LOI DU 27 BRUMAIRE AN UI
nale ; « ils doivent enseigner encore la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la constitution de la République française, donner des instructions élémentaires sur la morale républicaine, sur les principaux phénomènes et les productions les plus usuelles de la nature, » enfin faireapprendre « l'histoire des peuples libres, le recueil des actions héroïques et les chants de triomphe. » — Voilà les points de ressemblance.
Les dispositions qu bn peut appeler nouvelles, l'étaient en effet dans le domaine de la législation positive ; mais elles accomplissaient des vœux souvent exprimés par des membres de la Convention. — N'était-ce pas en souvenir de Saint-Just, qui souhaitait qu'à seize ans tout enfant fût en état 4© passer un fleuve à la nage, que le décret du 27 brumaire recommandait la natation? — Félix le Pelletier, Chénier,Rommeet tant d'autres voulaient introduire la gymnastique dans les écoles ; on la trouve dans la nouvelle loi. — Les exercices riilitaires, les visites dans les hôpitaux, dans les mai^ufactures, dans les ateliers ; l'aide qu'à certains jours, les élèves devront apporter, € dans leurs tï^avaux domestiques et champêtres, aux vieillards ^t aux parents des défenseurs de la patrie : » toutes ces pratiques d'allure professionnelle ou
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phUaathropiqiRfe, on tes ridlraa^erait dans les vsffh ports amténeuE^ <de Lafcmal, WaiidriaÂooart, 1:6 Pelleifor, ete. Lftlixuial' j attacbaiit yers&nnellefmami une grande iM^^oc^Mce , ^ diens^ ^pselgiies mois, tocs de sa môsBiaB'teas 1<8» dé{MartoDMQll»>«d!aa3t noiiis auroitBS à pâdér, Hfow ike "rerp^a» s^ir&çméter i'mïB fsboaii toiirto S!pédaûe et eooioie d'^HEDA ebooe qui M tient à eoeocr silc» miBiîdpsdités acexMSflLidiflH sent les jCM&mcoaAdatioik» à& to, loi rela/bn^tes wax exercices militaires et aux visites dans les manuùttÈQ.vm'é. les hdpitanax.
ilsieàeasinsi, r&ymna ^pm^^tAê peinrt» la lOffiFumne k s'écaitkaift de eeàie^ qiii'avsGitè psÉriQizisaées Ris^lw-
BQe sUnierdssât de |K)rker wiMjàe au #f>^ qiabiit li^ oîitoyens d 'Otivrir^teS'éGdtes parite^dliè^ et libres^ iBOus lai sunrvcffiUiGnos àm ^vàmiéts mûr stàbaLées^ et rafp^xiyrtaDit tcmte âifi^posiction<eon1irsure (jài. IV, art 15 et 16).
Il fi'éfesviit pinxs question dn ^ost^e^t die misme. G<»nme "pmx rsup^eder ist eooikiBiN» •générale qm, arrmit 89, conâait àl'assemiQféeiï^tpèpes^defBU^^ leâoin die* choisir l^ni^tred'éeole, DeednsftituteaEB et les institutrices de^rsôent êùre nommée par le peuple^
Ce n^était là, il est vrai, ^'^on piûncipe i^éo-
Loi iW^^ sstJMAitt^ AM m. -^£23
lifiÉe. Ea ^ou'S^Dir de la eoBstltution ée 179&, dont la mise en aetion as^nôt été ajoispnée ii. la .paii:, bi loi déetoaÉt çoc^ peadand; la ^durée du ^tivemefînetit réiV^oliGlioixiLadisB , .tes iostitatasors M9:«Asnt exai)siaés,.^t49 etsarviesUés^ixar aa ijmy
alignés ]{ar jt^aciDûibârtx»^^ àa ^Hfsttict et. |fri6 'Ao/$ de son seénr pam»i iest/pêms de famUH* iCte: ^QBTf ^^t 3r0«!êtE d'fift ^is^ir diisciptfîttaim : « ctétatt diredtemeiict à M qtb'^^taâeoft $(»4ée& lés i^taiaivteii iocostiie les imâtUuttears, «aitf ireeouTfii as cmaeSL ^gé&éiral de radXK^iBàsi^ icsrtion du digtsiot, si ie jxxr^ tesMâmàit qa'E y eût lieu à destitution, et même, en cas de disseûtimeiflt, au Comité dîiaostriseÉkm ^^âiiiqtie. »»
Le mot éMt iplus. ^non^^am que la ehose. «6e jurf 4^i&8tifuetioa jfscp^eiàA la ccnkimissiafii fini;straetîon doot nous :aAjr<m6 paidé plus liaiii ;: mais il a^ait des fwelious plus défindesi, plus larges^ et qu'on pourrait assimiler à celles «dailavdélégadiiou can^konale établie 4lie no» ijours par la loi du 13 HEars IS&O. Placée sous eette sarveillanee extirapolitique, ^ri&cftrudtLon publique- se troisvait ainsi soustraite -aui despotisme des mimicipaUtés et à cette imquisitian teacassière < de tons les Gitoyeaia, » qui déguisait mal Tinterventioa des sociétés populaû^es et jacobines^ Leur action
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était jugée : elles venaient d'être supprimées. (Décret du 14 novembre 1794.)
Au lieu des dispositions pénales que la loi de frimaire avait édictées contre les parents qui n'envoyaient pas leurs enfants aux écoles et qui ne les y laissaient pas durant trois années consécutives, la loi nouvelle se bornait à soumettre à un examen « en présence du peuple, à la fête de la Jeunesse, » les jeunes citoyens qui n'auraient pas fréquenté les écoles; s'il était reconnu qu'ils n'eussent pas « les connaissances nécessaires à des citoyens français, » elle les écartait, jusqu'à ce qu'ils les eussent acquises, de toutes les fonctions publiques.
Les lois antérieures avaient prescrit l'établissement d'une école par groupe de 400 à 1.500 individus ; celle de brumaire an III se contentait d'une ou plusieurs écoles par canton, laissant à l'administration le soin d'en déterminer les « arrondissements. »
Signalons une dernière différence, relative au traitement. On revenait, avec raison, au système du traitement fixe : 1.200 livres pour les instituteurs, 1.000 pour les institutrices, et même 1.500 et 1.200 dans les communes où il y a plus de 20.000 habitants. On maintenait la défense aux instituteurs de recevoir des pensionnaires et de