OR ES
pour le recouvrement des recettes, le payement des
dépenses publiques et pour diverses autres opérations.
S 1 Utilisation du chèque poslal en malière de recelles.
Tout débiteur, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit l'importance de sa dette envers des collectivités, établissements ou services dont les comptables ou régisseurs de recettes sont eux-mêmes titulaires de comptes courants postaux, peut s'acquitter par un chèque postal tiré au profit de ces comptables ou régisseurs.
Mais quoique la portée de ces dispositions soit très générale, 1l faut remarquer qu’elles supposent que le débiteur est lui-même titulaire d’un compte courant postal. Contrairement à ce qui a lieu, lorsque le créancier est un particulier ou une collectivité privée, le débiteur d’une administration publique ne peut se libérer vis-à-vis de celle-ci par un versement matériel, dans un bureau de poste, des fonds destinés à être transférés au crédit du compte du comptable de l'Administration intéressée. Aux termes de l’article 3 du décret du 6 décembre 1918, c'est seulement par voie de virement que les débiteurs peuvent se libérer. [Administration prétend, par là, favoriser les titulaires d’un compte courant postal. C'est un moyen d'en généraliser l'emploi.
Ce même article stipule que le débiteur doit joindre
UE
au chèque qu’il envoie au comptable un avis decrédit contenant les indications nécessaires pour permettre de donner à la somme virée l’imputation qu’elle doit recevoir.
Au reçu de cet avis le comptable créditera le compte de recette intéressé et il fera parvenir au débiteur sa quittance.
Payement par virement à des compies de chèques poslaux des dépenses ordonnancées.
Les créanciers de l’État, des départements, communes et établissements publics qui ont un compte courant postal peuvent obtenir le règlement de leur créance sans avoir à se déplacer ni à donner personnellement quittance, ‘par un simple virement comportant inscription de la somme due au crédit de leur compte courant postal (art. 7 à 14 du décret du 6 décembre 1918). . À la différence du règlement par virement de mandats ordonnancés, le payement. par virement postal n’est jamais. obligatoire.
Les titres de payement sont établis d’une manière analogue aux mandats ordonnancés (décret 20 juin 1916). - Au recto, au-dessous du nom de la partie prenante, “on mentionne le bureau de chèques postaux dans les écritures duquel le compte courant à créditer est ouvert. Puis, en dessous, le numéro de ce compte.
que
Au verso, on indique le bureau de chèques postaux, puis le nom du créancier et enfin le numéro de son compte courant postal. |
Les mandats ainsi dressés sont envoyés au comptable, accompagnés des pièces justificatives et d’un bordereau en tête duquel est inscrite, à l’encre rouge, la mention : «A payer par virement au compte de chèque postal n°... ».
Le contrôle opéré par le comptable appelle des remarques analogues à celles déjà faites à propos de l’application du décret du 20 juin 1916 : le comptable n’a pas à vérifier l'identité et la capacité de la partie prenante. Il doit simplement s’assurer de la concordance entre le titulaire du chèque et le nom du créancier, tel qu'il ressort des pièces justificatives. En outre, 1l vérifie si le titulaire du compte postal à créditer est bien le bénéficiaire du chèque.
En ce qui concerne le payement à une Société, les règles sont identiques à celles déjà étudiées à propos du payement par virement (décret du 20 juin 1916).
Le comptable doit enfin contrôler l’exactitude des indications portées sur les titres de payement et concernant tant le bureau de chèques postaux chargé de créditer le compte de l'intéressé que le numéro de ce compte.
Après avoir revêtu les titres de paÿement de son € Vu bon à payer », daté et signé, le comptable les fait parvenir au bureau de chèques postaux détenteur de son compte courant, en y joignant des avis de crédit
ARE 1) ie
distincts pour chacun de ces titres de payement et destinés à être envoyés aux créanciers, afin de les averür que l'opération de virement a été effectuée.
Le bureau de chèques postaux débite le compte du comptable du montant des chèques ainsi émis. Ce compte doit toujours avoir des disponibilités suffisantes pour permettre l'opération du virement, et le comptable serait pécuniairement responsable dans le cas où le virement n’aurait pu être opéré faute d’un solde créditeur suffisant.
Les titres de payement, revêtus de la mention du virement, datée et signée, constituent la décharge du comptable.