pasteur, puissent en prévenir les ravages ultérieurs.

J'attens ce concours de votre part, citoyens, et j'espère que la constitution cantonale à laquelle vous travaillez, présentera un témoignage évident de votre empressement à faire fleurir parmi nous le

culte de nos pères. (Lar, quoiqu'il appartienne exclusivement à la puissance spirituelle de régler cette partie et les points qui la concernent, le devoir des magistrats civils, du moins lorsqu'ils sont catholiques, est de prêter la main à Texécution des règlemens ecclésiastiques concernant les objets religieux, tout comme aussi de faire respecter la puissance qui les a portés, de pourvoir à ce qu'elle ne soit point troublée dans l'exercice de ses droits, et de garantir la religion sainte dont elle est dépositaire de toute attaque tendant à altérer la pureté de ses dogmes et à intervenir l'ordre et les pratiques qui en sont une partie essentielle. C'est à quoi se réduit le (4) ressort de Tautorité civile par rapport aux matières religieuses. C'est à quoi s'en sont tenus tous ceux qui Font exercé jusqu'à nos jours, lorsqu'ils n'étaient pas conduits par des vues hostiles contre le culte de nos pères. Les souverains les plus célèbres par leur discernement et leur piété n'en ont pas usé autrement. Ils se sont concilié par cette judicieuse retenue l'estime de leurs contemporains et de la postérité ; et d'après l'idée que j'ai conçue de la pureté de vos sentimens, de votre foi et de vos vues, je demeure convaincu que vous n'étendrez point le pouvoir des autorités cantonales au-delà de ses justes limites.

J'espère aussi que vous voudrez bien donner un moment d'attention à quelques réflexions que j'ai à vous communiquer par rapport à l'éducation et l'instruction de la jeunesse, qui tient si directement au culte à raison de l'enseignement religieux qui en fait la plus importante partie.

Le gouvernement créé dès les premiers momens de la révolution s'en est occupé: mais il n'a point rempli cette tâche d'une manière satisfaisante, et le résultat de ses opérations à cet égard a été nul ou pernicieux, parce que les principes en étaient vicieux. On a établi un conseil d'éducation chargé de présider à l'instruction de la jeunesse et de faire tous les règlemens exigés par les circonstances. L'érection de ce conseil avait été sollicitée du corps législatif par le directoire, et les expressions philosophiques qu'il employa à cet effet, n'annonçaient de sa part rien moins qu'une fin chrétienne et (5) religieuse : car il réclamait cette institution comme l'appui d'une main secourable prêtée aux touchantes victimes de l imposture qui hait la lumière, et du despotisme qui ne veut que les erreurs utiles à ses fins, comme le vrai moyen de semer les germes d'un avenir meilleur. Ce langage respirant visiblement l'esprit anti- religieux des sophistes les plus acharnés à décrier le christianisme, et les conseils d'éducation ayant été établis sur une pareille demande et sur des motifs aussi peu légitimes, leur existence avait sans doute de quoi alarmer les âmes vraiment pieuses. Elle faisait craindre avec trop de raison qu'on eût dessein de substituer aux vives et salutaires lumières de la foi les vaines lueurs d'une trompeuse ■ philosophie ; et cette crainte était

d'autant mieux fondée que le nom d^imposture dont on qualifiait lesleçons qui se donnaient dans les écoles de ce canton, ne pouvant s'appliquer ni à récriture, ni à Tarithmétique, paraissait exclusiventent attribué à la religion dont on y avait fait jusqu'alors une étude particulière. Aussi n-entrait-elle pour rien dans les plans du directoire, qui n'en faisait aucune mention, et ne prescrivait aux membres du conseil d'éducation aucune mesure à prendre avec le supérieur ecclésiastique, afin de travailler de concert à perfectionner Téducation en formant de bons citoyens et de bons chrétiens. N'était-ce pas autant et plus qu'il n'en fallait pour rendre suspecte l'érection d'un tel conseil, et pour inspirer une juste appréhension que sous l'apparent prétexte d'éducation il ne favorisât les systèmes irréligieux des (6) sophistes du jour ; ce qui lui eût été d'autant plus facile, que, d'après l'organisation du dit conseil, le premier pasteur n'avait aucune influence dans cette partie.

Peut-être les auteurs ou les membres de ce conseil prétendraient-ils justifier cette circonstance vicieuse de son institution par la raison* qu'on n'a considéré l'éducation de la jeunesse que comme un objet purement civil : mais il n'en est pas moins certain qu'on peut et qu'on doit la regarder en même temps et avec plus de raison commeun objet religieux, puisque l'étude de la religion parmi toutes les nations civilisées et spécialement chez les peuples catholiques fait une partie essentielle de l'éducation. Il était donc à propos que, puisqu'on pouvait l'envisager sous ces deux rapports, c'est-à-dire comme civile et comme religieuse, l'autorité temporelle et la spirituelle concourussent ensemble à la soigner et à la perfectionner; et l'on pouvait se promettre les plus grands avantages de leur concert à cet égard, tandis qu'il y avait peu à espérer de leurs efforts, si chacune agissait isolément, conformément au plan suivi dans l'institution du conseil d'éducation.

Car quelqu'utile et même nécessaire que fût ce concours, le dit plan n'en présente aucune trace, quoique le conseil soit en partie composé d'ecclésiastiques. Un tel concours ne pourrait effectivement avoir lieu qu'autant que les membres composant le conseil d'éducation seraient revêtus les uns de l'autorité civile, les autres de l'autorité religieuse, et qu'ils (7) représenteraient chacun la puissance dont ils seraient les délégués. Or, les seuls membres séculiers du dit conseil jouissent de cette faculté, et en vertu de leur nomination ils représentent suffisamment les premières autorités civiles d'où dérivent leurs pouvoirs.

Il n'en est pas de même des membres ecclésiastiques. Ceux-ci n'étant nommés et avoués que par la puissance séculière, et n'ayant aucune mission ou délégation de la puissance spirituelle, ne sauraient représenter cette dernière ni rien faire de valide en son nom. Ils seraient dans le conseil sans autorité, ou n'en auraient qu'une purement civile^

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Car l'éducation religieuse est essentiellement liée avec renseignement religieux : c*est donc aux dépositaires de la puissance religieuse qu*il appartient de statuer sur ce point; et selon le dogme reçu dans Téglise, ces dépositaires sont les seuls évéques et les individus qui ont reçu d'eux mission expresse de les représenter.

L'église ou la puissance ecclésiastique n*est donc nullement représentée dans le conseil d'éducation. Les ecclésiastiques qui en sont membres, n'y sont admis que comme citoyens; et quand ils y seraient comme ecclésiastiques, ils ne pourraient y tenir ma place, n'en étant pas chargés de ma part. Je ne pourrais donc que désavouer tout ce qu'ils prétendraient y faire sous ce titre et réclamer contre les usurpations journalières de l'autorité pontificale; et le conseil d'éducation s'obstinant de son côté à exercer celle qu'il croit lui être attribuée par son organisation, sans aucun égard à mes plaintes, le fruit de cette lutte (8) est une mésintelligence entre le conseil et l'ordinaire, dont les suites ne peuvent qu'être très fâcheuses, puisque chaque fidèle a lieu de craindre pour son culte, quand le premier pasteur est privé arbitrairement d'un droit annexé à sa dignité, celui de diriger dans les écoles l'enseignement religieux de ses diocésains.

Quant à moi, je n'ai pu en ma qualité de premier pasteur que frémir sur ces sources de discorde et qu'en éprouver les plus vives alarmes pour la religion sainte professée depuis tant de siècles dans notre canton. Et comment n'en eussé-je pas été effrayé, voyant qu'au préjudice d'une des prérogatives propres à l'épiscopat, on me privait de l'influence qu'avaient eue tous mes prédécesseurs sur l'instruction de la jeunesse de mon diocèse ? Car je comptais pour rien d'avoir été nommé membre extraordinaire dudit conseil *, tandis que, par la place que j'occupe, la décision de tout ce qui est relatif à l'éducation considérée comme religieuse m'appartenait exclusivement, et ne pouvait être transférée à d'autres sans mon aveu. Cette atteinte portée à l'autorité pontificale était certainement un violent préjugé contre les vues des auteurs et des membres du conseil d'éducation.

Au reste, la mésintelligence qui devait résulter de l'exécution de ce plan subsiste dès son origine dans ce canton pour plusieurs raisons :

I* J'ai été dans une défiance continuelle contre les membres qui le composaient, attendu qu'ils se sont montrés déterminés à exercer, en vertu de leur institution purement civile et indépendamment de l'ordinaire, un pouvoir spirituel (9) par son objet, je veux dire par l'enseignement religieux qui fait la principale partie de l'éducation dans les pays chrétiens-catholiques.

2' Ma défiance a bientôt été justifiée par les procédés desdits membres. Ils ont voulu, à la vérité, m'associer à leurs travaux, dans

' Voir plus haut, p. 29.

le dessein de travailler par ensemble à détruire ce qu'ils appelaient les préjugés enfantés par l'ignorance ^ Mais comment eussé-je pu me rendre à leur invitation, lorsqu'en premier lieu cette invitation de leur part n'était qu'une espèce de grâce et de faveur, n'étant nullement prescrite par leur institution, et pouvant être révoquée à volonté, puisqu'aucune loi civile ne leur imposait l'obligation de m'appeler à leurs délibérations? lorsqu'en second lieu ils ne reconnaissaient pas en moi l'autorité de juger et de décider même les points relatifs à l'instruction religieuse toujours confondue avec la civile, et ne m'accordaient qu'un droit de suffrage ? lorsqu'en troisième lieu ils se servaient de termes si génériques et si vagues qu'on n'y comprenait rien, ou qu'on ne pouvait leur donner qu'un mauvais sens ? Car qu'est-ce que ces préjugés enfantés par rignorance dont ils affectaient de vouloir délivrer le peuple ? N'est-ce pas sous ces noms que les incrédules les plus avérés désignent les vérités religieuses, les dogmes révélés ? Je ne pouvais donc, d'après de tels indices, qu'avoir de grands soupçons sur les vues et les desseins des membres du conseil d'éducation, et la prudence m'imposait le devoir de ne point participer à ses travaux.

(10) 3° Combien mes soupçons n'ont-ils pas été augmentés, quand j'ai vu les membres dudit Conseil d'éducation nommer les régens d'école sans ma participation, quoique la religion fût sensiblement intéressée dans de semblables nominations, et que mes prédécesseurs y eussent constamment eu la principale part? quand je les ai vus régler définitivement, sans me consulter ni référer à mon jugement, tout ce qui a rapport à Téducation et à l'instruction, au mépris de l'autorité épiscopale, à laquelle est incontestablement réservée la décision des points relatifs à l'éducation en tant que religieuse? quand j'ai vu lesdits membres proposer de transformer en jours d'étude les jours consacrés au service divin -, entreprendre de statuer sur la manière d'enseigner les

' Voir plus haut, p. i3o, 141.

■^ Voir plus haut, p. 3 9 et 147. — C'est au curé d'Écharlens, Zihvèguer, que le Conseil d'éducation adressa cette phrase. Au reste, voici tout ce passage de la lettre : « En faisant profession, p. 5 [de la proclamation du 1 6 mars i 799], que les vérités de la Religion sont immuables et doivent rester les mêmes, nous disions qu'il en est autrement de la manière de les cMiseigner^ que celle-ci peut et doit varier avec le génie et le besoin des tems ; nous aurions pu ajouter encore et des personnes : sans entrer dans l'évidente vérité de cette proposition qui est aussi ancienne que le monde, nous ne ferons que vous observer que cette attestation n'est point en matière religieuse; loin que la méthode de l'enseignement ait jamais été envisagée comme étant de l'essence de la religion, elle n'a même jamais été du ressort de la théologie; la méthode est essentiellement du ressort de la seule Philosophie: vous avez dû voir que, vers la fin de toutes les logiques qui sont

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vérités de la religion, et cela sous prétexte que cette manière ne fait point partie de la religion et n'est point du ressort de la théologie, comme si la forme de l'enseignement ne devait pas être prescrite par celui qui en est le premier chargé, et conséquemment tenu d'employer les moyens de s'en acquitter avec succès, parmi lesquels la forme tient un rang distingué; comme si la sanctification des fêtes, quant au mode, n'était pas visiblement du ressort de l'église, de telle sorte que c'est vouloir tout confondre que de régler sans son aveu des articles de cette nature ?

Quelle n'a pas été ma surprise, quand j'ai vu ces mêmes membres du conseil d'éducation transférer aux curés de chaque paroisse la faculté (il) d'examiner les régens d'école sur leurs principes religieux ', faculté qui avant cette époque était exclusivement dévolue à l'ordinaire, et ne pouvait être que transférée par lui seul, soit aux curés, soit à toute autre personne qu'il en eût jugée capable. Kn vain prétendrait-il r qu'endette occasion il est indifférent de s'adresser ou à l'évêque ou aux pasteurs locaux, sous prétexte que ceux-ci sont les représentans de l'ordinaire. En premier lieu, ils ne le sont que dans les matières où ils ont mission de l'être, ce qui n'a point lieu dans le cas* dont il s'agit. En second lieu, qu'ils soient ou non ses représentans, à quoi bon recourir à eux plutôt qu'au premier pasteur, en qui l'autorité réside immédiatement et qui peut seul en faire librement part à qui bon lui semble, les pasteurs étant incompétens à cet effet tant qu'ils n'y ont point été autorisés par le supérieur ecclésiastique ? En vain prétendraient-ils 2' qu'ils ne s'opposent pas à ce que l'évêque fasse ces sortes d'examen. 11 n'est pas moins évident qu'en les renvoyant aux pasteurs locaux, ils regardent celui du premier pasteur comme non nécessaire ; ils en dispensent les régens d'école qu'ils auraient dû y astreindre, puisque telle était la pratique usitée précédemment, laquelle n'avait aucun inconvénient, et qu'en outre, l'évêque étant le chef de l'enseignement religieux, les régens d'école sont ses subordonnés à cet égard, et consé-

un peu complètes, il y a un chapitre De Methodo seu de modo docendi. En effet, que l'on se serve de la 'méthode analytique ou synthétique, scholastique ou scientifique, didactique ou socratique, qu'importe à l'intégrité de la foi, pourvu que les vérités restent toujours les mêmes ; aussi n'a-t-on jamais vu l'Église se mêler de prescrire aucune méthode d'enseignement, et lorsque des Prélats particuliers ont voulu se mêler de décider sur la partie purement scientifique, on a toujours vu leurs décisions révoquées ensuite ou par eux-mêmes, ou par leurs successeurs » {Miss., g janv. 1802, f. 97 et sqq.). Cette lettre, ainsi que les pages les plus importantes du Protocole et du Missival du Conseil d'éducation relatives aux démêlés du Conseil avec l'évêque, est reproduite en appendice dans l'opuscule de Berchtold : Histoire •de r Instruction primaire dans le canton de Fribourg. ^ Voir plus haut, p. 88, 144.

quemment comptables envers lui de leur doctrine et de leur capacité. Enlever à Tordinaire cette inspection, c'est déroger aux prérogatives de son ministère et méconnaître la hiérarchie ecclésiastique.

(12) De quel droit au surplus le conseil aurait-il pu faire ce changement ? Comme magistrat civil, ou comme protecteur de Téglise ? Mais en la première qualité, il ne pouvait rien statuer sur ce qui concerne lesattributions du ministère pastoral, spirituelles par leur objet, ni s'ériger en législateur en matière religieuse. En la seconde qualité et comme protecteur de Téglise, il n'avait d'autre pouvoir que celui d'appuyer, de faire exécuter les lois ecclésiastiques et conséquemment d'ordonner que l'examen des fégens d'école serait fait par le supérieur ecclésiastique qui était exclusivement en possession jusqu'alors de le faire; et dès lors ce serait au conseil d'éducation de se faire faire exhibition du certificat d'examen et de capacité donné par l'ordinaire, avant de promouvoir un régent d'école à une semblable place ; et cette condition prescrite par la loi civile et ecclésiastique, et par là même plus exactement accomplie, préviendrait toute difficulté. Mais ces mesures n'ont jamais été de son goût : il a voulu exercer, relativement à l'éducation, une domination indépendante et exclusive ; et telle a été vraisemblablement la cause de la nullité de ses efforts et de ses travaux.

Les détails dans lesquels j'ai été obligé d'entrer au sujet de l'éducation, ne doivent point être regardés comme une dénonciation de ma part contre les membres qui le composent. Ils n'ont eu pour but que de nous faire: connaître les vices de son organisation sur son pied actuel, et les graves inconvéniens qui en résultent. Je crois vous en avoir donné une idée suffisante, (i3) citoyens; et puisque ledit conseil d'éducation, d'après les observations que je viens de vous faire, paraît n'avoir été institué que pour une fin anti-religieuse et conséquemment contraire aux vues du Fribourgeois, puisqu'il n'est propre, au moins tant qu'il restera sur le pied actuel, qu'à occasionner des dissensions, qu'à entretenir une lutte interminable entre les dépositaires de la puissance ecclésiastique et ceux de la puissance civile, il me paraît, citoyens, que vous ne pouvez n'en faire de plus avantageux que de le supprimer absolument dans la nouvelle Constitution, et de le remplacer par un autre établissement exempt des inconvéniens et des abus qui ont signalé sa durée.

La méthode d'enseignement qui était en usage avant la révolution et la police des écoles en avait beaucoup moins, et en s'y conformant une multitude de Fribourgeois ont acquis de grandes lumières. S'il y avait de l'ignorance, c'est un mal qu'il faut moins attribuer aux vices qu'on voudrait lui reprocher qu'à plusieurs autres causes qu'il est très difficile et pour ainsi dire impossible de détruire : telles socit, par exemple, l'inexécution des plus sages règlemens concertés entre les premières autorités et l'évéque, la mauvaise volonté et l'insouciance

tant des parens que des enfans, le défaut de revenus suffisans pour avoir des régens, etc., etc. Le Conseil n'a pas éteint ces sources d'ignorance, et il ne saurait y obvier par des règlemens plus sages que ceux qui existaient précédemment. Il serait donc à souhaiter (14) qu'ils fussent mis en vigueur, plutôt que remplacés par des innovations presque toujours dangereuses; ou, si l'ancienne méthode avait quelques défauts, le plus utile serait de la réformer en conservant ce qu'elle a de bon. En voici un plan que je crois propre à remplir cet objet. Je le soumets à votre examen, tel que je l'ai présenté dans le temps au premier fonctionnaire de ce canton.

r Substituer au conseil d'éducation actuellement existant une commission ou chambre des écoles composée moitié de membres séculiers et moitié d'ecclésiastiques, les premiers à la nomination des autorités cantonales, les seconds à la nomination de l'ordinaire.

2' Statuer que ladite chambre ne pût faire de nouveaux règlemens concernant l'enseignement religieux qui a lieu dans les écoles, que de l'avis et du consentement du premier pasteur, spécialement obligé par sa charge de pourvoir à l'exécution d'un point aussi essentiel.

3' Que, du moins pour cette même partie, les inspecteurs et régens d'école ne fussent revêtus de ces emplois que de son aveu et par son autorité.

Par ce moyen, les droits des deux puissances, civiles et ecclésiastiques, seraient respectés : il s'établirait entre l'une et l'autre un concours dont l'effet ne pourrait qu'être très avantageux à la jeunesse en procurant efficacement le perfectionnement de son éducation tant (i5) civile que religieuse. Tous les obstacles qui s'y sont opposés jusqu'à ce jour s'évanouiraient ; le danger de voir les principes et les maximes de l'incrédulité se glisser jusque dans les leçons données au premier âge, disparaîtraient; en un mot, le parfait accord du premier pasteur avec les autorités cantonales ou leurs délégués aurait pour résultat la formation de citoyens d'autant plus fidèles qu'ils seraient meilleurs chrétiens, et vous n'auriez qu'à vous louer d'avoir posé la base d'une œuvre aussi utile au canton dont vous travaillez à assurer le bonheur.

Ces considérations me font espérer, citoyens, qu'animés du désir de dissiper toutes les craintes qu'a pu concevoir le peuple fribourgeois au sujet du culte catholique qu'il professe, vous adopterez les mesures que je viens de vous présenter ou d'autres équivalentes, à la faveur desquelles l'autorité spirituelle restant en possession des droits qu'elle a constamment exercés, le calme renaîtra dans les âmes justement alarmées, et toute défiance cessant, le concours des volontés opérera le bien public avec une plus grande facilité.

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