‹ L'économie de numéraire: dans la comptabilité publiqueChapitre 14 sur 26 · RUE ER · texte numérisé non relu

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Avec le nouveau mode de règlement, la libération du Trésor résulte non plus de la délivrance matérielle des fonds entre les mains du créancier, mais de l’inseription de la somme due au crédit d’un compte ouvert à son nom.(Rapport précédant le décret du 20 juin 1916. J. O., p. 5531.) Le particulier n’a plus, dès ce moment, le Trésor en face de lui, mais le banquier, qui devient ainsi son débiteur. L’attestation du banquier que la somme due a été inscrite au crédit du compte indiqué tient lieu d’acquit au Trésor. Ainsi le créancier n’a plus à se déranger pour donner personnellement quittance.

Portée de la réforme quant à la responsabililé du comptable.

Lé comptable payeur doit exercer, d’après les règles du décret du 31 mai 1862, un double contrôle.

En tant que comptable, il doit vérifier si l’ordonnateur à observé les lois et règlements sur la comptabilité publique : y a-t-il service fait ? Y a-tl justification du service fait... À ce point de vue, il n'était pas nécessaire d'apporter des changements à un contrôle absolument essentiel, et qui a pour but de dégager la responsabilité des ordonnateurs.

En tant que payeur, le comptable doit s'assurer de l'identité et de la capacité de la partie prenante, contrôle difficile à exécuter et susceptible de retarder le payement.

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On n’a jamais eu pour objet de réformer radicalement toutes les règles de notre comptabilité publique qui concernent le contrôle opéré par le comptable. On a eu uniquement en vue l’amélioration des opérations matérielles de payement et c’est à ce point de vue que des modifications profondes ont été apportées au contrôle exercé par le comptable, en tant que payeur.

Avec le payement par virement de compte, le comptable n'a plus aucun rapport avec le créancier. Il doit uniquement vérifier la concordance entre le titulaire du compte et le titulaire du mandat, qui doit être le véritable créancier.

Car la tâche imposée au comptable-payeur est de s'assurer que le compte du véritable créancier sera finalement crédité de la somme due par le patrimoine public.

Le comptable-payeur n’a donc plus à contrôler l’identité et la capacité prenante, puisqu'il ne lui remet plus personnellement les fonds. Supposons que ce créancier ait un compte ouvert chez le Trésorier Payeur chargé du payement. En tant que comptable-payeur de l’État, il n’a plus qu’à opérer les vérifications que nous venons d’énoncer. Mais il est, en outre, le banquier du particulier, puisqu'il lui a ouvert un compte de dépôt dans ses écritures. Et quoique le Trésor soit libéré par l’inscription de la somme due au crédit du compte du créancier, le Trésorier général n’en doit pas moins contrôler l'identité et la capacité de la partie prenante, puisqu'il est

appelé à délivrer les fonds au particulier, puisqu'il est

rien

payeur. Evidemment ce contrôle lui sera facile, le créancier étant son client. Dans ce cas, le Trésorier général est responsable à la fois comme comptable public et comme payeur privé.

La distinction entre ces deux responsabilités est, au contraire, très nette lorsque le créancier a un compte de dépôt soit dans une autre Trésorerie générale,soit dans une banque. Le banquier cu le Trésorier général, qui a le compte du créancier dans ses écritures, se trouve substitué au Trésor, dans sa qualité de débiteur visà-vis de son client, lorsque le compte de ce dernier a été crédité.

Le compte du créancier une fois crédité, les erreurs qui surviendraient tant au point de vue de l’identité que que de la capacité de celui qui viendra retirer les fonds du crédit de ce compte, sont à la charge du payeur, c’est-à-dire, en l'espèce, la banque et le Trésorier général qui a payé pour le compte de son collègue.

Ces erreurs, dont la charge incomberait au payeur, sont minimes : un tiers pourrait peut-être tenter de toucher la somme inscrite au crédit du véritable créancer. Mais il ne pourrait agir ainsi qu’en faisant un faux, en imitant la signature du titulaire du compte. Or les établissements de crédit ont des moyens de vérification. Le risque couru par le payeur-privé est bien inférieur à celui qui incombait au Trésorier général lorsqu'il acquittait un mandat de payement. Le créancier pouvait perdre ce papier. D'autre part, le comptable exigeait, sans doute,

des preuves d'identité, mais bien souvent la signature du

véritable bénéficiaire lui était inconnue, et enfin”il se montrait peu exigeant sur la preuve de l'identité.

Le comptable public n’a pas, davantage, à se préoccuper de la capacité de la partie prenante. Du reste, une fois acquise la certitude que le compte du véritable créancier sera bien crédité, la responsabilité du comptable payeur est couverte en principe.

S'il vient à avoir connaissance d'événements de nature à modifier la capacité juridique du créancier, il devra s'abstenir de procéder au virement. Mais le comptable n’a pas à se renseigner personnellement sur ce point. Il garde une attitude purement passive.

De même, nous savons que les oppositions, saisiesarrêts, transports, cessions et toutes autres significations ayant pour objet d'arrêter le payement de la créance n’ont plus d’effet après que le comptable a délivré son « vu bon à payer » daté et signé sur le titre de payement. Cela marque bien que le comptable n’est plus payeur, au sens strict du mot, et qu’il n’a plus à contrôler la capacité de la partie prenante. La meilleure preuve qu’on en puisse donner est que dans le cas spécial où une opposition serait restée sans effet en raison de l’inscription préalable de la somme due au compte ouvert au créancier à la Trésorerie générale, il devrait être sursis provisoirement à la sortie des fonds. Mais dans ce cas, le Trésorier général inviterait le tiers opposant à lui adresser une nouvelle signification, non pas en tant que représentant l’État ou le département, mais comme

simple dépositaire de fonds.

Fonclionnement du payement par virement de compte dans

cerlaines hypothèses particulières.

Supposons en premier lieu que le créancier, ayant demandé l'application du payement par virement à son compte dans une banque, meure avant l'émission du mandat de payement. L’ordonnateur en est généralement avisé. Le mandat est alors émis au profit des héritiers. Le payement se fera-t-l par virement ?

Il semble que si l’on se trouve dans un cas où ce mode est rendu obligatoire, on ne puisse s’y dérober. Mais, alors, il ne faudrait plus tenir compte des indications insérées obligatoirement dans le marché et visant le titulaire du compte (le nom du défunt et le numéro de son compte). De plus, pour permettre le contrôle exercé par le comptable sur la concordance entre le bénéficiaire du mandat et le titulaire du compte à créditer, une demande spéciale à chaque héritier et rédigée dans les formes voulues (c’est-à-dire contenant l'indication du titulaire du compte, du numéro de ce compte et du mandataire) serait nécessaire.

Dans ce cas, l’application du virement soulève des difficultés, nécessite des formalités supplémentaires et cause de sensibles retards. Aussi, en pratique, certains trésoriers-payeurs se refusent-ils au virement. On retombe

alors dans la règle ancienne.

En second lieu. supposons le cas du payement fait à une Société créancière de l'État ou d’un département. Nous retrouvons ici la distinetion entre le comptable et le payeur.

Toutes les précautions ont été prises pour que le compte de la Société soit bien crédité. Le contrôle du comptable ne s'exerce que dans ce sens. Le litre de payement, nous le savons, lorsqu'il sera émis au nom d’une société; ne pourra indiquer comme devant être crédité qu’un compte ouvert au nom de cette collectivité. Un mandat, par exemple, délivré au nom de la Société « la Fourmi » ne pourrait indiquer comme devant être crédité le compte de« M. Durand », administrateur de cette Société, Il faut qu'il y ait concordance entre le bénéficiaire du mandat et le titulaire du compte à créditer. C’est la règle fondamentale en matière de payement par virement.

Le comptable aura simplement à s'assurer que cette règle n’est pas transgressée.

La Banque qui a dans ses écritures le compte ouvert au nom de la Société « la Fourmi » crédite ce compte. Cette opération est certifiée par la signature du Directeur de l’Agence sur le titre de payement qui est renvoyé au comptable pour valoir décharge. Le Trésor est libéré,

En pratique,ce mode de payement constitue une amélioration très grande, dans l’hypothèse qui nous intéresse actuellement, sur les méthodes antérieures.

Autrefois, en effet, la Société «La Fourmi» ne pouvait

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se faire payer, que par la remise des fonds faite par le comptable entre les mains de M. Durand, administrateur de ladite Société. Celui-ci devait fournir au comptable un extrait de l’acte de Société, prouvant qu'il avait le droit de donner quittance au nom de celle-ci. Si la Société « la Fourmi » était liée par de nombreux contrats, soit avec l’État, soit avec plusieurs départements, il fallait présenter, à chaque Trésorier général et pour chaque payement, un exemplaire de l’acte de Société ; il fallait que l'administrateur ayant capacité pour donner quittance se déplaçât sans cesse.

Aujourd’hui, les comptables n’étant plus payeurs dans notre cas n’ont plus à exiger la présence de l’administrateur, ni la production de l’acte de Société. Ils ne contrôlent plus l'identité et la capacité de la partie prenante.

Cela regarde la Banque dépositaire des fonds de la Société. Or il est certain que lorsque le compte aura été ouvert, M. Durand aura produit à l’agence X l’extrait des statuts en vertu desquels il a pouvoir de donner valablement quittance au nom de la Société«la Fourmi». Par la suite on n’exigera plus la production de ces statuts, mais seul M. Durand pourra effectuer des retraits de fonds. De plus, la Société effectuant des opérations sur tout le territoire pourra se faire régler par virement au crédit du même compte, et l’administrateur ne se verra plus imposer aucun déplacement pour donner personnellement quittance.

PS

Errlension donnée au mode de règlement de dépenses par

virement de compte.

Le décret du 20 juin 1916 ne visait que les dépenses de l’État et des départements. |

Un décret du 16 novembre étendit au payement des dépenses des administrations financières l’emploi du virement de mandats ordonnancés et des mandatscartes postaux.

L’émploi du payement par virement de compte est autorisé :

Pour l’acquittement des dépenses du Service des Poudres et Salpêtres, des Chemins de fer de l'État (circulaire de la Comptabilité publique du 21 décembre 1916) ;

Pour l’acquittement des dépenses de l'Office National de Navigation, du Ravitaillement civil, du Service de mise en culture des terres, de l’Imprimerie Nationale, des Monnaies et Médailles, pour le payement des achats de chevaux du service de remonte (circulaire du 15 septembre 1917) ;

Pour le payement du prix des réquisitions (circulaire de la Comptabilité publique du 8 novembre 1918).

Puis les décrets en date du 23 août 1919et du 7 mai 1920

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l'ont étendu ainsi que le payement par chèques barrés à l'Algérie, à la Tunisie et à la Martinique.

Enfin depuis la convention du 26 octobre 1917 {article 7), la Banque de France assume gratuitement la charge de payer par virement les mandats transmis par les comptables du Trésor et établis par les communes et Etablissements publics au profit de leurs créanciers ayant des comptes ouverts, soit à la Banque de France, soit dans une autre banque titulaire d’un compte à la

Banque de France.

$ 6 Résullals praliques de ces différentes mesures.

Comme on pouvait s’y attendre, l'application du virement, du chèque barré, du mandat-carte, a rencontré les plus vives résistances tant de la part des particuliers que de celle des comptables et fonctionnaires.

Nous ne sommes pas encore convaincus, en France, des immenses avantages du chèque et du dépôt en banque. Les auteurs qui étudient ces questions emploient même le mot « convertir ». En effet, nous ne sommes pas tous « convertis ». L'’immense majorité des petits rentiers, des petits épargnants, préfère garder à domicile le numéraire qui devra suffire aux besoins journaliers, faire face aux éventualités fâcheuses et sur lequel périodiquement on prélèvera de quoi acheter un fonds dit de

« père de famille »,

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Beaucoup de comptables vivent encore les yeux fixés

sur le décret du 31 mai 1862 et les instructions générales.

M. Landry, dans son rapport sur le projet de loi

portant renouvellement du privilège de la Banque de

France (1), s'exprime ainsi :

« Au fond, les fonctionnaires ont encore une mentalité de payeurs en espèces. Ils vivent toujours dané l’idée du payement définitif, alors qu'avec le payement en chèque il n’y a rien de définitif : c’est toujours un règlement en écritures qui peut être contrepassé ou rectfié s’il y a erreur. C’est le mode de payement le plus sûr. Aussi doit-on lui faire confiance... L'’inaptitude de la généralité des fonctionnaires à adopter l'esprit qui a fait entrer l’État dans la voie des payements par chèques est démontrée par le nombre important des mandats sur la Caisse centrale du Trésor qu sont établis journellement pour les objets les plus divers, et notamment pour les traitements et délégations de soldes. »

D'autre part, nous citerons une question de M.Treignier,

député, posée au Ministre des Finances (11 juillet 1916, n° 10927. Réponse 25 juillet 1916). M. Trégnier traduit

ainsi l’opinion de beaucoup de particuliers : « La substi-

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«€ tution du chèque barré ou du virement sur établisse-

ments de crédit au numéraire pour le payement par les caisses des finances des mandats supérieurs à

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